publié le 20 mai 2009
Arrêté royal insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
14 AVRIL 2009. - Arrêté royal insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, modifié par les lois du 24 décembre 2002 et 24 juillet 2008 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié ultérieurement par l'arrêté royal du 1er juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 16 janvier 2009;
Vu l'avis du Consail National du Travail, donné le 20 février 2009;
Vu l'avis n° 45.913/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié ultérieurement par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, il est inséré un article 19quater rédigé comme suit : «
Art. 19quater.§ 1er. L'avantage accordé sous la forme d'un éco-chèque est considéré comme rémunération.
Si un éco-chèque a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable. § 2. Pour ne pas être considerés comme rémunération, les éco-chèques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° L'octroi de l'écho-chèque doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant de l'éco-chèque ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise;
Tous les éco-chèques octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; 2° La convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l'éco-chèque avec un montant maximum de 10 euros par éco-chèque, ainsi que la fréquence de l'octroi des éco-chèques pendant une année civile;3° L' éco-chèque est délivré au nom du travailleur;cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre d' éco-chèques, montant de l'éco-chèque) sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Tous les éco-chèques octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération; 4° L'éco-chèque mentionne clairement que sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition au travailleur et qu'il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. Tous les éco-chèques pour lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération; 5° Les éco-chèques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces;6° Le montant total des écho-chèque octroyés par l'employeur ne peut dépasser 125 euros par travailleur pour l'année 2009 et 250 euros par travailleur pour les années ultérieures.A partir de l'année 2011, le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d'un avis unanime du Conseil National du Travail.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mars 2009.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX