publié le 24 avril 2018
Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017 ;
Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 décembre 2017;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012.
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 15 AVRIL 2018 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS DU 28 FEVRIER 2018 MODIFIANT LE REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS RELATIF A L'AGREMENT DES COMPLIANCE OFFICERS L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017 ;
Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 décembre 2017;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 9 février 2018, Arrête :
Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers est remplacé par ce qui suit : "Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de la fonction de compliance".
Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" ;b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer" ;2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ;3° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° " loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer" : la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " "compliance officer" : la personne qui accomplit";5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : "10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement » : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ;13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ; 14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement.".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par les mots "de la personne concernée".
Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans.Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer applicables à cette entreprise.
Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'agrément. 2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition. Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ; 3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.Cette connaissance approfondie est démontrée : a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du présent règlement. Il s'agit plus précisément des examens suivants : (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c). Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b). (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, d).
Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe d'activité "vie » telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a). b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 heures tous les trois ans.
Sont dispensés de l'examen, les compliance officers : - qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du présent règlement ; - qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et - et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011. 4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de licenciement ;la souscription d'une telle assurance est démontrée au moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été souscrite; 5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance officer ; 7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par l'absence d'indice indiquant le contraire."; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° ";b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les compliance officers satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.
Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.
Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.
De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance du groupe d'activité "vie » telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer doivent signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances.Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.
A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°.
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 4 et 5.".
Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé.
Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2.
Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.
Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant 30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6 heures et est agréée par la FSMA. Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite précitées.
Le respect de la présente disposition est démontré par le biais d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente.
En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions de l'article 13, 6° du présent règlement. »
Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII, comportant l'article 15, rédigées comme suit : "Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la fonction de compliance
Art. 8.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et aux articles 206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement soient respectées.
L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise réglementée concernée. § 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au paragraphe 1er.
Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a).
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a) soit fournie à la FSMA.
Art. 9.La présente section est applicable à toute proposition de nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c).
Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent article. Section V. - Agrément des examens
Art. 10.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet examen auprès de la BNB et de la FSMA. La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 10. § 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception d'un dossier complet.
Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 11.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, § 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un examen du secteur des assurances ;2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.
La partie pratique de l'examen contient deux modules : a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des assurances : - un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ; et - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ; b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement : - un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur les règles organisationnelles liées à la prestation de services d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à 42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, des articles 219, § 4, 220 et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 33, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement"). - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement") ;
Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur le respect des règles organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur le respect des règles organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21, 65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, des articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, des articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des articles 26 à 32, 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; 3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des matières couvertes telles que visées au point 2° ;4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires.Elles font également l'objet d'une rotation régulière.
Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ; 5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance adéquate pour l'exercice de leurs fonctions.La composition globale du jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences.
Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations du jury ; 6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans chaque partie de l'examen. Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : - nom et prénom du candidat à l'examen ; - la dénomination exacte de l'examen passé ; - la mention que le candidat a réussi l'examen ; - la date de l'examen ; - la signature du responsable de l'organisme d'examen ; 7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit comporter deux sessions ;8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ;9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme d'examen.
Art. 12.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être respectées en permanence.
Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément.
Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen.
La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web. Section VI. - Agrément des organismes de formation
Art. 13.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA. Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13. § 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception d'un dossier complet.
La FSMA se prononce sur avis de la BNB. Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 14.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la fonction de compliance. Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en fonction des évolutions légales et réglementaires ; 2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, pour autant que la participation à ce type de formation soit enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la formation ;3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés, possédant une expertise technique suffisante dans la matière concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique. L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute qualité ; 4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un programme, contenant au moins les informations suivantes : a) l'identité de l'organisme de formation ;b) les dates, heure et lieu de formation ;c) la durée de la formation ;d) le sujet/titre de la formation ;e) l'objectif de la formation ;f) la description du contenu de la formation ;g) l'identité [et la profession] des formateurs ;h) le groupe cible ;i) la forme de la formation ;j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres documents). Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA publie sur son site internet la liste des formations dont le programme lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point 1° ; 5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article, l'organisme de formation établit un registre des participants.A cet effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une liste de présences signée par les participants présents au début et à la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à distance, d'un registre électronique équivalent des participants ; 6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque participant une attestation de participation, mentionnant au moins les informations suivantes : a) le nom du participant à la formation ;b) l'identité de l'organisme de formation ;c) la date de la formation ;d) le sujet/titre de la formation ;e) la durée de la formation ;f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à distance) ;g) la date d'établissement de l'attestation de participation ;h) la signature du responsable de l'organisme de formation ;7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7 ans le registre des participants, le programme de formation, le matériel de la formation et une copie des attestations de participation fournies aux participants.
Art. 15.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées en permanence.
Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial.
Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis de la BNB. La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web. Section VII. - Coopération entre la FSMA et la BNB
Art. 16.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce protocole sur son site web.".
Art. 17.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 18.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les candidats compliance officers sont autorisés à remettre une attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à un programme de formation agréé par la FSMA. Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la condition de participation à un programme de formation permanente s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 19.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a).
Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er septembre 2018.
Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit.
Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA et la BNB.
Art. 20.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés, après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation.
Bruxelles, le 28 février 2018.
Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS
Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers I. Considérations générales Dans le cadre des initiatives visant à renforcer la confiance dans le secteur financier, le sub-working group on regulatory and supervisory issues du High Level Expert Group, qui a été créé par le Ministre des Finances en 2015, s'est notamment penché sur la fonction de compliance dans les établissements financiers.
L'objectif général poursuivi par ce sub-working group en matière de compliance est d'accroître l'assise de la fonction de compliance au sein des entreprises réglementées afin de contribuer à renforcer l'intégrité du secteur financier et la confiance des consommateurs dans ce secteur. Le groupe a notamment conclu qu'il convenait d'aligner davantage les approches de la FSMA et de la BNB pour l'appréciation des conditions d'expertise et d'honorabilité professionnelle ("fit & proper") des personnes responsables de la fonction de compliance.
S'agissant du volet "expertise", les articles 23, § 1er, alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, 39, § 1er, alinéa 2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et 206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer ont été modifiés par la loi du 5 décembre 2017 afin de préciser que la FSMA pouvait, par règlement, fixer les conditions minimales à remplir en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, notamment les modalités liées à la procédure d'appréciation de cette exigence.
La position défendue par le sub-working group on regulatory and supervisory issues visait notamment à ce que l'examen mis en place dans le système d'agrément des compliance officers de la FSMA, dans le cadre de ses missions de contrôle des règles de conduite, puisse également servir d'élément d'appréciation dans le cadre de l'appréciation de l'exigence d'expertise des responsables de la fonction compliance par la BNB et la FSMA en tant qu'autorité de contrôle prudentiel.
A cet égard, la BNB et la FSMA ont mis au point une approche commune pour favoriser l'harmonisation des exigences des deux autorités de contrôle en matière d'appréciation de l'expertise des responsables de la fonction de compliance. La FSMA a transposé cette approche en complétant le règlement du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers par des dispositions relatives à l'expertise des responsables de la fonction de compliance dans les entreprises réglementées relevant de ses compétences de contrôle prudentiel. De son côté, la BNB a aussi élaboré un règlement relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance.
Ainsi, le présent règlement tend à garantir une transparence administrative accrue en ce qui concerne les exigences minimales dont doit tenir compte la FSMA dans l'appréciation susmentionnée, et ainsi faire en sorte que les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance qui sont soumis à ce type d'appréciation puissent procéder aux préparatifs nécessaires à cette fin dans un cadre transparent. Les règles fixées dans le présent règlement ne peuvent en aucun cas restreindre la liberté d'appréciation dont doit nécessairement bénéficier la FSMA dans l'appréciation de l'exigence précitée.
Le règlement apporte également certaines adaptations aux conditions d'agrément des compliance officers, notamment en ce qui concerne les conditions d'expérience adéquate et de connaissances professionnelles.
Deux conditions d'agrément supplémentaires sont également ajoutées afin de renforcer encore le niveau d'excellence attendu des compliance officers agréés. Ce faisant, la FSMA harmonise l'approche suivie lors de l'agrément des compliance officers avec celle adoptée lors de l'examen du caractère "fit & proper" par le contrôleur prudentiel.
Enfin, le présent règlement définit la procédure et les conditions d'agrément de l'examen que doivent réussir les candidats compliance officers. Il règle également l'agrément que les organismes de formation devront dorénavant obtenir de la FSMA pour que leurs formations puissent être prises en considération dans le cadre des formations permanentes des compliance officers. L'obligation d'agrément des formations en tant que telles est quant à elle supprimée.
