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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200374
pub.
09/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 25 juin 2014 Système sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123003/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - la convention collective de travail numéro 98, modifiée par la convention collective de travail numéro 98bis relative aux éco-chèques et conclues au Conseil national du travail respectivement le 20 février 2009 et le 21 décembre 2010; - les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758 du Conseil national du travail du 20 février 2009, 16 mars 2010 et 21 décembre 2010; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge de 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.Paiement annuel, à tout ouvrier occupé à temps plein, d'une tranche d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR.

Art. 4.Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement le 15 novembre. La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours.

Art. 5.La valeur nominale maximum attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10,00 EUR par éco-chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 7.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98.

Art. 8.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 10.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que trente jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti, ainsi que les jours de congé de paternité.

Art. 11.Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.

Le montant de 250 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata

Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise en cours de période de référence concernée, ont droit à un prorata de la tranche annuelle sur la base de 1/50e par semaine, avec un maximum de 50/50e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou assimilé. - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, l'employeur doit lui remettre, au moment du départ, un document mentionnant son droit à des éco-chèques ainsi que le montant auquel il a droit. Le paiement de ces éco-chèques se fera conformément aux dispositions reprises à l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE VI Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Art. 14.§ 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 250 EUR soit garanti.

S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette affectation alternative doit être reprise dans une convention collective de travail qui doit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette délégation syndicale. § 2. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affectation alternative soit par une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion. § 3. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure.

Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la sous-commission paritaire.

Art. 15.Si on fixe une affectation alternative, comme prévue à l'article 14 de la présente convention, une copie de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire des électriciens.

Art. 16.Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Art. 17.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 18.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses). CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 octobre 2011 concernant le système sectoriel d'éco-chèques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106860/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2013 (Moniteur belge du 5 mars 2013).

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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