publié le 24 avril 2013
Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2013
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2013
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;
Considérant les dernières recommandations du Conseil Supérieur de la Santé sur la vaccination de rappel de la coqueluche;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, émis le 26 septembre 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 1er octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 52.944/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination, ainsi que le vaccin de rappel de la coqueluche mais à l'exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques La convention en question contient les modalités financières de l'intervention de l'assurance soins de santé dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 30.050.000 euros, à savoir 16.500.000 euros pour la Communauté flamande et 13.550.000 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone, pour tous les vaccins visés par le présent arrêté.
Pour cette année 2013, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est payée sous la forme d'une avance et d'un solde, selon la répartition suivante : L'avance équivaut à 75 % des montants alloués à chaque communauté et est payée dans le mois suivant la publication du présent arrêté avec en communication « avance campagne de prévention 2013 ». Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2013 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2014. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2014 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2013. Cet arrêté demeure cependant applicable jusqu'au décompte de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dû pour l'année comptable 2013.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX