publié le 31 mai 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
14 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000 et 17 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.825/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998, est complété par la disposition suivante : « 2.37 Le terme « Abords d'école » désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.
Le signal A23 est associé au signal F4a. »
Art. 2.L'article 8.2.3°, e), du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1. »
Art. 3.A l'article 9.1.2.2° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les mots « A l'extérieur des agglomérations, » sont insérés au début de l'alinéa 1er.
Art. 4.L'article 12.4. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit. »
Art. 5.A l'article 23.1.2°, alinéa 2 du même arrêté, le mot « cinquante » est inséré entre les mots « un mètre » et « de largeur ».
Art. 6.L'article 24.2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété comme suit : « et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable. »
Art. 7.A l'article 27.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 27.1.1., premier alinéa, les mots « ou les jours précisés par la signalisation » sont ajoutés après le mot « ouvrables »; 2° L'article 27.1.2. est remplacé par la disposition suivante : « 27.1.2. Le conducteur doit faire apparaître sur ce disque l'indication de l'heure ou de la demi-heure qui suit son arrivée.
Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.
Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé. »
Art. 8.A l'article 36, premier alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000 les mots « classe B » sont supprimés.
Art. 9.L'article 43.2. du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre. »
Art. 10.A l'article 44.4. du même arrêté, les mots « avec ou » sont insérés entre les mots « quadricycle » et « sans ».
Art. 11.L'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991,du 29 mai 1996 et du 23 mars 1998, est complété par un d), rédigé comme suit : « d) les certificats délivrés par l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » et l'« Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen » aux personnes qui ont suivi la formation « Conducteurs de poids lourds », dont le programme est approuvé par le ministre. »
Art. 12.A l'article 72.5. du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole de la bicyclette. Dans ce cas, le symbole de la bicyclette peut être inscrit dans la bande de circulation. »
Art. 13.A l'article 72.6. du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur le site visé à l'alinéa 1er, le signal F18 est complété par le symbole de la bicyclette.»; 2° A l'alinéa 6 devenant l'alinéa 7, les mots « ainsi que le symbole de la bicyclette » sont insérés entre le mot « « Taxi » » et le mot « peuvent »;3° A l'alinéa 7 devenant l'alinéa 8, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».
Art. 14.L'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure est complété par un article 6bis rédigé comme suit : « 6bis. Dans les zones 30 délimitant les abords d'écoles tels que définis à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière, les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application. »
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 3, 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et des article 5, 6 et 13.3° qui entrent en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT