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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013321
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013321/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 25 juin 2001 Conditions de travail et de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58912/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employé(e)s des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). Elle est conclue également en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, et cela dans toutes ses dispositions. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas dépasser la marge maximale salariale de 6,4 p.c. Pour les entreprises dont il s'avère sur la base d'une évaluation de leur situation économique pendant les 2 dernières années que leur prestation était particulièrement bonne, les partenaires sociaux prévoient la possibilité de l'octroi d'un bonus non-récurrent de 0,4 p.c. maximum. Tous les coûts qui découlent des avantages nouveaux ou étendus, (accordés au niveau du secteur ou de l'entreprise) seront imputés sur la marge. L'évolution des coûts salariaux ne pourra en aucun cas dépasser le seuil de 7 p.c. et ce inclus les 0,2 p.c. des coûts de l'accord interprofessionnel inclus.

Art. 4.Pour la période 2001-2002, 3 indexations (de 3 x 1,5 p.c. = 4,50 p.c.) seront imputées sur la marge salariale. Si le dépassement du 3e indice pivot n'a pas lieu avant le 30 novembre 2002, une augmentation conventionnelle ou une revalorisation équivalente du pouvoir d'achat de 1,5 p.c. sera appliquée au 1er décembre 2002. Les modalités d'application concernant cette augmentation conventionnelle/revalorisation équivalente du pouvoir d'achat de 1,5 p.c. seront déterminées au niveau des entreprises. Cette alternative d'augmentation du pouvoir d'achat ne sera pas d'application pour les entreprises qui bénéficieront, pour une période incluse dans la période 2001-2002, du statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration, à moins qu'ils en soit décidé autrement au niveau de l'entreprise.

Cette alternative d'augmentation du pouvoir d'achat ne sera pas non plus d'application pour les entreprises qui ont déjà conclu une convention collective de travail au niveau d'entreprise pour 2001-2002 en épuisant la marge. CHAPITRE IV. - Garantie d'emploi - prépension

Art. 5.Un accord cadre pour le secteur, conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en prolongation de l'article 9 de la convention collective de travail du 9 avril 1997 et ainsi que prévu dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, rend possible de réduire l'âge d'entrée en prépension, à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002, à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionné à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière. Il sera en tout état de cause tenu compte des mesures fédérales concernant le crédit temps. CHAPITRE V. - Formation et qualification

Art. 6.Les parties signataires décident de proroger les conventions existantes pour les groupes à risque et pour la formation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996) et en application de la convention collective de travail sectorielle précédente et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, il est prévu pour la période 2001-2002, de prolonger l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 7.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : a) les personnes visées à l'article 173 a) et b) de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991);b) les travailleurs qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;c) les travailleurs qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi serait menacée sans cette formation;d) les jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de quitter l'école, ou les demandeurs d'emploi qui sont engagés d'une obligation légale de remplacement ou les stagiaires Office national de l'emploi à l'issue de leur stage ou ceux qui sont engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Art. 8.Afin de pouvoir, entre autre promouvoir la formation permanente dans toutes les entreprises du secteur et en vue du maintien de la sécurité d'emploi, les parties s'engagent à prolonger l'effort sectoriel de 0,20 p.c. de la masse salariale en matière de formation. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 9.La prime syndicale minimale pour le secteur sera majoré, à partir du 1er janvier 2001, de 61,97 EUR à 74,37 EUR. Pendant la période de transition ceci signifie une augmentation de la prime de 2 500 BEF à 3 000 BEF. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 10.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs du secteur interviendront dans les frais de transport en moyenne pour 60 p.c. (cfr. convention collective de travail 19sexies ), c'est à dire aller simple sur base de l'abonnement social et cela à partir du premier kilomètre, indépendamment du moyen de transport. A partir du 1er janvier 2002 cette intervention s'élèvera à 80 p.c. en moyenne. CHAPITRE VIII. - Fonctionnement du marché de travail, l'interruption de carrière et crédit-temps

Art. 11.Les partenaires sociaux souscrivent aux dispositions relatives au crédit-temps et à l'interruption de carrières telles que reprises dans l'accord interprofessionnel. Sur invitation du président de la commission paritaire, les partenaires sociaux discuteront des modalités d'application dans un groupe de travail paritaire. Pour le timing, il est convenu de parvenir à des conclusions concernant ces modalités le 15 décembre 2001, pour que ce nouveau système puisse être introduit à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE IX. - Divers

Art. 12.Pour l'application de la convention collective de travail 72 concernant la gestion du stress, les parties recommandent de traiter de cette problématique en groupe de travail paritaire.

Art. 13.Les partenaires sociaux recommandent également le recours à l'outplacement en cas de restructuration. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord. Elles s'engagent également à sauvegarder la paix sociale dans les entreprises dans les domaines relevant de cette convention collective de travail.

La présente convention collective de travail est conclue pour une période de deux ans, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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