publié le 10 octobre 2016
Arrêté royal fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 tel qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2016;
Vu l'avis 59.701/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes : 1° pour l'enregistrement des demandes de formalités hypothécaires, par case du registre de dépôt : 2,25 EUR;2° pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 17,19 EUR;3° pour toute inscription, primitive ou renouvelée, de droit d'hypothèque ou de privilège : a) par page de bordereau correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 6,94 EUR; b) suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 69,31 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 69,31 EUR augmentés de 24,26 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première.
Le montant visé sous la lettre b) est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis ou indivis.
Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées comme suit : - si les prestations concernent une rente viagère ou une pension à vie, la rétribution est perçue sur le montant annuel de la prestation multiplié par le nombre qui est repris dans le tableau ci-dessous et qui dépend de l'âge du bénéficiaire au jour de l'acte :
Getal
Leeftijd
Nombre
Age
18
20 jaar of minder;
18
20 ans ou moins;
17
meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar;
17
plus de 20 ans et pas plus de 30 ans;
16
meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar;
16
plus de 30 ans et pas plus de 40 ans;
14
meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar;
14
plus de 40 ans et pas plus de 50 ans;
13
meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar;
13
plus de 50 ans en pas plus de 55 ans;
11
meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar;
11
plus de 55 ans et pas plus de 60 ans;
9,5
meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar;
9,5
plus de 60 ans et pas plus de 65 ans;
8
meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar;
8
plus de 65 ans et pas plus de 70 ans;
6
meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar;
6
plus de 70 ans et pas plus de 75 ans;
4
meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar;
4
plus de 75 ans et pas plus de 80 ans;
2
meer dan 80 jaar.
2
plus de 80 ans.
- si les prestations concernent une rente perpétuelle, la rétribution est perçue sur le montant représentant vingt fois la rente annuelle.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui est prise, en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des patrimoines.
La rétribution prévue sous la lettre b) est augmentée de moitié lorsque l'inscription est prise ou renouvelée d'office; 4° pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 34,38 EUR;5° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 8,60 EUR;6° pour toute transcription par page de l'acte correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 14,84 EUR. Aucune rétribution n'est due pour tous les documents qui, en vertu d'une disposition légale, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que les actes; 7° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 34,38 EUR;8° pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de l'existence d'une précédente saisie : 34,38 EUR; 9° pour la radiation des inscriptions, y compris la délivrance du certificat de radiation : a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer la rétribution graduée d'inscription : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 120,60 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 120,60 EUR, augmentés de 24,26 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première; b) lorsqu'elle est partielle quant aux sommes : la rétribution graduée dont il s'agit à la lettre a), calculée sur le montant total des sommes à concurrence desquelles elle est faite;c) lorsqu'elle porte sur une réduction du gage, avec ou sans réduction du montant de l'inscription : - la rétribution graduée visée sous la lettre a), calculée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription sur l'immeuble affranchi; - lorsque la réduction fait suite à une aliénation dûment transcrite de biens grevés, la base de calcul de la rétribution est, sur présentation des documents probants, limitée à la valeur ou au prix déclaré dans l'acte d'aliénation; - lorsque la radiation partielle du gage s'effectue dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la rétribution est fixée à 34,38 EUR, sur production d'une attestation des pouvoirs expropriants.
La base de calcul de la rétribution ne peut en aucun cas dépasser le montant total des sommes garanties à l'origine par l'inscription, sous déduction des sommes ayant donné lieu à la perception de la rétribution graduée à l'occasion des radiations antérieures.
La rétribution due pour une radiation ne peut être inférieure à 34,38 EUR. Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée simultanément.
Dans tous les cas où l'intervention des créanciers hypothécaires inscrits est requise par la loi pour aboutir à la radiation totale d'une inscription d'office, le conservateur est fondé à réclamer, du chef des recherches nécessaires, la rétribution prévue au 15°, lettre a), si les renseignements utiles ne lui ont pas été fournis, après demande, par le requérant; 10° pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance du certificat de radiation : 34,38 EUR par mention; S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de la radiation de ces dernières; 11° pour la radiation des transcriptions de commandements et de saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation : 34,38 EUR par transcription;12° pour chaque duplicata de certificat de radiation : 17,19 EUR par formalité en cause;13° pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits : 2,07 EUR par page, sans que la rétribution puisse être inférieure à 34,38 EUR par copie;14° pour chaque duplicata de quittance : 17,19 EUR;15° pour les certificats hypothécaires ou états de charges : a) du chef des recherches : 6,88 EUR par personne désignée dans la réquisition;b) pour chaque inscription ou transcription relevée, par extrait, au certificat ou à l'état de charges : 3,44 EUR si, sur réquisition, la copie intégrale est substituée à l'extrait, il est dû la rétribution prévue au 13° ; Aucune rétribution autre que celle prévue à la lettre a) n'est due pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription.
La dispense de comprendre certaines formalités à l'état de charges n'exclut, en ce qui les concerne, la perception de la rétribution par extrait, que si leur désignation comporte l'indication de la date, du volume et du numéro, ou la référence à ceux-ci; c) pour chaque mention relevée complémentairement à une inscription ou à une transcription : 2,42 EUR;d) le montant total des rétributions calculées en vertu des lettres a) à c) ne peut, par certificat ou état de charges, être inférieur à 34,38 EUR;16° pour la consultation sur place d'un registre de formalité, pour autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur pour faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs : 5,16 EUR par registre consulté; Si l'indication exacte du volume et du numéro n'est pas fournie par l'intéressé, il est dû, en outre, pour la recherche dans les documents : 6,88 EUR; 17° pour la consultation, par le conservateur, d'actes, procurations, cahiers des charges ou tous autres documents, précédemment transcrits ou déposés à la conservation, auxquels les intéressés se réfèrent, soit dans un acte soumis à la formalité de la transcription ou de l'inscription, soit dans un acte de mainlevée : 6,88 EUR par acte consulté;18° pour la vérification par le conservateur, au moyen de sa documentation personnelle, de la capacité et de la qualité des personnes qui interviennent dans les actes de mainlevée au nom de sociétés : 3,44 EUR par société;19° pour l'archivage des plans dans la documentation hypothécaire : 17,19 EUR par superficie correspondant au format A4 ou partie de celle-ci, avec un minimum de 34,38 EUR et un maximum de 343,76 EUR par acte;20° pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter une réquisition d'état de charges, pour autant que le conservateur consente à assumer cette recherche : a) par titre consulté, y compris celui des derniers propriétaires indiqués dans le réquisitoire : 2,07 EUR;b) par nom ou autre élément d'identification ajouté à la demande ou qui est complété ou rectifié : 0,70 EUR.21° pour l'envoi de pièces, par pièce envoyée, 1,86 EUR. Aucune rétribution n'est due pour l'envoi de pièces à un service de l'Etat fédéral, des Régions ou des Communautés; 22° pour tout document communiqué par télécopieur ou annexe scannée à un courriel : 5,16 EUR par envoi, indépendamment de la rétribution prévue pour sa délivrance.
Art. 2.Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer les certificats, copies ou extraits visés à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 45 de la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce (Navigation maritime et navigation intérieure) selon l'ordre de la réception des demandes.
Les certificats, copies ou extraits réclamés d'urgence bénéficient cependant de la priorité. Pour autant qu'ils soient délivrés dans un délai de quatre jours, non compris les jours de fermeture des bureaux, ils donnent lieu à la perception d'un supplément de rétribution égal à la moitié des rétributions fixées par l'article 1er, 15°.
