publié le 18 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au système sectoriel d'écochèques
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au système sectoriel d'écochèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au système sectoriel d'écochèques.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 juin 2009 Système sectoriel d'écochèques (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93289/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - la convention collective de travail numéro 98 relative aux écochèques conclue au Conseil national du Travail le 20 février 2009; - l'avis numéro 1675 relatif aux écochèques du Conseil national du Travail du 20 février 2009; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des écochèques
Art. 3.Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'écochèques, d'une valeur respective de 125,00 EUR.
Art. 4.Le paiement de ces écochèques se fera aux dates suivantes : - au cours du mois de décembre 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009. La période de référence commence le 1er juillet 2009 et se termine le 31 décembre 2009; - au cours du mois de juin 2010 et au plus tard le 30 juin 2010. La période de référence commence le 1er janvier 2010 et se termine le 30 juin 2010; - au cours du mois de décembre 2010 et au plus tard le 31 décembre 2010. La période de référence commence le 1er juillet 2010 et se termine le 31 décembre 2010.
Art. 5.La valeur nominale maximum attribuée à l'écochèque s'élève à 10,00 EUR par chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.L'écochèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Art. 7.La durée de validité de vingt-quatre mois de l'écochèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98.
Art. 8.Les écochèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations
Art. 9.Pour l'attribution des écochèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.
Art. 10.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98 susmentionnée.
Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que trente jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti.
Art. 11.Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Commission paritaire des entreprises de garage, reçoivent aux dates susmentionnées des écochèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.
Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata
Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou assimilé. - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.
Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les écochèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise. CHAPITRE VI. Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise
Art. 14.Une affectation alternative de ces écochèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, et ceci par le biais d'une convention collective de travail.
Art. 15.Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Commission paritaire des entreprises de garage, et ce avant le 30 septembre 2009.
Art. 16.Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des écochèques.
Art. 17.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des écochèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail.
Art. 18.Dans la convention collective de travail, une évaluation au niveau de l'entreprise devra être prévue fin 2010. En fonction de cette évaluation, il doit être possible de rejoindre le système sectoriel à partir du 1er janvier 2011. CHAPITRE VII. - Récurrence
Art. 19.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011.
Art. 20.Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet des modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.
Art. 21.En fonction de cette évaluation sectorielle, les entreprises qui n'ont pas conclu de convention collective de travail avant le 30 juin 2009 conformément aux dispositions du chapitre VI, devront recevoir la possibilité de déroger, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à la réglementation sectorielle prévue à partir du 1er janvier 2011 pour concrétiser les 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses). CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET