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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 30 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012450
pub.
30/04/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012450/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Application du revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55711/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de fixer les modalités d'exécution, permettant au secteur de se conformer aux dispositions légales relatives au paiement d'un revenu minimum mensuel moyen garanti, tenant compte de l'article 2 de la loi de redressement du 10 février 1981, relative à la modération des revenus.

Art. 3.Annuellement, le 31 décembre, il est vérifié dans les entreprises visées à l'article 1er, s'il y a lieu de liquider un supplément salarial aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières pour qui la différence entre : - d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du revenu minimum mensuel moyen garanti, diminué; - d'autre part du salaire effectivement gagné pendant la même période, se solde par un résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal à ce solde.

Art. 5.Pour la fixation du salaire annuel effectivement gagné, ne sont pas pris en considération : - la prime de fin d'année; - les éléments mentionnés dans le commentaire de l'article 4 de la convention collective de travail du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975, modifiée et coordonnée par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétée par la convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989 et modifiée par la convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 6 mars 1990, à savoir : entre autres les sursalaires pour les heures supplémentaires, les indemnités pour les frais de déplacement, les indemnités pour l'affiliation à une organisation syndicale, les indemnités pour la fourniture et l'entretien de vêtements de travail, les allocations sociales de maladie ou de chômage, les pécules de vacances.

Art. 6.Pour les ouvriers et ouvrières qui, pour n'importe quelle raison, quittent l'entreprise au cours de l'année civile, la comparaison prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail est effectuée pour la période du 1er janvier de l'année en cours (ou une date d'entrée en service ultérieure) à la date de départ. Le paiement de ce supplément salarial doit en tout cas s'effectuer lors de la dernière paie à l'entreprise.

Art. 7.Lorsqu'un ouvrier ou ouvrière, dont le salaire horaire effectivement payé, augmenté du taux horaire de la prime de fin d'année, est inférieur au taux horaire du revenu minimum mensuel moyen garanti, bénéficie d'une forme de revenu de remplacement prévue par la loi (allocation de chômage, indemnité de maladie, indemnité de congé pré- ou postnatal, indemnité en cas d'accidents du travail, indemnité en cas de maladie professionnelle), l'employeur mentionne comme salaire horaire de l'intéressé le taux horaire du revenu minimum mensuel garanti en vigueur à ce moment-là.

Art. 8.La conversion du revenu minimum mensuel moyen garanti en taux horaire s'effectue toujours selon les dispositions prévues dans le commentaire de l'article 5 de la convention collective de travail du 25 juillet 1975, visée à l'article 5, à savoir : le montant mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 38 ou en bref : le montant mensuel est multiplié par le facteur 0,00607 (régime de 38 heures) ou le montant mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 37,5 ou en bref : le montant mensuel est multiplié par le facteur 0,00615 (régime 37,5 heures).

Art. 9.A la fin de l'année ou au moment de son départ de l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un décompte détaillé.

Toutefois, chaque modification intervenant au cours de l'année dans le rapport entre le revenu minimum mensuel moyen garanti et le revenu conventionnel général est portée à la connaissance du personnel.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1992.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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