II. Régime adopté A. Adaptations des conditions d'agrément des compliance officers En ce qui concerne la condition d'expérience, l'entreprise réglementée doit toujours démontrer, notamment au moyen des descriptions des fonctions exercées antérieurement par le ou la candidat(e), qu'il ou elle a acquis une expérience adéquate durant une période d'au moins trois ans. Les conditions formelles prévues dans le règlement initial relatives aux types d'entreprises au sein desquelles cette expérience doit avoir été acquise et au contenu des règles appliquées sont supprimées afin de mettre l'accent sur le contenu des fonctions exercées dans le cadre de cette expérience antérieure. Afin que cette expérience soit considérée comme adéquate, il importe que, dans l'exercice de ses fonctions, la personne concernée ait disposé d'une responsabilité de jugement, c'est-à-dire d'un pouvoir d'appréciation quant à l'application des règles de conduite. En d'autres termes, ne pourrait être retenue une expérience acquise dans le cadre de fonctions dans lesquelles le ou la candidat(e) se limitait à appliquer les règles de conduite selon des instructions précises, qu'il ou elle devait exécuter sans aucune faculté de jugement. Une expérience pertinente acquise en dehors d'entreprises réglementées, comme par exemple dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise de consultance, peut entrer en ligne de compte. En revanche, l'environnement de travail doit, sur le plan du contenu, montrer des similitudes ou des points communs avec les fonctions d'un compliance officer d'une entreprise réglementée et avec l'entreprise réglementée au sein de laquelle le candidat est nommé. Les activités de l'entreprise, ainsi que sa taille et sa complexité, sont des facteurs qui joueront un rôle dans l'appréciation. De plus, il sera tenu compte, de manière proportionnelle, du contenu des règles que le candidat compliance officer a été amené à appliquer dans le cadre de cette expérience antérieure pour s'assurer d'une certaine similitude avec celles qu'il sera amené à appliquer dans le cadre de ses fonctions de compliance officer agréé.
En cas de mobilité d'un compliance officer, la condition d'expérience adéquate a vocation a être ré-examinée à chaque nouvelle demande d'agrément afin de tenir compte des particularités de l'entreprise au sein de laquelle le compliance officer est désigné.
Afin d'assurer que l'expérience acquise est toujours pertinente dans un contexte réglementaire en permanente évolution, il est également précisé que cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'agrément.
En ce qui concerne la condition de connaissances professionnelles, la règle en vertu de laquelle l'entreprise réglementée doit démontrer que le ou la candidat(e) a acquis et conservé des connaissances suffisantes en matière de règles de conduite est maintenue, notamment par le biais d'une obligation de réussir un examen auprès d'un organisme de formation dont les examens sont agréés. Dorénavant, ces examens seront agréés par la FSMA et la BNB. Les conditions et la procédure d'agrément des examens sont définies aux articles 9 à 11 du présent règlement.
Ces conditions d'agrément maintiennent la distinction opérée entre l'examen organisé pour le secteur des services bancaires et d'investissement, d'une part, et pour le secteur des assurances, d'autre part. Ces examens devront comporter une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique de l'examen consiste en deux modules, dont l'un ("module A") est optionnel en fonction des activités de l'établissement. Il s'agit en particulier des modules suivants : i. un module "AML" destiné aux entreprises d'assurance : les candidats compliance officers désignés au sein des entreprises d'assurance ne proposant pas de services d'assurance-vie ne sont pas tenus de suivre ce module ;et ii. un module "services d'investissement » destiné aux entreprises réglementées du secteur bancaire et des services d'investissement : les candidats compliance officers au sein de banques, de sociétés de gestion d'OPC, d'OPC auto-gérés ou de gestionnaires d'OPCA publics n'offrant pas de services d'investissement ne sont pas tenus de suivre ce module.
L'article 3, § 3, prévoit à cet égard que l'entreprise réglementée doit avertir sans délai la FSMA si elle développe de nouvelles activités qui obligent le compliance officer à réussir le module optionnel précité dans un délai d'un an.
En outre, il va de soi que les attestations délivrées en cas de réussite de l'examen mentionnent clairement quels modules le candidat a réussis.