Donnent également lieu à la perception du supplément de rétribution visé à l'alinéa précédent, les certificats, copies ou extraits dont, à la demande du requérant, la remise a été précédée, pour le tout ou pour partie, de renseignements officieux délivrés dans le délai précité de quatre jours.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les rétributions dues au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales sont fixées comme suit : 1° pour chaque formalité opérée au registre des navires ou au registre d'immatriculation des bateaux de navigation intérieure : 34,38 EUR; La rétribution est exigible par le fait du dépôt, lorsque l'inscription est retardée en raison du défaut d'enregistrement ou d'immatriculation; 2° pour chaque formalité opérée au registre des affrètements à coque nue : 34,38 EUR; 3° pour l'inscription d'un navire dans le registre des affrètements à coque nue : 1.386,10 EUR à multiplier par le nombre d'années de la durée d'affrètement à coque nue ; si la durée d'affrètement à coque nue comporte une fraction d'une année, cette fraction est comptée pour une année entière ; 4° pour chaque copie ou extrait d'un registre visé au 1° ou au 2°, par formalité relevée : 5,16 EUR, sans que la rétribution puisse être inférieure à 34,38 EUR;5° pour tout certificat de radiation d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription au registre des affrètements à coque nue : 34,38 EUR;6° pour tout certificat négatif : 34,38 EUR;7° pour les copies collationnées des documents déposés dans les archives de la conservation : 2,07 EUR par page, sans que la rétribution puisse être inférieure à 34,38 EUR par copie;8° pour chaque duplicata de quittance : 3,44 EUR;9° pour la consultation sur place d'un registre, pour autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur : 6,88 EUR pour chaque consultation d'un enregistrement, d'une immatriculation ou d'une inscription dans le registre des affrètements à coque nue; 10° pour l'inscription et, le cas échéant, pour le renouvellement d'inscription des actes renfermant une convention prévue par l'article 8 de la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce (Navigation maritime et navigation intérieure) : 70 cent par 1.000 EUR, ou fraction de 1.000 EUR sans que la rétribution puisse être inférieure à 34,38 EUR;
Un cinquième de cette rétribution est dû pour la radiation des inscriptions hypothécaires, sans que cette rétribution réduite puisse être inférieure à la rétribution minimum prévue au premier alinéa;
La rétribution prévue au premier et deuxième alinéa est liquidée sur le montant des sommes exprimées ou à estimer comme étant le prix ou la valeur des navires ou bateaux, ou sur le montant du droit réel à inscrire ou à éteindre, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Elle n'est due qu'une seule fois, quel que soit le nombre de navires ou de bateaux faisant l'objet de la convention;
Aucune autre rétribution que la rétribution minimum prévue au premier alinéa n'est due pour l'inscription des actes de cession d'hypothèque; 11° pour la vérification par le conservateur, au moyen de sa documentation personnelle, de la capacité et de la qualité des personnes qui interviennent dans les actes de mainlevée au nom de sociétés : 3,44 EUR par société;12° pour l'envoi des pièces, par pièce envoyée, 1,86 EUR; Aucune rétribution n'est due pour l'envoi de pièces à un service de l'Etat fédéral, des Régions ou des Communautés; 13° pour chaque document communiqué par télécopieur ou par annexe scannée à un courriel : 5,16 EUR par envoi, indépendamment de la rétribution fixée pour sa délivrance.
Art. 4.Les rétributions visées au présent arrêté sont adaptées, tous les trois ans à partir du 1er janvier 2018, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : rétribution de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.
Les rétributions de base sont celles visées aux articles 1 et 3.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des rétributions.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2014.
Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi au cent supérieur.
Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total est arrondi au cent supérieur. Le montant de l'arrondissement est considéré comme une rétribution.
Art. 5.Les formalités hypothécaires ne sont accomplies et les renseignements délivrés qu'après paiement préalable d'une somme estimée suffisante par le conservateur pour couvrir les droits dus ainsi que les rétributions présumées exigibles.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le conservateur des hypothèques renouvelle d'office l'inscription d'une hypothèque légale, la rétribution est portée en débet et il la récupère ultérieurement à charge du débiteur.
Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions susmentionnées.
Art. 6.§ 1. L'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1967, 7 mars 1967, 4 février 1972, 17 août 1973, 29 août 1975, 22 décembre 1982, 11 août 1986, 4 avril 1996, 4 mars 1998, 13 juillet 2001, 17 mai 2007 et 25 avril 2014, est abrogé. § 2. Par dérogation au § 1, les articles 7bis à 11bis de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 restent d'application pour le prélèvement sur les salaires hypothécaires au profit du Trésor qui doit encore être exécuté après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT