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Arrêté Royal du 13 février 2017
publié le 23 février 2017

Arrêté royal fixant les rétributions du service Registre naval belge

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017010230
pub.
23/02/2017
prom.
13/02/2017
ELI
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13 FEVRIER 2017. - Arrêté royal fixant les rétributions du service Registre naval belge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, article 3;

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017010128 source service public federal mobilite et transports Loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes fermer portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes, article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2016;

Vu l'avis 60.648/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les rétributions dues au Registre naval belge sont fixées comme suit : 1° pour chaque formalité opérée au registre des navires ou au registre d'immatriculation des bateaux de navigation intérieure : 34 EUR; La rétribution est exigible par le fait du dépôt, lorsque l'inscription est retardée en raison du défaut d'enregistrement ou d'immatriculation; 2° pour chaque formalité opérée au registre des affrètements à coque nue : 34 EUR; 3° pour l'inscription d'un navire dans le registre des affrètements à coque nue : 1.400 EUR à multiplier par le nombre d'années de la durée d'affrètement à coque nue; si la durée d'affrètement à coque nue comporte une fraction d'une année, cette fraction est comptée pour une année entière; 4° pour chaque copie ou extrait d'un registre visé au 1° ou au 2° : 34 EUR;5° pour tout certificat de radiation d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription au registre des affrètements à coque nue : 34 EUR;6° pour tout certificat négatif : 34 EUR; 7° a) pour l'inscription et, le cas échéant, pour le renouvellement d'inscription des actes renfermant une convention prévue par l'article 8 de la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce (Navigation maritime et navigation intérieure) : 0,70 EUR par 1.000 EUR sans que la rétribution puisse être inférieure à 34 EUR; b) pour la radiation des inscriptions hypothécaires : 0,014 euro par 1.000 EUR, sans que la rétribution puisse être inférieure à 34 EUR; c) la rétribution prévue aux premier et deuxième alinéas est calculée sur le montant des sommes exprimées ou à estimer comme étant le prix ou la valeur des navires ou bateaux, ou sur le montant du droit réel à inscrire ou à éteindre, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.Elle n'est due qu'une seule fois, quel que soit le nombre de navires ou de bateaux faisant l'objet de la convention; d) aucune autre rétribution que la rétribution minimum prévue au premier alinéa n'est due pour l'inscription des actes de cession d'hypothèque;

Art. 2.Le Registre naval belge est tenu de délivrer les certificats, copies ou extraits visés à l'article 45 de la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce (Navigation maritime et navigation intérieure) dans l'ordre de réception des demandes.

Art. 3.Les montants des rétributions visées à l'article 1er du présent arrêté sont adaptés chaque année à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé à l'article 1er du présent arrêté, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution sera adapté. L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Elle l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Les montants des rétributions fixées dans le présent arrêté, sont dus par le demandeur qui est responsable pour leur paiement.

Les montants des rétributions sont à payer suivant les instructions mentionnées sur l'invitation à payer.

Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être complétées conformément aux règles applicables au moment où elles ont été lancées.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux 3° et 4°, les mots « l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « la Direction générale Navigation »;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « « Registre naval belge » : le service visé à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017010128 source service public federal mobilite et transports Loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes fermer portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes » : Art.5. Dans le même arrêté, les mots « le conservateur » sont chaque fois remplacés par les mots « Registre naval belge ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les mots « de la conservation des hypothèques maritimes et fluviale » sont chaque fois remplacés par les mots « du Registre naval belge ».

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à Anvers » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à Anvers » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, les mots « et à l'article 45 de la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce (Navigation maritime et navigation intérieure) » sont abrogés.

Art. 10.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, est abrogé.

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportés : 1° au deuxième alinéa, les mots « articles 1 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 1er »;2° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2017.

Art. 13.Notre ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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