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Arrêté Royal du 14 avril 2024
publié le 14 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2024004398
pub.
14/05/2024
prom.
14/04/2024
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14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique


Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal qui concerne le contrôle de la fiabilité des personnes dans les secteurs nucléaire et radiologique. Ce projet est dépourvu de dispositions autonomes et a seulement pour objet d'une part de modifier l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières (ci-après l'AR du 17 octobre 2011), et d'autre part de compléter l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après l'AR du 24 mars 2000), en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique.

En ordre principal, ce projet tend à adapter l'AR du 17 octobre 2011 à diverses nécessités qui se sont fait jour depuis son entrée en vigueur. Cette adaptation s'est avérée nécessaire dans la mesure suivante : les divers accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, ainsi qu'aux documents nucléaires, nécessitent en règle, outre le besoin d'y accéder ou d'en connaître, la possession d'une habilitation de sécurité du niveau requis. Depuis la modification apportée par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé (ci-après la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer), des exceptions à cette règle ne sont admises que dans des hypothèses bien circonscrites par la loi et la réglementation. La ratio legis de cet accommodement était pour l'essentiel la prise en compte des nécessités des activités scientifiques, industrielles ou commerciales qui ne sauraient s'adapter sans dommage aux contraintes de l'exigence stricte d'une habilitation de sécurité.

Il résulte de ce régime de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer telle que modifiée par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer que si un accès sans habilitation de sécurité semble nécessaire sans que le cas de figure ait été explicitement prévu par la loi ou par l'arrêté royal, alors cet accès n'est légalement pas possible, au détriment de la vie des affaires, des nécessités de l'industrie, de la recherche, voire de la sûreté ou de la sécurité nucléaires (songeons par exemple aux besoins d'accès qui résulteraient d'une urgence technique).

Sous ce rapport, l'objet du présent projet est donc de tirer parti des divers retours d'expérience, principalement en exécutant les nouvelles habilitations au Roi introduites dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer par la « loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique » (Mon. b. 28 février 2024), ci-après « la loi modificative du 7 février 2024 ».

En second lieu, le projet d'arrêté consiste à établir un formulaire de demande d'attestation de sécurité propre aux attestations de sécurité que délivre le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué.

En effet, un formulaire particulier s'avère nécessaire en raison des spécificités de la base légale et des renseignements nécessaires à la vérification de sécurité.

Il est renvoyé au commentaire des articles 17 et 18 à ce sujet.

Il a été tenu compte des observations de l'avis du Conseil d'Etat.

Il est renvoyé plus particulièrement aux commentaires des articles 3 et 5 du projet.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Art 1er Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Art. 2 Art 2, 2° ) et 7° ) Il est renvoyé au commentaire de l'article 12, relatif au régime des autorisations d'accès.

Art. 2, 3° ) Conformément à l'habilitation légale au Roi (voir la modification apportée aux articles 8bis, § 2, et 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer par la loi modificative du 7 février 2024), le projet prévoit que le Roi peut déléguer cette compétence du directeur général au responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions.

Les autres modifications n'appellent pas de commentaires particuliers.

Art. 3 Certaines installations nucléaires ou entreprises de transport nucléaire peuvent être, du point de vue du Code de droit économique du 28 février 2013, des unités d'établissement d'une seule et même entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises dont relève l'unité d'établissement. Par l'article 1bis en projet, il est spécifié que l'officier de sécurité compétent doit appartenir au personnel de l'entité enregistrée dont relève l'unité d'établissement considérée, qu'il appartienne ou non au personnel de cette unité d'établissement.

Autrement dit, il est proposé de permettre que les attributions de l'officier de sécurité puissent être exercées, le cas échéant et au choix de l'exploitant, par l'officier de sécurité d'une autre unité d'établissement que l'unité pour laquelle l'accès est sollicité, pourvu naturellement que l'officier de sécurité appartienne au personnel de l'entité enregistrée dont relève l'unité d'établissement considérée. Il s'agit de répondre ainsi à des préoccupations pratiques. Toutefois, considérant que les accès sont accordés non de manière générale mais à des zones bien précises, ou pour des opérations bien précises, une obligation de concertation entre les différents officiers de sécurité de l'entité enregistrée a été introduite afin de contrebalancer le risque que les officiers de sécurité ne soient trop détachés des réalités des sites nucléaires considérés.

Les références au Code de droit économique ont été dûment modifiées pour tenir compte de l'observation n° 5 de l'avis du Conseil d'Etat.

Art. 4 Dans la même perspective que l'article 3 du projet, lorsqu'il s'agit de gérer un dossier d'accès d'un membre du personnel d'un sous-traitant, il est proposé d'obliger l'officier de sécurité du sous-traitant et celui qui est compétent pour l'installation nucléaire à se concerter.

Art. 5 L'article 5 insère un article 6bis relatif aux accès en cas d'urgence par des personnes autres que les membres de service de police ou de secours.

L'expérience a en effet montré la nécessité d'élargir les hypothèses d'accès sans habilitation de sécurité ni attestation de sécurité en raison de situations d'urgence à des personnes autres que des membres de ces services. Il peut principalement s'agir de cas d'urgence qui pourraient être qualifiées de « techniques » quoique ces cas doivent constituer l'un des cas prévus par l'article 8bis, § 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, c'est-à-dire « un incident ou (...) un accident nucléaire ou (...) toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens » ; l'article 8bis, § 4, vise également « l'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique ».

Le prescrit légal est assez large pour que s'impose un encadrement et une appréciation par l'Agence qui soient raisonnables, prudents et stricts. C'est bien le propos du texte en projet.

