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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoires les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, modifiant la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012615
pub.
15/11/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012615/moniteur
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14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoires les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, modifiant la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er, § 5;

Vu la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 23 septembre 1994 et 19 février 1994;

Considérant qu'il convient de donner exécution au protocole d'accord sectoriel pour le travail intérimaire du 14 mai 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendus obligatoires les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la convention collective de travail n° 58bis, reprise en annexe, conclue le 25 juin 1997 au sein du Conseil national du Travail modifiant la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 et remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997 modifiant la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire Enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° 44481/CO/300 CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er § 1er. Dans les articles 1er, 4, 7 et 9 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, les mots "surcroît extraordinaire de travail" sont remplacés par les mots "surcroît temporaire de travail". § 2. L'intitulé du Chapitre II, Section 2 et du Chapitre III, Section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : "Surcroît temporaire de travail".

Commentaire En exécution de l'article 1er, § 5 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 règle la procédure à respecter et la durée du travail temporaire dans les cas suivants : - remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin; - surcroît extraordinaire de travail; - grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

L'article 46 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a remplacé dans l'article 1er précité de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer les mots "surcroît extraordinaire de travail" par les mots "surcroît temporaire de travail".

Le présent article 1er de la convention collective de travail n° 58bis vise à mettre le texte de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 en concordance avec cette modification de la loi. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire dans le cadre du travail intérimaire Section 1. - Remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat

de travail a pris fin

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat. Une prolongation d'une durée de six mois est possible. § 2. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat. Une prolongation d'une durée de six mois est possible. § 3. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat. Des prolongations d'une durée totale maximale de six mois sont toutefois possibles.

Commentaire La possibilité de prolonger de six mois la durée du travail intérimaire de six mois est inspirée par le souci de pouvoir maintenir un même intérimaire au travail après l'expiration des six mois d'occupation. On évite ainsi, en effet, que le travail intérimaire soit poursuivi avec un autre intérimaire après les six mois d'occupation. »

Art. 3.L'article 6 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les remplacements et prolongations du remplacement visés à l'article 5, §§ 1er et 2 ne peuvent avoir lieu qu'aux conditions et modalités mentionnées ci-après.

Le remplacement visé à l'article 5, § 3 n'est pas soumis à des conditions ou modalités déterminées. Toutefois, la prolongation de six mois maximum est soumise aux conditions et modalités mentionnées ci-après. § 2. Les remplacements et prolongations du remplacement visés à l'article 5, §§ 1er et 2 et la prolongation du remplacement visée à l'article 5, § 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur-chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail ou, le cas échéant, l'ingénieur compétent des mines. § 3. A défaut de délégation syndicale, les remplacements visés à l'article 5, §§ 1er et 2 et la prolongation du remplacement visée à l'article 5, § 3 ne seront autorisés que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Cette communication se fait au plus tard le 20 du mois civil qui suit celui durant lequel la mise à disposition du travailleur intérimaire a débuté. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la communication se fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

En outre, quand les remplacements ou la prolongation du remplacement effectués conformément au premier alinéa du présent paragraphe atteignent cinq mois et dans la mesure où ils doivent excéder six mois, l'entreprise de travail intérimaire est tenue de faire une seconde communication au Fonds social pour les intérimaires, au plus tard le 20 du mois civil qui suit cette période de cinq mois. Cette communication renvoie expressément à la première communication et mentionne à nouveau le nom, l'adresse et le numéro de la commission paritaire de l'utilisateur.

Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, c'est à l'utilisateur qu'il appartiendra de procéder à la communication prévue aux premier et troisième alinéas dès lors qu'un contrat écrit entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur comporte une spécification en ce sens.

L'utilisateur communique également le nom de l'entreprise de travail intérimaire concernée. § 4. Les noms des entreprises utilisatrices communiqués au Fonds, dans le cadre des dispositions du § 3, seront transmis d'une manière individualisée aux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au Conseil d'administration du Fonds social, et ce dans les sept jours civils. § 5. Par ailleurs, des informations complémentaires pourront être demandées, à l'entreprise de travail intérimaire, par la Commission de Bons offices instituée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue en Commission paritaire pour le travail intérimaire, créant et organisant une Commission de Bons offices pour les intérimaires, agissant dans les limites des compétences fixées par ladite convention collective de travail. § 6. Sur demande écrite d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs visées au § 4 du présent article, le délai pendant lequel l'utilisateur souhaite recourir au travail intérimaire devra être réduit.

Dans le cadre de la communication effectuée conformément au § 3, premier et deuxième alinéas du présent article, ce délai ne pourra, sauf décision contraire de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, être inférieur à trois mois. Dans ce cas, la demande est adressée à l'entreprise de travail intérimaire concernée, dans les six semaines qui suivent la date à laquelle les représentants des organisations de travailleurs ont reçu communication des données par le Fonds. L'entreprise de travail intérimaire informe immédiatement l'utilisateur de cette demande, lequel doit s'y conformer dans les sept jours de l'envoi de la demande à l'entreprise de travail intérimaire.

Dans le cadre de la communication effectuée conformément au § 3, troisième alinéa du présent article, les organisations de travailleurs peuvent s'opposer à la prolongation du recours au travail intérimaire au-delà de six mois. Cette opposition doit être signifiée à l'entreprise de travail intérimaire concernée, laquelle informe immédiatement l'utilisateur qui est tenu de mettre fin à l'occupation dans les sept jours suivant la communication de cette information. § 7. En cas d'occupation à l'étranger, l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le secteur dans lequel l'utilisateur exerce ses activités. Cette communication se fait au plus tard à la fin du mois civil suivant celui durant lequel la mise à disposition du travailleur intérimaire a débuté.

Les noms des entreprises utilisatrices communiqués au Fonds seront transmis d'une manière individualisée aux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au Conseil d'administration du Fonds social, et ce dans les six semaines qui suivent la fin de chaque mois civil.

Des informations complémentaires seront par ailleurs fournies, à sa demande, à la Commission de Bons offices et ce conformément au prescrit du § 5 du présent article.

Durant les périodes d'occupation à l'étranger, le travailleur temporaire relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la sécurité sociale d'outre-mer. § 8. Si le recours au travail intérimaire dépasse les délais réduits en vertu du § 6, la procédure définie à l'article 3, § 3 de la présente convention doit être respectée.

Pour l'application de cette procédure, l'employeur visé à l'article 3 est l'utilisateur.

Commentaire Pour l'application du § 3 du présent article, il convient de rappeler que conformément au prescrit de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de cette même loi". Section 2. - Surcroît temporaire de travail

Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : «

Art. 6bis.Les organisations de travailleurs signataires estiment qu'en raison du cadre légal et de la réglementation telle que prévue notamment dans la présente convention collective de travail, le recours au travail intérimaire apparaît comme une réponse adéquate au surcroît temporaire de travail.

Les organisations de travailleurs signataires sont pleinement conscientes de l'importance du rôle qui est dévolu à la délégation syndicale dans le cadre de la procédure relative au travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail.

C'est pourquoi les organisations de travailleurs signataires s'engagent à insister auprès des délégations syndicales pour qu'elles reconsidèrent un éventuel refus opposé à l'occupation d'intérimaires en cas de surcroît temporaire de travail. »

Art. 5.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. En cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer le fonctionnaire visé à l'article 3, § 2.

L'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté.

La demande peut couvrir une période de plus d'un mois civil; elle est chaque fois renouvelable.

L'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera presté. § 2. A défaut de délégation syndicale, le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît temporaire de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois, que pour autant que soit respectée la même procédure que celle fixée à l'article 6, §§ 3 à 7 de la présente convention. § 3. Si le recours au travail intérimaire dépasse le délai de six mois, avec prolongation possible de six mois, visé au paragraphe précédent ou les délais réduits en vertu de la procédure visée dans ce même paragraphe, la procédure définie à l'article 4, § 2 de la présente convention doit être respectée.

Pour l'application de cette procédure, l'employeur visé à l'article 4 est l'utilisateur.

Commentaire Pour l'application du présent article, il convient de rappeler : - d'une part, que conformément au prescrit de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de cette même loi; - d'autre part, qu'en cas de recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît temporaire de travail pour une durée qui excède six mois, avec prolongation possible de six mois, c'est la procédure de l'article 4, § 2 de la présente convention qui est d'application.

La possibilité de prolonger de six mois la durée du travail intérimaire de six mois est inspirée par le souci de pouvoir maintenir un même intérimaire au travail après l'expiration des six mois d'occupation. On évite ainsi, en effet, que le travail intérimaire soit poursuivi avec un autre intérimaire après six mois d'occupation. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-sept.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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