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Arrêté Royal du 14 février 2008
publié le 14 mars 2008

Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2008022138
pub.
14/03/2008
prom.
14/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/14/2008022138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relatif à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, notamment l'article 8, § 2, et l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, ci-après dénommée l'Agence, est établie dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.L'administrateur général dispose d'un secrétariat qui comporte du personnel administratif.

Hormis les tâches mentionnées à l'article 4, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relatif à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, sauf s'il s'agit de la représentation officielle internationale de la Belgique, l'administrateur général peut confier à tout membre du personnel qui répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions spécifiques liées aux missions de l'Agence telles que visées à l'article 4, alinéas 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer susmentionnée.

Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur général suit les relations avec d'autres instances de contrôle et de gestion nationales et internationales ainsi qu'avec la Représentation Permanente Belge auprès de l'Union Européenne et il les coordonne.

Art. 3.§ 1er. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour de 3 directions générales, relevant chacune de et rapportant chacune directement à l'administrateur général.

Chaque direction générale est placée sous la direction d'un directeur général qui exerce également l'autorité au sein de la direction générale. § 2. En dehors des directions générales sont installés de manière permanente, les services de soutien et les services généraux sous la direction de l'administrateur général auquel ils font directement rapport. § 3. En dehors des directions générales et des services de soutien et des services généraux et en vue d'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule direction générale ou service ou qui nécessite une coopération extraordinaire entre plusieurs d'entre eux, l'administrateur général peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement.

Art. 4.L'administrateur général est avisé dans l'exercice de ses missions par un comité de direction, notamment en vue de : - de fixer la stratégie; - d'assurer la coordination entre les directions générales, les services de soutien, les services généraux et les cellules indépendantes ainsi que de leurs activités; - de proposer le projet de budget et son ajustement éventuel; - de proposer le plan du personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci.

Les membres sont les directeurs généraux et l'administrateur général assure la présidence du comité de direction. Le comité de direction peut, sur la proposition de l'administrateur général, désigner également comme membre du comité de direction, d'autres membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au maximum.

Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur général peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du comité de direction.

A la diligence de l'administrateur général, le comité de direction se réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et août.

Le comité de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Art. 5.L'administrateur général peut attribuer aux membres du comité de direction visé à l'article 4 les tâches pour lesquelles ils sont habilités à le remplacer en son absence.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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