Afin de tenir compte de l'observation n° 6 du Conseil d'Etat, l'alinéa concerné fait à présent référence aux modalités prévues non plus "au présent paragraphe", mais "au présent article", et cet alinéa est déplacé juste après l'alinéa 1er, qui énonce la possibilité de l'autorisation d'accès, pour mieux faire apparaître que la suite de l'article expose les modalités requises.

A propos de l'observation n° 7 de l'avis du Conseil d'Etat, relative à la délégation de compétence spécifiée à l'article 6bis, il pourrait être souligné que l'article 1er, § 2bis en projet dispose que « Le directeur général de l'Agence peut déléguer au responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions les compétences que lui attribuent les § 1er et 2 » ; cette disposition élargit le propos de l'ancien article 1er, § 1er, alinéa 2, en prévoyant que la délégation de compétence du directeur général pourra s'étendre non seulement aux attestations de sécurité mais également aux autorisations d'accès prévues aux articles 6bis (accès pour urgence technique), 7bis (accès pour visite de nature protocolaire) et 14decies (accès à des sites à l'étranger), ainsi qu'aux reconnaissances d'habilitation de sécurité étrangère (article 8). La délégation de compétence concernant les attestations de sécurité avait fait l'objet de l'Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 26 octobre 2012 portant délégation de compétence en matière de délivrance et de retrait des attestations de sécurité dans le secteur nucléaire (Mon. b. 13 novembre 2012). Par souci de symétrie et de cohérence, il conviendrait assurément que l'Agence adopte également un arrêté portant délégation de compétence au responsable du département ou du service qui a la sécurité dans ses attributions également pour les autorisations d'accès mentionnées ci-dessus ainsi que pour la procédure visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011.

Art. 6 à 9 Le régime des visites est développé et modifié en vue d'une plus grande clarté.

Le texte en projet précise les notions de « visite » et de « visite de nature protocolaire », afin d'éviter toute équivoque.

Une personne qui devrait relever, de par ses fonctions, d'une autre disposition de l'arrêté (travailleur réaffecté au sein de l'installation nucléaire, travailleur employé par un sous-traitant pour prester au sein de l'installation nucléaire, etc.) ne peut se voir accorder un accès au titre d'une visite.

La « visite de nature protocolaire » est une visite par une personne qui souhaite l'effectuer dans le cadre de ses fonctions, étant entendu que cette personne détient une certaine représentativité, ainsi d'ailleurs que la visite elle-même ; il peut s'agir par exemple d'une autorité politique, d'un diplomate de haut rang, d'un chef d'entreprise, d'un investisseur potentiel, etc.

Le régime des visites est développé et clarifié.

Tout d'abord, toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse et motivée à l'exploitant. Si l'exploitant accepte et que la visite implique l'accès à des zones de sécurité, le candidat visiteur, s'il ne dispose pas de l'habilitation de sécurité qui convient (c'est-à-dire du niveau suffisant, et reconnue, s'il s'agit d'une habilitation étrangère), doit obtenir soit une attestation de sécurité au titre de l'article 7 soit une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire au titre de l'article 7bis.

Le régime de l'attestation de sécurité pour visite n'est guère modifié.

Il est proposé d'introduire la possibilité d'une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire. Relevons que toute visite de nature protocolaire d'une personne détentrice d'une certaine représentativité ne tombe pas sous ce régime d'autorisation d'accès : si la personne détient une habilitation de sécurité nationale, ou reconnue, du niveau adéquat, l'autorisation d'accès n'est pas nécessaire ; le cas échéant, des modalités particulières d'une telle visite peuvent être prévues, voire imposées, en application de l'article 6ter, § 5, en projet.

L'autorisation d'accès s'avère nécessaire pour permettre l'accès demandé dans les cas où la délivrance d'une attestation de sécurité n'aurait guère de sens (par exemple une attestation de sécurité pour une personne « VIP » de passage en Belgique, n'y ayant jamais résidé, n'aurait aucune portée).

Si l'autorisation d'accès apparaît devoir être sollicitée et qu'elle est accordée, elle peut s'accompagner de diverses précautions « sur mesure », déterminées notamment sur la base d'informations relatives à l'objectif et au déroulement de la visite, des moyens de communication et des équipements dont la personne souhaite être munie, et, s'il s'agit d'une visite de nature protocolaire de plusieurs personnes, de la composition générale de la délégation.

Art. 10 L'article 10 insère un article 7ter, qui requiert de l'exploitant qu'il règle au mieux, ex ante, les accès des représentants des autorités qui disposent d'un droit d'accès ; cette procédure sera soumise à l'approbation du directeur général.

Art. 11 à 13 Rappelons qu'à la suite de la modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer, le mécanisme de l'autorisation d'accès en lieu et place de l'attestation de sécurité pour certaines catégories de personnes non résidentes est supprimé ; ces personnes peuvent dorénavant solliciter une attestation de sécurité à l'instar des personnes résidentes.

Il convient de noter que le concept de « l'autorisation d'accès » subsiste dans la réglementation de l'accès à des zones de sécurité, à des matières ou à des documents nucléaires ; il désigne dorénavant une autorisation que l'Agence délivre dans certaines hypothèses où une attestation de sécurité n'aurait pas lieu d'être ; il s'agit en particulier des autorisations d'accès dans certains cas d'urgence (article 6bis en projet), en cas de visites de nature protocolaire pour certaines catégories de personnes non susceptibles de recevoir une attestation de sécurité (article 7bis en projet), ou en cas de certains accès à des institutions nucléaires étrangères (article 14octies à 14undecies).