Enfin, cette disposition tient compte du fait qu'une personne peut avoir fait le choix de passer l'examen sans être désignée immédiatement comme compliance officer agréé au sein d'une entreprise réglementée. Dans ce cas, il est attendu que ses connaissances soient maintenues à niveau, à dater de la réussite de l'examen, par des formations d'une durée minimale de 20 heures tous les trois ans. Pour les candidats compliance officers qui étaient déjà été précédemment désignés au sein d'une entreprise réglementée (et donc agréés par la FSMA), et qui ont réussi l'examen à cette occasion, la FSMA tiendra compte, lors de la nouvelle procédure d'agrément, de la manière dont ils ont respecté leur obligation de formation permanente dans le cadre de l'exercice de leurs précédentes fonctions de compliance officer agréé. Dans ce cas, la durée minimale de la formation permanente à justifier depuis la réussite de l'examen sera de 40 heures tous les trois ans, ce qui correspond à la durée minimale de la formation permanente requise à l'article 3, § 3 pour les compliance officer agréés.
Il est en effet précisé à l'article 3, § 3 du règlement que pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances professionnelles, les compliances officers agréés doivent participer à un programme de formation permanente d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du règlement. A défaut de respecter cette condition, l'agrément du compliance officer pourrait être révoqué par la FSMA conformément à l'article 87bis, § 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Plus généralement, les entreprises réglementées doivent également veiller à ce que les autres personnes chargées de la fonction de compliance (les collaborateurs(trices) de la cellule compliance de l'entreprise réglementée) participent elles aussi à des formations pendant au moins 20 heures tous les trois ans (cf. article 5, alinéa 2 du présent règlement).
En résumé, les cas concrets suivants peuvent se présenter en matière de formation permanente : - le responsable de la fonction de compliance : il doit participer, à dater de son agrément, à au moins 40 heures de formation sur une période de trois ans ; à défaut, la FSMA pourrait révoquer son agrément. - une personne ayant réussi l'examen mais qui n'est pas encore désignée en qualité de compliance officer au sein d'une entreprise réglementée et qui souhaite pouvoir se prévaloir ultérieurement de la réussite de l'examen au moment d'une telle désignation: cette personne doit participer, à dater de la réussite de l'examen, à au moins 20 heures de formation sur une période de trois ans. Ceci vaut même si cette personne n'est pas, au moment de la réussite de l'examen, chargée de missions de compliance au sein d'une entreprise réglementée ; à défaut, cette personne ne pourrait se prévaloir de la réussite de l'examen dans le cadre de la procédure d'agrément qui sera entamée au moment de sa désignation comme compliance officer au sein d'une entreprise réglementée (cf. article 3, § 1er, 3°, b du règlement). - une personne ayant déjà été désignée responsable de la fonction de compliance mais devant encore passer l'examen, conformément à l'article 2, § 2, du règlement : elle est alors inscrite sur la liste provisoire des compliance officers agréés et elle n'est pas encore soumise à l'obligation de formation permanente, mais elle devra, dans les douze mois de son inscription sur la liste provisoire, suivre la formation préparatoire à l'examen et passer celui-ci. Elle devra participer à au moins 40 heures de formation sur une période de trois ans dès la réussite de l'examen (cf. article 3, § 2 du règlement) ; - des collaborateurs du responsable de la fonction de compliance chargés de missions de compliance : ils doivent participer à au moins 20 heures de formation sur une période de trois ans (cf. article 5, alinéa 2 du règlement).
Les conditions de la dispense d'examen ont également été revues : les compliance officers qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du règlement (à savoir ceux qui étaient en fonction à la date du 1er avril 2011) restent dispensés de l'examen. La condition selon laquelle ces personnes doivent avoir exercé des fonctions analogues à celles d'un compliance officer au cours des trois années précédant la demande d'agrément a été supprimée, étant donné qu'elle est déjà, en partie, couverte par l'exigence d'expérience adéquate. La condition du respect de l'obligation de formation permanente est quant à elle maintenue. Il est également précisé que cette dispense ne vaut que si le compliance officer concerné reste dans le même secteur d'activités. Vu l'existence d'examens distincts par secteur d'activités, le compliance officer d'un établissement de crédit par exemple qui était en fonction au 1er avril 2011 et qui serait désigné au sein d'une entreprise d'assurance ne pourrait pas bénéficier de la dispense d'examen pour cette nouvelle procédure d'agrément.
Enfin, les candidats à un poste de responsable de la fonction de compliance doivent disposer des compétences nécessaires et faire preuve d'un comportement professionnel. Ces composantes sont inspirées de celles qui figurent dans la circulaire NBB_2013_02 du 17 juin 2013.
Les "compétences" (skills) se réfèrent à ce qu'un individu est capable de faire. Elles servent à adopter un comportement précis dans certaines situations. En ce qui concerne la fonction de compliance, citons notamment l'indépendance de jugement ainsi que le poids que l'intéressé est capable de mettre dans la balance en matière de prise de décision au sein de l'établissement. Il ne s'agit pas pour la FSMA d'évaluer les compétences une à une ; l'évaluation portera plutôt sur la manière dont l'établissement a pris en compte la composante "compétences" dans son processus interne d'évaluation du candidat.
Le "comportement professionnel" porte sur le comportement observable, d'où ressortent, dans les activités quotidiennes, les normes et valeurs de l'exercice de la profession. Il s'agit plus particulièrement du comportement requis pour garantir le respect de la réglementation applicable au secteur financier et, plus largement, pour protéger les intérêts de l'établissement et de sa clientèle, des homologues, des contreparties et des autres parties prenantes, ainsi que de l'ensemble de la communauté. Le comportement professionnel doit émaner de la personne elle-même, mais il est déterminé également par l'environnement dans lequel cette personne opère (notamment sur le plan de l'éthique du métier et des règles de conduite internes des établissements). En règle générale, on peut considérer qu'une personne possède un comportement professionnel en l'absence d'indices indiquant le contraire. Si la personne a par le passé été en contact avec la FSMA, cette relation antérieure joue un rôle. On peut, dans ce cas, prendre contact avec les personnes avec qui l'intéressé a été en contact professionnel par le passé (les "références").
B. Exigences d'expertise dans le chef des responsables de la fonction de compliance au sein des entreprises réglementées relevant du contrôle prudentiel de la FSMA Une nouvelle section est insérée dans le règlement du 27 octobre 2011 consacrée aux exigences en matière d'expertise des responsables de la fonction de compliance au sein des entreprises réglementées relevant du contrôle prudentiel de la FSMA, à savoir les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les OPC auto-gérés, les sociétés de gestion d'OPC et les gestionnaires d'OPCA publics.
Au même titre que la BNB pour les responsables de la fonction de compliance au sein des banques, des sociétés de bourse et des entreprises d'assurance, la FSMA tiendra compte, pour l'appréciation de la condition d'expertise des responsables de la fonction de compliance énumérés à l'alinéa précédent, du respect par le candidat des conditions d'agrément reprises à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du présent règlement, à savoir les conditions d'expérience, de diplôme, de connaissances professionnelles, de compétences et de comportement professionnel, sans cependant qu'il soit porté atteinte à sa liberté d'appréciation. Les règles prises en considération pour apprécier le caractère adéquat de l'expérience, ainsi que la condition de connaissances professionnelles sont l'ensemble des règles au respect desquelles un responsable de la fonction de compliance est supposé veiller, à savoir toutes les règles d'intégrité et de conduite applicables à l'entreprise réglementée concernée.
Une disposition transitoire est prévue pour les responsables de la fonction de compliance qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces derniers restent cependant soumis à l'obligation d'agrément s'ils n'ont pu se prévaloir de la disposition transitoire de l'article 6 du règlement, c.-à-d celles qui n'étaient pas en fonction au 1er avril 2011.
En outre, en cas de changement de secteur, ces personnes doivent attester de la réussite de l'examen du secteur dans lequel elles exerceront des fonctions de responsable de la fonction de compliance.
C. Agrément des examens Une nouvelle section est insérée dans le règlement du 27 octobre 2011 consacrée à l'agrément des examens. Les organismes qui entendent organiser un examen destiné aux compliance officers sont tenus d'obtenir une décision d'agrément tant de la FSMA que de la BNB. Les conditions d'agrément sont identiques pour ces deux décisions.
L'organisme doit tout d'abord préciser si son examen s'adresse aux compliance officers du secteur bancaire et des services d'investissement, ou s'il s'adresse au secteur des assurances.
Chaque examen doit obligatoirement comporter une partie théorique et une partie pratique. Pour s'assurer d'une connaissance théorique minimale de l'ensemble des règles dont le compliance officer doit assurer le respect, la partie théorique de l'examen doit couvrir l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.
La partie pratique devra quant à elle contenir deux modules distincts, dont l'un sera éventuellement facultatif en fonction des activités exercées par l'entreprise au sein de laquelle le compliance officer exerce ses fonctions, comme expliqué supra. Dans une certaine mesure, il est ainsi tenu compte des problématiques réellement rencontrées par le compliance officer de ces entreprises dans l'exercice de leurs fonctions. Cette modalisation partielle de la partie pratique de l'examen a cependant un impact sur la mobilité du compliance officer qui pourrait être amené à devoir à nouveau passer l'examen en cas de désignation dans une autre entreprise réglementée, même au sein du même secteur, mais dont les activités diffèrent de celle au sein de laquelle il était précédemment désigné comme responsable. Cette modalisation partielle a également comme conséquence qu'un compliance officer agréé pourrait devoir passer un module d'examen complémentaire si l'entreprise réglementée au sein de laquelle il est actif étend ses activités (par exemple une entreprise d'assurance qui développerait des activités en assurance-vie et dont le compliance officer devrait alors passer le module d'examen "AML") (cf. article 3, § 3 du règlement) Le module de la partie pratique de l'examen obligatoire pour tous les candidats devra également obligatoirement porter sur certaines matières. Ainsi, le module B de la partie pratique de l'examen destiné au secteur des assurances devra à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite et organisationnelles liées à l'activité de distribution d'assurances. Le module B de la partie pratique de l'examen destiné au secteur bancaire et des services en investissement devra obligatoirement contenir des questions relatives au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que sur certaines exigences organisationnelles.
D'autres conditions d'agrément des examens sont prévues, dont l'obligation de faire précéder l'examen d'une formation, l'obligation, pour l'examen, de comporter deux sessions (dont la deuxième implique une épreuve de repêchage), l'obligation de mise à jour régulière des questions et l'obligation de mettre en place une procédure de recours.
La formation préalable peut, au choix de l'organisme, précéder la partie théorique ou la partie pratique de l'examen.
Les conditions d'agrément de l'examen doivent être respectées en permanence par l'organisme qui l'organise et à défaut, tant la FSMA que la BNB peut, moyennant avis de l'autre institution, révoquer l'agrément de l'examen concerné.
D. Agrément des organismes de formation L'agrément individuel des formations organisées en vue de la formation permanente des compliance officers est remplacé par l'obligation, pour chaque organisme qui entend proposer une telle formation, de se faire agréer par la FSMA. La nouvelle section VI, insérée dans le règlement du 27 octobre 2011 vise à définir les conditions d'agrément applicables à ces organismes. Parmi ces conditions, l'accent est mis sur la qualité et la mise à jour régulière du contenu des formations organisées, sur leur forme, ainsi que sur l'expertise des formateurs.
Pour s'assurer du respect en permanence de ces conditions d'agrément, les organismes de formation agréés doivent transmettre systématiquement à la BNB et à la FSMA le programme de leurs formations, et ce au moins un mois avant la date de ces formations. Un registre des participants et la remise d'attestations de présence doivent permettre à la FSMA et à la BNB de s'assurer du suivi de formations permanentes par les compliance officers, d'une durée minimale requise en vertu des articles 3, § 3 et 5 du présent règlement.
Ces conditions d'agrément doivent être respectées en permanence par l'organisme de formation agréé. A défaut, la FSMA peut, le cas échéant à la demande de la BNB, révoquer l'agrément de l'organisme de formation.
E. Dispositions transitoires A titre de disposition transitoire, les examens actuels qui sont agréés par la FSMA bénéficient d'un agrément provisoire, à condition toutefois, pour les organismes qui les organisent, d'avoir introduit une demande d'agrément auprès de la BNB et de la FSMA avant le 1er septembre 2018. Dans le cas contraire ou en cas de refus de la demande d'agrément, il est mis un terme de plein droit à l'agrément provisoire. Les certificats de réussite d'examens agréés exclusivement par la FSMA (conformément au régime prévu par le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 avant sa modification par le présent règlement) peuvent continuer à être invoqués. Les candidats compliance officers qui ont passé ce type d'examen ne doivent pas repasser un examen sous la nouvelle mouture.
Dans le même ordre d'idées, s'agissant de l'exigence de formation permanente, les (candidats) compliance officers peuvent également faire valoir des heures de formation dans le cadre d'une participation à un programme de formation agréé par la FSMA avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou durant la période d'examen de la demande d'agrément de l'organisme de formation concerné. Afin d'assurer la continuité de la formation permanente des compliance officers, il est en effet prévu explicitement que la FSMA continue à agréer des programmes de formation organisés après l'entrée en vigueur du présent règlement, et ce tant que la FSMA n'a pas pris une décision d'agrément, ou de refus d'agrément vis-à-vis de l'organisme de formation concerné.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 avril 2018 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le Règlement de l'autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT