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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012650
pub.
22/10/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012650/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 mars 1997 Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts (Convention collective enrégistré le 1er juillet 1997,sous le numéro 44409/CO/329) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone;

Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du présent fonds de sécurité d'existence et à celui du "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent article, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un avis.

Cette commission est également chargée d'examine le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique. § 2. Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de sexe masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise.

Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel; plus particulièrement, il a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.

Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet effet par l'Office national de sécurité sociale, de les gérer et de les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.

A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui sont appliqués. § 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à l'article 11, approuvé en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des avantages

Art. 10.Les travailleurs et les employeurs des associations du secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ainsi que les personnes susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les conditions d'octroi sont définies par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. . CHAPITRE V. -Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires effectifs.

Ces membres sont désignés par les membres effectifs et parmi les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs, et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période que celle de leur mandat comme membre de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 13.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.

Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de gestion.

Le comité de gestion a pour mission, entre autres : 1° procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du fonds;2° effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3° fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;4° dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches;5° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents.

Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur.

Art. 17.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er est constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La commission est composée de deux membres du comité de gestion du « Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et de deux membres du comité de gestion du "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission.

Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable ou un reviseur pour le contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.

De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de faire. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article 3.

La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.

La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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