Comme exposé dans l'exposé des motifs de la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer à propos de la modification de l'article 8bis, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, les personnes non-résidentes ou résidentes depuis moins de 5 ans sont dorénavant susceptibles d'obtenir une attestation de sécurité ; la loi prescrit toutefois que le Roi pourra permettre que le directeur général puisse le cas échéant demander à la personne qui sollicite l'accès, des documents supplémentaires, principalement des documents tendant à établir que la personne a, ou peut avoir, ou a récemment eu ou récemment pu avoir accès au secteur nucléaire dans son pays de résidence habituelle. L'article 12 du projet règle la procédure relative à ces informations supplémentaires et précise de quelles sortes de demandes d'attestations de sécurité il peut s'agir.

Par l'article 13 du projet, les articles 9 à 14 de l'AR du 17 octobre 2011, relatifs à ces anciennes autorisations d'accès, sont supprimés.

Art. 14 L'article 14, qui insère dans l'AR du 17 octobre 2011 un chapitre VIIIbis comportant les articles 14bis à 14septies, exécute l'habilitation donnée au Roi par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer telle qu'amendée par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer (voir le nouvel article 22bis, alinéa 3, 1° )) d'autoriser le directeur général ou son délégué à délivrer une attestation de sécurité pour l'accès à des lieux qui, sans encore constituer ou appartenir à une zone de sécurité, sont destinés, au terme de travaux qui doivent y être effectués, à constituer ou appartenir à une telle zone. La ratio legis de cette disposition partait de la considération que des actions malveillantes intéressant à terme la sécurité nucléaire peuvent être entreprises bien en amont de la mise en exploitation d'un site nucléaire et de l'introduction des matières nucléaires, donc au stade de la construction.

Nous avons suivi la demande (voir § 17) du Comité permanent R, dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi qui introduit l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), (voir AVIS 005/CPR/2023 DU 21 AOUT 2023) que les critères de désignation des lieux concernés soient précisés. La démarche à suivre pour déterminer les lieux visés par l'exigence de l'attestation de sécurité établie par l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer sera donc la suivante.

La condition préalable est bien entendu que les lieux à désigner répondent à la description de la susdite disposition de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, à savoir qu'il ne s'agisse présentement pas d'une zone de sécurité ou d'une partie d'une telle zone, et qu'ils soient situés aux endroits indiqués par la disposition ( « soit (... ) entre son périmètre extérieur et le périmètre intérieur si l'installation est dotée d'un périmètre intérieur, soit qu'ils soient situés hors du périmètre extérieur actuel de l'installation mais adjacents ou à proximité immédiate du périmètre extérieur, à l'exclusion de la voie publique » ).

Il incombera à l'Agence d'évaluer à quel point les travaux en cours ou prévus dans ces lieux sont bel et bien destinés, au terme de ces travaux, à accueillir des matières nucléaires ou à répondre aux autres conditions d'une zone de sécurité. Si l'évaluation recourra aux concepts et aux définitions explicités dans la nouvelle procédure de gestion des modifications telle qu'elle figure dans l'arrêté royal relatif à la protection physique, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, il n'est cependant pas requis que la procédure de modification soit déjà entamée ; l'évaluation, pouvant anticiper l'introduction des procédures formelles, se doit d'être spécifique et au cas par cas. Le critère du recours à l'évaluation est fondé sur l'idée que les travaux considérés se situent au début d'une trajectoire qui précède le lancement d'une procédure demandant l'autorisation de l'Agence pour une modification significative du système de protection physique et qui aboutira en la création d'une zone de sécurité ou en la modification des limites d'une zone de sécurité existante.

Il est estimé de bonne administration que l'Agence consulte l'opérateur et les autres parties prenantes à ce sujet.

Une fois déterminé le lieu, l'attestation de sécurité pourra être imposée pour y accéder, aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 14bis à 14septies de l'arrêté en projet.

Art.15 L'article 15, qui insère un chapitre VIIIter comportant les articles 14octies à 14undecies, exécute l'habilitation donnée au Roi par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer telle qu'amendée par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer (voir l'article 22bis, alinéa 3, 3° )) d'autoriser le directeur général de l'Agence à délivrer une attestation de sécurité pour l'accès à l'étranger à des sites nucléaires dont l'accès est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de la discrétion, de la loyauté et de l'intégrité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité.

Cette possibilité trouve tout son sens dans le cadre d'éventuels arrangements administratifs bilatéraux entre les autorités compétentes pour la sécurité nucléaire. Le mécanisme des arrangements ad hoc qui est prévu à l'article 14nonies, § 2, en projet est analogue à celui qui est prévu par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer telle qu'amendée, en son article 8bis, § 3.

Soulignons que le mécanisme envisagé consiste en une autorisation d'accès par l'Agence, bien entendu en pleine concertation avec les autorités étrangères homologues, qui est délivrée soit si la personne concernée a déjà un titre d'accès belge autre qu'une habilitation de sécurité, soit, si la personne ne dispose pas d'un tel titre, d'une attestation de sécurité pour accès à l'étranger, qui implique une vérification de sécurité.

Art. 16 Cet article modifie l'article 19 relatif aux mesures de sécurité complémentaires, afin de tenir compte de la suppression des anciennes autorisations d'accès alternatives aux attestations de sécurité et de l'introduction de nouvelles autorisations d'accès pour des cas d'urgence et certaines visites de nature protocolaires.

Art. 17 et 18 La loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, depuis la loi modificative du 13 décembre 2017, habilite le Roi à prendre des mesures de sécurité pour les substances radioactives. En exécution de cette habilitation au Roi, l'arrêté royal du 17 mars 2024 portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et l'arrêté royal du 17 mars 2024 portant sur la sécurité des établissements pour le stockage en surface des déchets radioactifs ont été adoptés. Ces réglementations prévoient que dans certaines situations, une attestation de sécurité peut être requise ; en raison des spécificités de la base légale et des renseignements nécessaires à la vérification de sécurité, un formulaire particulier était nécessaire. Un formulaire particulier s'imposait également pour les attestations de sécurité à délivrer par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après l'Agence) dans le secteur nucléaire, pour les mêmes raisons. L'objet du second volet du présent projet consiste ainsi à établir un formulaire de demande d'attestation de sécurité propre aux attestations de sécurité que délivre l'Agence.

La modification de l'AR du 24 mars 2000 vise donc à y introduire, sous la forme d'une nouvelle annexe 5, un formulaire propre de demande d'attestations de sécurité propre au secteur de la sécurité nucléaire et radiologique, qu'il s'agisse des attestations de sécurité prévues en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ou de celles des arrêtés royaux sur la sécurité des substances radioactives et des établissements pour le stockage en surface des déchets radioactifs.

Soulignons que le formulaire ne se distingue du formulaire valable pour les autres attestations de sécurité que par la base légale (à savoir les articles 8bis, 22bis alinéa 3 et 22ter, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer), et par les informations qu'il requiert du demandeur quant aux circonstances de l'accès sollicité ; pour le reste, il s'agit naturellement d'une attestation de sécurité délivrée suite à une vérification de sécurité comme une autre, et selon la procédure habituelle réglée par l'arrêté royal du 24 mars 2000.

Art. 19 et 20 Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 75.394/16 du 16 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative a la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique' Le 18 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 13 février 2024.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 février 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'actualiser les règles d'accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, ainsi qu'aux documents nucléaires, et d'étendre les cas dans lesquels un tel accès peut être octroyé, en prévoyant entre autres des règles pour l'accès d'urgence pour les personnes n'intervenant pas en tant que membres de services de secours ou de services de police (article 5 du projet), pour les visites (articles 6 à 8), dans le cadre desquelles une attention particulière est accordée aux visites de nature protocolaire (articles 7, § 4, et 9), et pour l'accès des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère et des personnes non résidentes en Belgique ou résidentes depuis moins de cinq ans (articles 11 à 13). Par ailleurs, des règles sont élaborées en ce qui concerne l'accès à de futures zones de sécurité (article 14) et l'accès à des sites nucléaires à l'étranger (article 15).

A cet effet, le projet modifie l'arrêté royal du 17 octobre 2011 `relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières'. 2.2 Par ailleurs, un formulaire type est instauré pour la notification de décisions relatives aux attestations de sécurité par le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence) ou son délégué. Pour ce faire, le projet modifie l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' (articles 17 et 18). 2.3. L'entrée en vigueur est prévue le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge (article 19).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 17bis, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, 17quater, alinéa 1er, 2° et 3°, 18bis, § 3, et 24bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire' (ci-après : loi AFCN), ainsi que dans les articles 8bis et 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer `relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé'. 3.1. L'article 17bis, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, de la loi AFCN habilite le Roi à arrêter, sur proposition de l'Agence, les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires, ainsi qu'à déterminer le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires, tel qu'il est défini à l'article 17ter de la loi AFCN. 3.2. En vertu de l'article 24bis de la loi AFCN, le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de cette loi. 3.3. Le préambule invoque, à titre de fondement juridique, diverses dispositions qui seraient encore « en projet ». Si ces fondements juridiques n'existaient pas encore, la demande d'avis serait prématurée et irrecevable. Tel n'est toutefois pas (plus) le cas.

Le projet de loi `modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique'(1) a pour objet de modifier diverses dispositions dans lesquelles le projet soumis pour avis recherche son fondement juridique (à savoir les articles 17quater, alinéa 1er, 3°, et 18bis, § 3, de la loi AFCN, ainsi que les articles 8bis (2) et 22bis, alinéa 3 (3), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer).

La séance plénière de la Chambre des représentants a entre-temps adopté le projet de loi précité en sa séance du 25 janvier 2024 (4), de sorte que la section de législation peut tenir compte de ces dispositions modifiées dans le cadre de l'examen du projet. 3.4. Compte tenu notamment du tableau des fondements juridiques transmis par le délégué, il convient de formuler les observations suivantes. 3.4.1. Les articles 3 et 4 du projet prévoient que l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire doit appartenir au personnel de l'entreprise considérée, et que si une même entreprise et ses unités d'établissement comptent plusieurs officiers de sécurité, ou si une entreprise comptant un officier de sécurité preste des travaux ou des services auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, les officiers de sécurité se tiennent mutuellement au courant, de manière systématique et dans les meilleurs délais, respectivement, des demandes d'enquêtes de sécurité, de vérification de sécurité et de reconnaissance d'habilitation de sécurité ou des démarches à accomplir en ce qui concerne les habilitations et attestations de sécurité dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services.

Cependant, aucune des dispositions mentionnées dans le préambule n'habilite le Roi à fixer le statut ou la mission de l'officier de sécurité. 3.4.1.1. L'article 1bis, 15°, b), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer dispose néanmoins que, pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, il convient notamment d'entendre par « officier de sécurité » « le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité ».

L'article 1erbis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (article 3 du projet) confirme ce principe et précise les notions d'« entreprise » et d'« unité d'établissement ». Le pouvoir général d'exécution, inscrit à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 1bis, 15°, b), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, peut être invoqué pour cette précision. Tant cette disposition constitutionnelle que cette disposition légale seront par conséquent ajoutées au préambule. 3.4.1.2. L'article 1octies, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer habilite le Roi à confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de cette loi. Cette disposition procure un fondement juridique aux articles 3 et 4 du projet. Le deuxième alinéa du préambule sera complété en ce sens. 3.4.2. Les articles 17 et 18 tirent leur fondement juridique de l'article 22quater de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, qui habilite le Roi à fixer les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité. Le deuxième alinéa du préambule sera complété en ce sens. 3.5. L'élaboration légitime d'arrêtés implique l'existence d'un fondement juridique adéquat au moment de leur adoption et que, le cas échéant, il faut attendre que le fondement juridique d'un arrêté existe effectivement pour adopter celui-ci. En effet, suivre le chemin inverse affecte la légalité de cet arrêté pour la période durant laquelle ce fondement juridique fait défaut, ainsi que la légalité des actes accomplis sur la base de cet arrêté. Les auteurs du projet veilleront dès lors à ce que l'arrêté royal envisagé entre en vigueur au plus tôt le même jour que la loi `modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique', qui doit encore être confirmée et promulguée.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. On adaptera le préambule conformément aux observations formulées aux points 3.4.1 à 3.4.2 à propos du fondement juridique du projet.

L'historique des fondements juridiques invoqués sera de surcroît actualisé.

Article 3 5. La référence aux notions d'« entreprise » et d'« unité d'établissement » au sens de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer `portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique' sera corrigée. Ainsi, la loi précitée donne deux définitions différentes de la notion d'« entreprise » (voir les articles I.4, 1°, et I.5, 1°, du Code de droit économique (ci-après : CDE), insérés par l'article 2 de la loi précitée).

Par ailleurs, force est de constater que ces articles eux-mêmes ont entre-temps été modifiés, de sorte que l'article I.4, 1°, du CDE contient plutôt à l'heure actuelle une définition du terme « entité enregistrée », et l'article I.5, 1°, du CDE une définition du terme « entreprise soumise à obligation comptable ». Toutefois, pour l'application du Livre 3 du CDE, une définition de la notion d'entreprise est donnée à l'article I.4/1.1°, du CDE. (5) Une définition de la notion d' « unité d'établissement » peut être trouvée à l'article I.2, 16°, du CDE, mais cette disposition renvoie au terme précité « entité enregistrée ».

Par conséquent, les auteurs devront reconsidérer les définitions en question. Si l'intention est de s'aligner sur la terminologie du CDE, on fera directement référence aux définitions en vigueur pertinentes inscrites dans ce code.

Article 5 6. La référence aux « modalités décrites au présent paragraphe » que fait l'article 6bis, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 n'est pas claire, ce paragraphe ne contenant pas lui-même de modalités.Les auteurs indiqueront mieux où ces modalités peuvent être trouvées. 7. Conformément à l'article 6bis, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, le directeur général ou son délégué, le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions, accorde, refuse ou retire l'accès. Le pouvoir de prendre certaines décisions individuelles peut être confié à un fonctionnaire ou une institution - en l'espèce, le directeur général ou son délégué, dans ce cas le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions - pour autant que cette délégation de compétence soit clairement circonscrite. Cette délégation de compétence est opérée de préférence en précisant les circonstances dans lesquelles la compétence déléguée peut être exercée, en fixant les critères nécessaires qui guideront le fonctionnaire dans l'exercice du pouvoir délégué et en définissant la finalité pour laquelle ce pouvoir pourra être mis en oeuvre. L'habilitation gagnerait à être complétée en ce sens.

Annexe 8. L'annexe 5, en projet, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 fait référence à « l'arrêté royal du XX XX XXXX portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires » et à « l'arrêté royal du XX XX XXXX portant sur la sécurité des établissements pour le stockage en surface des déchets radioactifs ». Ces projets d'arrêté ont entre-temps été soumis pour avis à la section de législation. Ils ont été inscrits le 2 février 2024 sous les numéros de rôle 75.542/16 et 75.543/16 et ont été rayés du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Vu ce calendrier, ils n'auront peut-être pas encore été adoptés au moment où le présent avis sera donné. Cette partie du tableau de l'annexe 5 en projet ne pourra être adoptée que lorsque ces arrêtés royaux auront eux aussi été adoptés.

Observation finale 9. Le projet doit encore faire l'objet d'une vérification approfondie du point de vue de la rédaction.A titre d'exemple, on peut relever les imperfections suivantes dans le texte.

On corrigera la version néerlandaise de l'article 1er, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (article 2, 5° et 6°, du projet). (6) Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er de l'article 6bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (article 5 du projet), le mot « te » sera inséré entre le segment de phrase « op het vereiste niveau gemachtigd » et le mot « zijn ». A l'alinéa 5 de ce même article en projet, dans le texte néerlandais, l'utilisation de la virgule entre les segments de phrase « het departement » et « of de dienst van het Agentschap » induit en erreur et donne à penser - à tort, ainsi qu'il ressort également de la version française - que l'habilitation échoit au « service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions » en tant que tel.

A l'article 13 du projet, le segment de phrase « het zelfde » sera remplacé par les mots « hetzelfde besluit » dans le texte néerlandais . Dans le texte néerlandais de l'article 17 du projet, la référence au « lid 1 » sera remplacé par « het eerste lid ». _______ Note 1. Texte adopté par la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives, Doc.parl., Chambre, 2023-2024, n° 55-3689/3, pp. 4-5. 2. Voir également l'avant-projet de loi `modifiant la loi relative à la c1assification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé', qui fait l'objet de la demande d'avis inscrite sous le numéro de rôle 75.110/2.

