publié le 30 juin 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
14 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés donné le 29 novembre 2000;
Vu l'avis n° 1303 du Conseil national du travail donné le 1er mars 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2001;
Vu l'avis 31.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 212, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 2.A l'article 213, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée;2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984, à 38,3895 EUR, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 25,6917 EUR, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge.Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée, limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant l'application de l'alinéa 1er. ».
Art. 3.A l'article 214 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.214. § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit : 1° pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 1 415,15 francs;2° pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal : a) pour les titulaires visés à l'article 226, à 1 129,88 francs;b) pour les titulaires non visés à l'article 226, à 1 013,13 francs; Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. » 2° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Ces montants ne peuvent, à partir du 1er juillet 2001, être inférieurs à 1.145,48 francs, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 859,12 francs, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 103,14. »
Art. 4.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les titulaires invalides qui ont la qualité de travailleur ayant personne à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, et qui remplissent également les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, peuvent prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. »
Art. 5.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 215ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'indice-pivot 114,20 » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) ».
Art. 8.La section XVI du chapitre III du titre III du même arrêté est remplacée par la section suivante : « Section XVI. De l'adaptation du montant des indemnités et du montant maximum de la rémunération visé à l'article 212
Art. 237.Sans préjudice des dérogations prévues dans des dispositions particulières, le montant visé à l'article 212 et le montant des indemnités et de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visées au présent chapitre sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.
Ces montants sont majorés ou diminués suivant les dispositions des articles 1bis et 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La majoration ou la diminution est appliquée à partir du mois fixé à l'article 6, 3°, de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
La majoration ou la diminution des montants visés aux alinéas précédents n'est appliquée qu'aux titulaires dont le début de la période de référence pour le calcul des indemnités se situe avant la date à laquelle la majoration ou la diminution est appliquée. »
Art. 9.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 2001 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE