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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207224
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Système sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106860/CO/149.01) En exécution de l'article 3, section 2, de l'accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - la convention collective de travail numéro 98, modifiée par la convention collective de travail numéro 98bis relative aux éco-chèques, et conclues au Conseil national du travail respectivement le 20 février 2009 et le 21 décembre 2010; - les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758 du Conseil national du travail du 20 février 2009, 16 mars 2010 et 21 décembre 2010; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.Paiement annuel, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 1 tranche d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR.

Art. 4.§ 1er. Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement le 15 novembre. La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours. § 2. Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence.

Ceci donne droit à un éco-chèque de 250 EUR. En exécution de l'article 12, premier alinéa, l'allocation au prorata pour le paiement du 15 novembre 2011 sera multipliée par 12/9.

Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250 EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer le solde éventuel le 15 novembre 2011.

A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période mentionnée au § 1er du présent article.

Art. 5.La valeur nominale maximum attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10,00 EUR par éco-chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 7.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98.

Art. 8.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 10.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti, ainsi que les jours de congé de paternité.

Art. 11.Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.

Le montant de 250 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata

Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise en cours de période de référence concernée, ont droit à un prorata de la tranche annuelle sur la base de 1/50e par semaine, avec un maximum de 50/50e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. - Les ouvriers à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, l'employeur doit lui remettre, au moment du départ, un document mentionnant son droit à des éco-chèques ainsi que le montant auquel il a droit. Le paiement de ces éco-chèques se fera conformément aux dispositions reprises à l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE VI. Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise Section 1re. - Relative aux éco-chèques payables le 15 novembre 2012

et les années suivantes

Art. 14.§ 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 250 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011, et ceci par le biais d'une convention collective de travail. Cette affectation alternative est alors valable pour les paiement des éco-chèques du 15 novembre 2012 et des années suivantes.

S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette délégation syndicale. § 2. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affectation alternative soit par une convention collective de travail comme prévue au § 1er de cet article, soit par un acte d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre 2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et les années suivantes.

Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir du 1er octobre 2011.

Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012.

Art. 15.Si on fixe une affectation alternative, comme prévue à l'article 14 de la présente convention, une copie de la présente convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire des électriciens, et ce au plus tard le 31 janvier 2012.

Art. 16.Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Art. 17.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail. Section 2. - Relative aux éco-chèques payables le 15 novembre 2011

Art. 18.En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre 2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010.

Art. 19.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 20.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses). CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace celle du 23 juin 2009 concernant le système sectoriel d'éco-chèques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 2 juin 2010).

Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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