publié le 01 février 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
19 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 28, paragraphe 6, de la Sixième directive T.V.A. autorise l'application à titre expérimental d'un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2005.
Le 23 juillet 2003, la Commission a adopté une proposition de directive procédant à la révision globale des taux réduits de T.V.A. (1) en vue de leur simplification et de leur rationalisation. Etant donné que le Conseil n'est pas encore parvenu à une décision à l'unanimité en vue d'adopter cette proposition de directive et afin de prévenir toute source d'insécurité juridique à partir du 1er janvier 2006, un accord politique informel a été obtenu lors du Conseil Ecofin du 6 décembre 2005, permettant aux Etats membres de proroger pour une durée indéterminée le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre. Cette prorogation aura pour effet de permettre aux Etats membres qui appliquent actuellement un taux réduit de T.V.A. aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, de continuer à le faire dans les mêmes conditions, sans modifier ni élargir le champ d'application de l'expérience.
Le présent projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux tient compte de l'accord susvisé.
Les articles 1er et 2 dudit projet prorogent, pour une durée indéterminée, la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.
L'impact budgétaire du prolongement du régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être estimé de l'ordre de 11, 4 millions EUR par an.
Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., l'arrêté royal ci-joint a requis, le 9 décembre 2005, la délibération du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 10 janvier 2006, dans les délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) COM(2003) 397 final du 23.07.2003
19 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erbis, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004 et l'article 1erter, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004;
Considérant que la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE offre la possibilité d'appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002 un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de cette directive. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre est autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories;
Considérant que la décision 2000/185/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorise la Belgique à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment les rénovation et réparation de logements privés occupés depuis cinq ans au moins, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi que la réparation de bicyclettes, chaussures, articles en cuir, vêtements et linge de maison;
Considérant que la directive 2002/93/CE du Conseil, du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE, proroge la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de T.V.A. pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre;
Considérant que la décision 2002/954/CE du Conseil du 3 décembre 2002 proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;
Considérant que la directive 2004/15/CE du Conseil du 10 février 2004 modifiant la directive 77/388/CEE proroge la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de T.V.A. pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre;
Considérant que la décision du Conseil 2004/161/CE du 10 février 2004 proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;
Considérant que le rectificatif à la décision 2004/161/CE du Conseil du 10 février 2004 proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de T.V.A. sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;
Considérant qu'un accord politique informel a été obtenu lors du Conseil Ecofin du 6 décembre 2005 afin de pouvoir appliquer pour une durée indéterminée les dispositions de l'annexe K aux services à forte intensité de main-d'oeuvre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que la législation nationale doit être adaptée sans attendre la directive ad hoc afin d'assurer une plus grande sécurité juridique et que ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2006;
Vu l'avis 39.691/2 du Conseil d'Etat donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004, les mots "et jusqu'au 31 décembre 2005" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1erter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002 et du 14 janvier 2004, les mots "et jusqu'au 31 décembre 2005" sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.
Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, éd. 3.
Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000.
Arrêté royal du 19 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, éd. 2.
Arrêté royal du 14 janvier 2004, Moniteur belge du 19 janvier 2004, éd. 2.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, Moniteur belge du 14 mai 2003, éd. 2.