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Arrêté Royal du 14 janvier 2004
publié le 19 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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service public federal finances
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2004003022
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19/01/2004
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14/01/2004
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14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 28, paragraphe 6 de la sixième directive TVA autorise l'application à titre expérimental d'un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2003.

Il prévoit que les Etats membres ayant mis en oeuvre ces taux réduits doivent établir, avant le 1er octobre 2002, un rapport d'évaluation quant à leur efficacité en termes de création d'emploi et d'efficience Sur la base des rapports d'évaluation établis par les Etats membres ayant mis en oeuvre ce taux réduit, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation globale de cette expérience (1).

Le 23 juillet 2003, la Commission a adopté une proposition de directive procédant à la révision globale des taux réduits de T.V.A. (2) en vue de leur simplification et de leur rationalisation.Cette proposition tient compte des conclusions de ce rapport d'évaluation et s'inscrit dans le cadre défini par la Communication de la Commission sur la stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de T.V.A. dans le cadre du marché intérieur (3).

Le Conseil n'ayant pas encore pu parvenir à une décision à l'unanimité en vue d'adopter cette proposition de directive, il convient, en vue d'éviter toute insécurité juridique à partir du 1er janvier 2004 et afin de donner au Conseil le temps nécessaire pour statuer sur la proposition globale concernant les taux réduits de T.V.A., de modifier l'article 28, paragraphe 6, 1er alinéa de la directive 77/388/CE et, parallèlement, l'article premier, 1er alinéa de la décision 2000/185/CE, en prévoyant une extension de deux années du délai de validité de l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard. La prorogation aura pour effet de permettre aux neuf Etats membres qui appliquent actuellement un taux réduit de T.V.A. aux services à forte intensité de main d'oeuvre, de continuer à le faire pendant deux ans de plus, dans les mêmes conditions, sans modifier ni élargir le champ d'application de l'expérience.

La Commission a dès lors déposé le 16 décembre 2003 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de T.V.A. pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre et une proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (COM(2003) 825 final) (4);

L'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux anticipe ainsi ces dispositions communautaires.

Les articles 1er et 2 dudit arrêté prorogent de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2005, la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.

L'impact budgétaire du prolongement du régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être estimé de l'ordre de 13,5 MIO euro par an.

Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal ci-joint a requis, le 19 décembre 2003, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 30 décembre 2003, dans les délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) COM(2003) 309 final du 02.06.2003 (2) COM(2003) 397 final du 23.07.2003 (3) COM(2000) 348 final du 07.06.2000 (4) COM(2003) 825 final du 16.12.2003

14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;

Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002 un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de cette directive. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre est autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories;

Vu la décision 2000/185/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la Belgique à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi que la réparation de bicyclettes, chaussures, articles en cuir, vêtements et linge de maison;

Vu la directive 2002/93/CE du Conseil, du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de T.V.A. pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre;

Vu la décision du Conseil 2002/954/CE du 3 décembre 2002 qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erbis, abrogé par l'arrêté du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 et l'article 1erter, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002;

Vu la déclaration du Conseil du 25 novembre 2003 concernant les taux réduits de T.V.A., par laquelle le Conseil considère à l'unanimité qu'il est hautement souhaitable pour les Etats membres d'être en mesure de bénéficier pour deux années supplémentaires des dispositions de l'annexe K relatives aux mesures pour les services à haute intensité de main-d'oeuvre;

Vu que la Commission a déposé le 16 décembre 2003 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de T.V.A. pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre et une proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (COM(2003) 825 final);

Vu que la directive à venir assoira en définitive la prorogation des mesures en faveur de l'application de taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'oeuvre concernés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'extrême urgence et afin d'assurer la continuité juridique, il y a lieu d'adapter la législation nationale sans attendre la directive ad hoc;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté, requièrent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2004;

Vu l'avis 36.329/2 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, réintroduit par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les mots « jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 »".

Art. 2.Dans l'article 1erter, du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les mots « jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, Moniteur belge du 5 février 1998;

Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;

Arrêté royal du 1er décembre 1995, Moniteur belge du 16 décembre 1995;

Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000;

Arrêté royal du 19 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, éd. 2;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.

Loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 7 août 2003, éd. 2.

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