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Arrêté Royal du 14 mars 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur bovins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023040820
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27/03/2023
prom.
14/03/2023
moniteur
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14 MARS 2023. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur bovins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 5, 1° , et 6, § 1er ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 23 juin 2022 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 6 octobre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 janvier 2023;

Vu l'avis 72.941/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "bovin" : animal de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison détenues comme animaux utilitaires, dans la mesure où elles sont élevées dans un troupeau;2° "le responsable": le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins;3° "troupeau": l'ensemble des bovins détenus dans une exploitation;4° "entité géographique": toute construction ou complexe de constructions, y compris les terrains annexes, formant une entité au point de vue épidémiologique partageant le même statut sanitaire, où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;5° "Fonds Sanitaire": le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;6° "AFSCA": l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;7° "Sanitel": système automatisé de l'AFSCA de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;8° "déclaration de cotisation": document au moyen duquel le contribuable est averti du montant, dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté ;9° "exploitation de veaux d'engraissement": entité géographique où sont détenus des veaux pour la production de viande ;10° "période de référence": période de douze mois qui s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Art. 2.§ 1er. Le responsable d'un troupeau dans le secteur bovins doit payer par période de référence les cotisations obligatoires suivantes au Fonds Sanitaire: 1° 30 euros par troupeau ;2° 134,34 euros par exploitation de veaux d'engraissement;3° 0,27 euros par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau ;4° 2,56 euros par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau ;5° 0,27 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas ;6° 4,90 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas. § 2. Le redevable est dispensé du paiement des cotisations obligatoires s'il présente avant la fin de la période de référence, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été remise avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation. § 3. Le redevable est dispensé du paiement des cotisations obligatoires pour la période de référence concernée: 1° en cas de mesures officielles dans le cadre de la lutte contre les maladies animales en application du chapitre III de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, en raison desquelles la capacité ou la taille totale de l'entreprise devait être laissée inutilisée;2° en cas de force majeure acceptée par le Fonds Sanitaire laissant toute la capacité ou la taille de l'entreprise inutilisée.

Art. 3.Les cotisations obligatoires sont calculées annuellement sur base des données enregistrées dans Sanitel. Si le responsable n'a pas enregistré les bovins appartenant à son troupeau, conformément aux dispositions de la législation en vigueur au moment du constat et que, de ce fait, celui-ci ne paie pas du tout ou pas assez de cotisations obligatoires, le montant réel de la cotisation obligatoire sera majoré de 20 %.

Art. 4.Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds Sanitaire dans les trente jours qui suivent la date mentionnée sur la déclaration de cotisation.

Art. 5.Si le responsable conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée au Fonds Sanitaire dans les trente jours qui suivent la date mentionnée sur la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques pour l'introduction d'une réclamation sont communiquées sur la déclaration de cotisation.

Art. 6.Si le responsable ne paie pas le montant de la cotisation obligatoire, une première sommation sera envoyée au moins soixante jours après la date mentionnée sur la déclaration de cotisation, le montant mentionné sur la déclaration de cotisation étant alors majoré de 50 euros.

Art. 7.Si le responsable ne paie pas le montant majoré de la cotisation obligatoire après la première sommation, une deuxième sommation sera envoyée au moins nonante jours après la date mentionnée sur la déclaration de cotisation, le montant mentionné sur la déclaration de cotisation initiale étant alors majoré de 20 %, avec un minimum de 50 euros.

Art. 8.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir de la perception des cotisations obligatoires pour 2023.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Art. 10.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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