Les modifications en projet tendent à modifier la formulation « attestation (de sécurité) » à l'article 8bis, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer en « avis (de sécurité) ». 3. L'abrogation de l'article 22bis est prévue par l'article 8 de l'avant-projet de loi `modifiant la loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé', qui a été soumis pour avis à la section de législation et est inscrit sous le numéro de rôle 75.110/2. L'article 25 de l'avant-projet précité reproduit dans une large mesure le contenu de l'article 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer. 4. Doc.parl., Chambre, 2023-24, n° 55-3689/4, p. 2. Voir également : Compte Rendu Intégral Séance plénière, 25 janvier 2024, n° CRIV 55 PLEN 286, pp. 59 et 85. 5. En outre, dans le cadre d'autres livres du CDE, des définitions - souvent similaires - de la notion d'« entreprise » sont encore données aux articles I.6, 12°, I.8, 39°, I.20, 7°, I.21, 8°, I.22/1, 4°, et I.23, 7° /1, du CDE. 6. Dans le texte néerlandais, après les modifications envisagées, ce paragraphe s'énoncera comme suit : « Onverminderd artikel 6 betreffende de toegang tot veiligheidszones in noodgevallen, kan niemand toegang hebben tot de veiligheidszones, het gecategoriseerd kernmateriaal of de gecategoriseerde nucleaire documenten verlenen aan de persoon voor wie deze toegang wordt aangevraagd (...) ». Comparez avec la version française du texte, dans laquelle le même paragraphe s'énoncera comme suit : « Sans préjudice de l'article 6 relatif à l'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence, nul ne peut accorder l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires catégorisés à la personne pour laquelle cet accès est sollicité (...) ».

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, alinéa premier, 1ertiret, inséré par la loi du 2 avril 2003, l'article 17bis, alinéa premier, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, l'article 17quater, alinéa premier, 2° et 3°, insérés par la loi du 13 décembre 2017, l'article 18bis, § 3, inséré par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer et l'article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'article 1octies, § 2, inséré par la loi du 7 avril 2023, l'article 1bis, 15°, b), inséré par la loi du 7 avril 2023, l'article 8bis, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer et modifié par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer, l'article 22bis, alinéa 3, inséré par la loi du 7 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2024 pub. 28/02/2024 numac 2024001799 source agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique fermer et l'article 22quater, inséré par la loi du 3 mai 2005 ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières ;

Vu la proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmise au Ministre de l'Intérieur le 14 juillet 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 octobre 2023;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 17 novembre 2023 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 75.394/16 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions portant modification de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières

Article 1er.Dans l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE PREMIER.- Dispositions générales ».

Art. 2.A l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° ) au § 2, a), les mots « à l'article 9, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 6bis, 7bis et 14decies » ; 3° ) un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.- Le directeur général de l'Agence peut déléguer au responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions les compétences que lui attribuent les § 1er et 2. » ;4° ) dans le texte français du § 3, le mot « pas » est inséré entre « l'Agence ne peut » et « délivrer d'attestation » ;5° ) Au § 5, les mots « aucune des personnes visées au présent arrêté ne peut avoir accès » sont remplacés par « nul ne peut accorder l'accès » ;6° ) Au § 5, les mots « à la personne pour laquelle cet accès est sollicité : » sont insérés entres les mots « documents nucléaires catégorisés » et « - pendant la durée de la procédure » ;7° ) au § 5, 2è tiret, les mots « visée aux articles 6bis et 7bis, » sont insérés entre « l'autorisation d'accès » et « ou en cas de refus ».

Art. 3.Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit : « Au sens du présent arrêté, et sauf spécification contraire, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire compétent, qu'il appartienne ou non au personnel de l'unité d'établissement considérée, doit appartenir au personnel de l'entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises dont relève l'unité d'établissement ; le terme « unité d'établissement » doit être entendu au sens de l'article I.2.16° ) du Code de droit économique du 28 février 2013, et le terme « entité enregistrée » au sens de l'article I.4.1° ) du même Code.

Sans préjudice de l'article 5 § 7, si l'entité enregistrée et ses unités d'établissement comptent plusieurs officiers de sécurité, ceux-ci se tiennent autant que de besoin mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des demandes d'enquêtes de sécurité, de vérification de sécurité et de reconnaissance d'habilitation de sécurité, à effectuer en application du présent arrêté, ainsi que de leur suivi.

La présente disposition ne s'applique que dans la mesure où l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire sont régies par le Code de droit économique. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.- L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services se tiennent mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des démarches à accomplir en application du présent article. ».

Art. 5.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : « Art. 6bis En exécution de l'article 8bis, § 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le délégué à la protection physique peut solliciter l'accès à certaines zones de sécurité, à des matières nucléaires catégorisées ou à des documents nucléaires catégorisés, moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès d'urgence pour des personnes, non habilitées ou non habilitées au niveau requis, ni titulaire de l'attestation de sécurité appropriée délivrée en application du présent arrêté, et n'intervenant pas en tant que membres de services de secours ou de services de police.

L'autorisation d'accès d'urgence doit être demandée selon les modalités décrites au présent article. L'Agence peut fixer les formes selon lesquelles elle est demandée.

Dès que possible après la constatation de l'urgence, le délégué à la protection physique avertit le directeur général de l'Agence, ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions, des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de la situation d'urgence, spécialement de la nécessité impérieuse et urgente de l'accès des personnes visées ci-dessus.

Au plus tard douze heures avant l'accès envisagé, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence ou à son délégué les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes pour lesquelles accès aux zones de sécurité est sollicité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu, de son niveau de gravité, de son caractère imprévisible, ainsi que de la nécessité impérieuse de l'accès spécifique des personnes visées. Il l'informe également des mesures complémentaires, qui doivent comporter l'accompagnement permanent par une personne habilitée au niveau requis et la plus à même de comprendre la nature, la portée et la technicité des opérations auxquelles se livre la personne à laquelle l'accès est accordé.

Le directeur général ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions accorde, refuse ou retire l'accès.

Si l'accès doit durer plus d'une journée, l'officier de sécurité compétent doit introduire la demande d'attestation de sécurité appropriée en application du présent arrêté avant la fin de la journée d'accès initial. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit: « Accès à l'installation nucléaire, à l'entreprise de transport nucléaire et aux zones de sécurité pour visites et accès d'autorités ».

Art. 7.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : « Article 6ter § 1er.- Toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse et motivée à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. § 2.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande mentionnée au § 1er et que la visite implique l'accès à des zones de sécurité, la personne non habilitées ou non habilitées au niveau requis qui sollicite la visite doit obtenir soit une attestation de sécurité au titre de l'article 7 soit une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire au titre de l'article 7bis. § 3.- Au sens du présent arrêté, une visite d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peut pas se faire ni dans le cadre des situations d'emploi, de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire visées aux articles 2, 3 et 4, ni des situations de contrat de prestations de travaux, de services ou de fournitures avec l'exploitant, visées par l'article 5.

La visite d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis ne peut pas impliquer l'accès à des documents nucléaires ou à des matières nucléaires. § 4.- Une visite de nature protocolaire est une visite au sens du § 3 effectuée par une personne dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission et présentant un certain caractère de représentativité. § 5.- Si la visite implique l'accès à des zones de sécurité, le directeur général de l'Agence peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il peut prescrire d'autres modalités de visite.

Il informe le délégué à la protection physique de sa décision.

Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus d'une attestation de sécurité ou d'une autorisation d'accès.

Si le niveau de la menace le justifie, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité visée à ou d'autorisation d'accès. ».

Art. 8.CA l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- L'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande d'attestation de sécurité pour la personne visée à l'article 6ter qui n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis et dont la visite implique l'accès à des zones de sécurité, au plus tard quinze jours avant la date de la visite prévue. » 2° ) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Article 7bis § 1er.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire qui implique un accès à des zones de sécurité, le délégué à la protection physique informe le directeur général de l'Agence ou son délégué, au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue, de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité à visiter, de la date de la visite, de la qualité et du titre précis du visiteur, de l'objectif et du déroulement de la visite de nature protocolaire, des moyens de communication et des équipements dont la personne souhaite être munie, et, s'il s'agit d'une visite de nature protocolaire de plusieurs personnes, de la composition générale de la délégation. § 2.- Par dérogation à l'article 7, si la personne visée au § 1er n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis, le délégué à la protection physique introduit auprès du directeur général de l'Agence ou de son délégué une demande d'autorisation d'accès pour la personne concernée au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue. Le délégué à la protection physique motive la demande d'autorisation d'accès pour visite et communique également l'analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.

L'Agence peut fixer les modalités et les formes de la demande d'autorisation d'accès. ».

Art. 10.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : « Article 7ter Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence une procédure relative à l'accès des représentants des autorités qui disposent d'un droit d'accès à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire en application de la loi ou de la réglementation, ainsi qu'une procédure relative à l'accès des services de secours et de sécurité à des fins d'exercices, en particulier dans le contexte de la préparation prescrite par les différents plans d'urgence.

Ces procédures portent au moins sur les modalités relatives à la vérification de la carte de légitimation, aux mesures complémentaires et spécialement aux mesures d'accompagnement, et au respect des mesures de sécurité ; elles prennent en compte l'éventuel caractère inopiné de l'accès.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à cette procédure. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère et des personnes non résidentes en Belgique ou résidentes depuis moins de cinq ans ».

Art. 12.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Article 8bis Si le directeur général de l'Agence évalue, conformément à l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée, qu'il est nécessaire d'améliorer sa vue des antécédents de la personne non titulaire d'une habilitation de sécurité et non résidente en Belgique ou y résidant depuis moins de 5 ans, qui a introduit une demande d'attestation de sécurité prévue en application des articles 2, 3, 4, 5 § 2a, 5 § 2b, 5 § 2c ou 7 selon le cas, il sollicite, via l'officier de sécurité auprès duquel la demande a été introduite, que les documents visés par l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer précitée lui soient transmis dans les meilleurs délais afin de lui permettre de pouvoir prendre sa décision. ».

Art. 13.Les articles 9 à 14 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 14bis à 14septies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIbis.- Accès à de futures zones de sécurité Article 14bis Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, peut délivrer une attestation de sécurité en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer à la personne visée à l'article 14ter pour l'accès aux lieux décrits au susdit article 22bis alinéa 3, 1° ), selon les modalités des articles 14quater à 14septies. Pour désigner les lieux répondant aux exigences de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi mentionnée ci-dessus, le directeur général ou son délégué se fonde sur l'évaluation de la mesure dans laquelle les travaux qui y sont ou y seront effectués contribuent ou contribueront à une modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique de l'installation nucléaire, au sens de l'article 8bis de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modification consistant en une nouvelle zone de sécurité ou de nouvelles limites à une zone de sécurité existante. Le directeur général ou son délégué consulte l'exploitant de l'installation nucléaire concernée, ainsi que, pour autant que de besoin, les autres personnes physiques ou morales éventuellement concernées par la direction des travaux et de la modification de ces lieux.

Article 14ter § 1er.- La personne physique dont la fonction ou l'emploi exige ou entraîne la présence régulière et non occasionnelle sur un site déterminé en application ou en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer doit obtenir une attestation de sécurité pour y accéder.

Par présence régulière et non occasionnelle il faut entendre la présence ou l'entrée des personnes visées sur site plus de cinq jours ouvrables par an. § 2.- Est exclue du champ d'application de la présente disposition : a) la personne appartenant aux services de sécurité et de secours amenés à intervenir en cas d'urgence ;b) la personne titulaire d'une habilitation de sécurité;c) la personne titulaire d'une attestation de sécurité délivrée à un autre titre que l'article 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer ;d) la personne déjà titulaire d'un avis de sécurité positif. Article 14quater § 1er.- La personne pour laquelle l'accès est demandé introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont relèvent les lieux visés. § 2.- La demande d'attestation de sécurité est introduite au plus tard quinze jours avant le premier jour des prestations de travail dans l'affectation considérée. § 3.- L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence notamment des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi et la date de l'entrée en service dans l'affectation.

Article 14quinquies § 1er.- L'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis ne permet l'accès qu'aux lieux visés. § 2.- La durée de validité de l'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit dans les trois ans de sa délivrance, soit à la notification de de l'octroi d'une habilitation de sécurité, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'attestation était nécessaire.

L'attestation peut être renouvelée.

Article 14sexies En tout temps avant que les lieux considérés soient constitués en zone de sécurité ou intégrés dans une zone de sécurité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique, le directeur général de l'Agence ou son délégué peut prescrire des mesures relatives à l'accompagnement et à l'identification des personnes non visées à l'article 14ter, § 1er ni titulaires des créances visées aux points a) à d) de l'article 14ter, § 2.

Article 14septies Les personnes visées à l'article 14ter déjà occupées sur les lieux visés disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour introduire leur demande d'attestation de sécurité. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIter, comportant les articles 14octies à 14undecies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIter.- Accès à des sites nucléaires à l'étranger Article 14octies Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une autorisation à la personne visée aux articles 14decies et 14undecies qui la sollicite en vue d'accéder à l'étranger à certains sites nucléaires déterminés en application de l'article 14nonies, à condition : a) d'une part que cette personne soit titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrées en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé;l'attestation de sécurité peut être notamment celle qui est délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), de ladite loi, et qui est visée à l'article 14undecies. b) et d'autre part que des arrangements ad hoc conformes à l'article 14nonies aient été convenus avec les autorités compétentes du pays concerné. En cas de besoin, le directeur général ou son délégué peut consulter d'autres autorités belges, en particulier les services de renseignements et de sécurité.

Article 14nonies § 1er.- Seuls peuvent être considérés pour l'application du présent article et des articles 14octies, 14decies et 14undecies les sites nucléaires, ou des parties de ces sites, pour lesquels l'accès des personnes est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de leur fiabilité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité, et qui sont situés dans un pays étranger avec les autorités compétentes duquel le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a convenu des arrangements ad hoc relatifs à l'évaluation de la fiabilité du ressortissant belge ou du résident en Belgique, pour lequel il est convenu qu'il satisfait à la procédure d'évaluation de la fiabilité en question s'il a le besoin d'accéder à ces lieux et si l'Agence l'y autorise. § 2.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er peuvent porter sur la détermination notamment: - des zones du site nucléaire auxquelles l'accès peut être demandé ; - d'éventuelles mesures de sécurité complémentaires; - des informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier des informations sur l'accès éventuellement accordé en Belgique à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires, sur le titre d'accès y afférent, ainsi que sur le besoin d'en connaître ou d'y accéder. § 3.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er qui sont relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc. § 4.- Le Ministre qui exerce sa tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné.

Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.

Article 14decies § 1er .- La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui est titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité autre que l'attestation visée à l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), et dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.

Dans sa demande, la personne fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique. Elle transmet toutes indications utiles sur l'avis de sécurité ou l'attestation de sécurité susmentionnés. Elle informe le directeur général du site concerné, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.

Elle introduit la demande d'autorisation au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. § 2.- Le directeur général de l'Agence autorise la personne qui sollicite l'accès en vertu du § 1er du présent article. § 3.- La délivrance de l'attestation de sécurité visée à l'article 14undecies vaut autorisation. § 4.- L' autorisation est délivrée pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'autorisation expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'autorisation peut être renouvelée. § 5.- L'Agence peut établir un règlement technique relatif aux formes d'introduction de la demande d'autorisation.

Article 14undecies § 1er.-La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui n'est pas titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence. § 2.- Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une attestation de sécurité à la personne visée au § 1er selon les modalités du présent article. § 3.- La personne pour qui l'attestation de sécurité est sollicitée introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité déterminé conformément à l'alinéa suivant ; elle lui fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique.

Si la personne pour laquelle l'accès est demandé a obtenu dans les 5 années avant la date de sa demande un titre d'accès en Belgique à une installation nucléaire, à une entreprise de transport nucléaire, ou aux documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite de tels documents en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, elle introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation, de l'entreprise ou de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le titre d'accès le plus récent. A défaut d'avoir obtenu un tel titre dans les 5 années précédant la date de la demande, la personne pour laquelle l'accès est demandé adresse sa demande à l'officier de sécurité de l'Agence. § 4.- L'officier de sécurité compétent introduit la demande d'attestation de sécurité au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. Il informe le directeur général de l'Agence des informations reçues de la personne qui sollicite l'accès, et en tout cas des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé. § 5.- L'attestation de sécurité délivrée en application du présent article l'est pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'attestation de sécurité peut être renouvelée. ».

Art. 16.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots « 9 à 13 » sont remplacés par les mots « 6bis » ;2° ) au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « 7 et 14 » sont remplacés par les mots « 6ter et 7 » ;3° ) au paragraphe 6, alinéa 3, les mots « 7, § 4 et de l'article 14, § 3 » sont remplacés par les mots « 6ter, § 5 ». CHAPITRE II. - Dispositions portant modification de l'Arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 17.L'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quater de la loi, qui doit être délivrée par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au titre de l'article 8bis de la même loi ou de son article 22bis, alinéa 3, en est informée par une notification conformément au modèle figurant à l'annexe 5 au présent arrêté. L'expression du refus de la personne de faire l'objet d'une telle vérification de sécurité s'effectue conformément au modèle figurant à la même annexe 5 au présent arrêté. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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