publié le 31 décembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 28 mai 2001 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58516/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage : a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en cuir;les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; la réparation de chaussures; b) les entreprises qui, en ordre pincipal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris sous a). Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en sera chaque fois fait mention.
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : Première classe de fonctions : Montage complet machine;
Coupe avec connaissance professionnelle complète;
Brochage de tiges complet avec connaissance professionnelle complète de la coupe;
Couture première Goodyear;
Tirage à la machine.
Deuxième classe de fonctions : Montage Kneipp;
Brochage sur forme;
Brochage complet de semelles;
Montage incomplet machine;
Montage main;
Tirage à la main;
Cramponnage trépointes;
Coupe ordinaire en peausserie;
Brochage incomplet de tiges;
Couture de part en part;
Couture machine petits-points;
Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières, contreforts, en un mot : organisation du travail;
Verrage de talons gros grains;
Pose talons main;
Fraisage;
Graduer à la machine;
Rabattre machine;
Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple, rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire.
Troisième classe de fonctions : Montage emboîtage machine automatique;
Rafraîchissage trépointes après couture première;
Marquage du point;
Déformes lisses;
Fraisage talons cuir;
Verrage talons fin grain;
Poses premières;
Soudure machine;
Gravure première Goodyear;
Pose talons machine;
Verrage gorges au ruban;
Coupe complète doublure;
Brochage doublure;
Brochage collets, flancs;
Lissage semelles;
Fraisage bon-bouts dames, machine automatique;
Pose semelle;
Gravure;
Fraisage bon-bouts et première;
Fraisage Kneipp;
Cardage après montage.
Quatrième classe de fonctions : La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les ouvriers débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur embauchage dans l'entreprise.
Cinquième classe de fonctions : La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes précédentes et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent l'embauchage dans l'entreprise.
Sixième classe de fonctions : Piquage complet tiges et empeignes;
Parage complet;
Perforage complet;
Rempliage complet;
Piquage machine à poix;
Contrôle des chaussures;
Montage Kneipp;
Recouvrement au pistolet non automatique.
Septième classe de fonctions : Piquage incomplet;
Parage incomplet;
Perforage incomplet;
Rempliage incomplet;
Rafraîchissage de tiges;
Déforme;
Bichonnage;
Ponçage;
Bordures tiges;
Verrage semelles;
Recouvrement de talons;
Service machine à lacer, poser oeillets et crochets;
Parage doublure;
Verrage contreforts et bouts durs;
Teinture lisses;
Teinture semelles;
Cardage;
Placement contreforts et bouts durs;
Mise en boîtes;
Encollage première;
Polissage au pistolet non automatique.
Huitième classe de fonctions : La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées dans les classes précédentes.
Neuvième classe de fonctions : La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux classes 6 à 8 et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent l'embauchage dans l'entreprise.
Fonctions polyvalentes.
Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples, équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit la durée de son exécution.
Fonctions non mentionnées.
Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Des fonctions qui n'existent plus peuvent, de la même façon, être supprimées.
Les ouvriers occupés dans la réparation de chaussures sont classés dans les classes de fonctions suivantes : A. Réparation de chaussures artisanales : - moins qualifiés : cinquième classe de fonctions; - qualifiés : quatrième classe de fonctions.
B. Réparation de chaussures rapides : - moins qualifiés : quatrième classe de fonctions; - qualifiés : troisième classe de fonctions. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Après 6 mois de services ininterrompus dans la même entreprise, les ouvriers de la 3e et de la 8e classe de fonctions perçoivent le salaire respectivement pour la 2e et la 7e classe de fonctions.
Art. 5.Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à : a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes; b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de valeur égale, selon la classification des fonctions.
Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.
L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.
Mineurs d'âge
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés, selon l'âge : a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour la classe de la fonction qu'il exerce.
Art. 7.Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties, porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés de 0,04 EUR. Les apprentis et apprenties qui établissent leur fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de l'industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02 EUR.
Art. 8.L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical peut examiner le cas avec l'employeur.
Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers d'au moins 19 ans, sont majorés de 0,05 EUR au 1er octobre 2001 et de 0,05 EUR au 1er avril 2002. § 2. L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à l'article 6 a).
Travail à la pièce
Art. 10.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 p.c.
Travail à domicile
Art. 11.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps.
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.
Art. 12.Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible.
Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes.
Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.
Sursalaire
Art. 13.Par "sursalaire" s'entend : la partie du salaire horaire payé à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire minimum conventionnel de sa classe de fonction.
Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 14.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969. CHAPITRE V. - Durée de travail
Art. 15.La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à 37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, concernant la promotion de l'emploi pour les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1985, Moniteur belge du 28 août 1985. CHAPITRE VI. - Travail en équipes
Art. 16.Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Art. 17.Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 18.Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Art. 19.Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année
Art. 20.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité d'existence.
Art. 21.A partir de 1977, les montants minimums suivants sont garantis aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers majeurs liés au moins douze mois par un contrat de travail, suivant qu'ils appartiennent aux cinq premières ou aux quatres dernières classes de fonctions : classes de fonctions 1 à 5 : 123,95 EUR. classes de fonctions 6 à 9 : 111,55 EUR. Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers mineurs d'âge, bénéficient des mêmes montants minimums garantis, ramenés cependant, selon l'âge des intéressés au 31 décembre de l'année civile, aux pourcentages fixés à l'article 6.
Pour les mineurs d'âge de 19 et 19 1/2 ans les pourcentages s'élèvent respectivement à 90 et 95.
Ces montants minimums s'acquièrent par douzième pour chaque mois ou fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à concurrence de maximum : a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité;b) maladie et/ou accident : deux mois;c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : trois mois.
Art. 22.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie du salaire.
Art. 23.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci restent maintenues. CHAPITRE VIII. - Outillage
Art. 24.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. CHAPITRE IX. - Travail à domicile - Préavis
Art. 25.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 26.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un congé donné à l'autre.
Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la durée du préavis. Seule la signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit vaut comme accusé de réception de la notification.
La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier.
Art. 27.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur à domicile.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au moins vingt ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
Art. 28.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le travailleur à domicile.
Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours.
La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par l'employeur.
Art. 29.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de rupture de l'engagement par l'employeur. CHAPITRE X. - Petits chômages
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999 et 8 janvier 2000 les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 31.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 30, nos 2, 3, 6, 9 et 10.
Art. 32.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 30, nos 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.
Art. 32bis.Pour l'application du chapitre X la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE XI. - Congé syndical
Art. 33.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, un congé syndical afin de participer à des réunions syndicales.
Art. 34.Les employeurs ne doivent pas payer de salaire pour les jours de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 35.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. CHAPITRE XII. - Emploi
Art. 36.a) Les employeurs s'engagent à maintenir en principe le niveau d'emploi du secteur; b) - si les entreprises connaissent des circonstances économiques défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale; - il convient de se concerter au niveau de l'entreprise au sujet des mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la concertation organisée à ce propos au niveau de l'entreprise échoue, la partie la plus diligente doit saisir le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs de cette question; - ceci ne porte pas sur des cas individuels. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 37.La présente convention collective de travail remplace celle du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre 2002.
Art. 38.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisème colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX