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Arrêté Royal du 14 février 2001
publié le 07 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012041
pub.
07/03/2001
prom.
14/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/14/2001012041/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 18 juillet 1997 et 9 juillet 2000, et l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, 18 juillet 1997 et 9 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, et l'article 5;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 165;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997 et 18 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relative au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.332 du 19 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs du secteur de l'agriculture soient avertis sans délai de la prolongation des modalités particulières d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;

Considérant que la lutte contre le travail clandestin est importante et que pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence soit prolongée jusqu'au 1er janvier 2002 pour les entreprises du secteur de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relative au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2002. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969.

Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.

Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur Belge du 30 décembre 1989.

Arrêté royal du 17 juin 1994, Moniteur belge du 25 juin 1994.

Arrêté royal du 21 juin 1994, Moniteur belge du 28 juin 1994.

Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 11 février 1995.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 6 mars 1996.

Arrêté royal du 17 juillet 1996, Moniteur belge du 10 août 1996.

Arrêté royal du 17 juillet 1997, Moniteur belge du 30 août 1997.

Arrêté royal du 18 juillet 1997, Moniteur belge du 29 août 1997.

Arrêté royal du 18 mai 1998, Moniteur belge du 4 juin 1998.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.

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