Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 24 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

source
ministere des finances
numac
1997003481
pub.
24/09/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997003481/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 2, § 4, 30 et suivants;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis du Comité du Fonds des Rentes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor libellées en francs belges a été modifié à dater du 1er mai 1997;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence le champ d'application de l'arrêté précité du 22 décembre 1995 pour le mettre en concordance avec cette modification de statut;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, le 7° et le 8° sont remplacés par le texte suivant : « 7° intermédiaire : tout membre du marché visé à l'article 2. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté réglemente le marché des transactions sur obligations linéaires, sur titres scindés et sur certificats de trésorerie énumérées ci-après : 1° les transactions que les membres du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que ces membres sont expressément convenus d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;2° les transactions qu'un membre du marché et une personne résidant habituellement ou établie en Belgique qui n'est pas membre du marché effectuent entre eux en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou de plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;3° les transactions qu'un membre du marché et une personne qui ne réside pas habituellement ou qui n'est pas établie en Belgique et qui n'est pas membre du marché effectuent entre elles en nom propre, soit directement soit à l'intervention d'une ou plusieurs personnes intervenant comme courtier ou mandataire, dans la mesure où la partie agissant en nom propre qui n'est pas membre du marché a convenu d'effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté;4° les transactions que deux personnes résidant habituellement ou établies en Belgique et qui ne sont pas membres du marché effectuent entre elles en nom propre à l'intervention d'un ou plusieurs membres du marché agissant comme courtier ou mandataire, à l'exception toutefois des transactions que les deux parties agissant en nom propre sont expressément convenues d'effectuer en dehors du marché organisé par le présent arrêté;5° sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi, les transactions que deux personnes qui ne sont pas membres du marché et dont l'une au moins ne réside pas habituellement ou n'est pas établie en Belgique effectuent entre elles en nom propre, à la double condition qu'un ou plusieurs membres du marché interviennent comme courtier ou mandataire d'une part et que les parties agissant en nom propre soient convenues d'autre part d'effectuer ces transactions sur le marché organisé par le présent arrêté ».

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.§ 1er. Sont membres de plein droit du marché visé à l'article 2 : 1° les entreprises d'investissement visées au livre II, titre II de la loi;2° les succursales établies en Belgique des entreprises d'investissement visées au livre II, titres III et IV de la loi;3° les établissements visés à l'article 2, 3°, a) à c) de la loi. § 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent devenir membres du marché visé à l'article 2 sur simple notification de leur part. § 3. Les autres établissements de crédit et entreprises d'investissement peuvent devenir membres du marché visé à l'article 2 sur demande motivée de leur part et moyennant respect des conditions fixées par le règlement visé à l'article 4. § 4. La notification visée au § 2 et la demande visée au § 3 emportent adhésion à l'ensemble des règles applicables au marché visé par l'article 2. § 5. L'adhésion à un cahier des charges visé à l'article 8, alinéa 3 imposant d'être membre du marché visé à l'article 2 vaut la notification visée au § 2. § 6. Les membres du marché sont omis de la liste des membres du marché sur simple demande de leur part ».

Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2ter.§ 1er. La notification visée à l'article 2bis, § 2 et la demande visée à l'article 2bis, § 6, doivent être adressées au Président du Comité par lettre recommandée ou avec accusé de réception. Elles prennent effet à la date fixée par le Comité et au plus tard 8 jours ouvrables bancaires après la date de leur réception par le Président du Comité. § 2. Les demandes visées à l'article 2bis, § 3, doivent être adressées au Président du Comité par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

Le Comité instruit la demande d'admission et peut exiger la production de toute information complémentaire utile à son instruction.

Le Comité se prononce sur la demande d'admission dans les deux mois de sa réception ou de la réception de l'information complémentaire. Il peut limiter les activités du demandeur sur le marché visé à l'article 2 aux transactions sur un ou plusieurs des instruments financiers qui y sont négociés.

Les décisions du Comité sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de décision dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 3 vaut rejet de la demande. § 3. Le Comité dresse, tient à jour et rend publique de la façon qu'il détermine la liste des membres du marché visé à l'article 2. Il omet de la liste les membres qui ont perdu l'agrément prudentiel en vertu duquel ils avaient été admis".

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « , sans préjudice de l'usage des pouvoirs conférés au Comité par ou en vertu d'autres dispositions législatives » sont insérés entre les mots « d'un Fonds des rentes » et « . Il peut également ».

Art. 6.§ 1er. Le § 2 de l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.Un recours en appel contre une décision prise en application des articles 2ter, § 2 et 6, § 1er. peut être introduit auprès de la Commission d'appel instituée par l'article 24 de la loi.

Les modalités d'introduction, d'instruction et de jugement de ce recours sont fixées par la réglementation relative à la procédure de recours devant la Commission d'appel. » § 2. A l'article 6, les mots « § 3 » sont remplacés par « § 2 ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Sans préjudice de l'article 2, § 3, de la loi et par application de son article 2, § 4, les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie soit avec une entreprise ou un établissement visé à l'article 2, § 1er ou § 2 de la loi intervenant comme mandataire, commissionnaire, courtier ou contrepartie, soit avec une société de courtage en instruments financiers visée au livre II, titre II de la loi intervenant en qualité de courtier ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce Extérieur, Ph. MAYSTADT

^