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Arrêté Royal du 14 avril 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
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2009014059
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28/04/2009
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14/04/2009
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14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 43, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 19 juin 1989, 10 avril 1995, 25 septembre 2002, 20 décembre 2002, 17 mars 2003 et 13 septembre 2004;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 28 avril 2008;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2009;

Vu l'avis 45.855/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2009, en application de l' article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE, de même que dans la transposition de la directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, et dans la transposition de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté.

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, une nouvelle définition est ajoutée, rédigée comme suit : « La mise en circulation d'un véhicule en Belgique : l'acte par lequel le véhicule est mis en circulation sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge. »

Art. 3.A l'article 32bis, points 1.2.2.1. et 1.2.2.2. du même arrêté, après « - les rétroviseurs », les mots suivants sont ajoutés : « et antéviseurs ».

Art. 4.Les dispositions des § 4, § 5, § 6 et § 7 de l'article 43 du même arrêté sont remplacées comme suit : « § 4. Dispositif de vision indirecte. 1. Les véhicules des catégories N2, N3 et M3, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 1er janvier 2003, ainsi que les véhicules neufs des catégories N2, N3 et M3, mis en circulation après le 1er janvier 2003, sont équipés d'un dispositif de vision indirecte homologué par le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, conformément aux dispositions de l'annexe 16, chapitre II, du présent arrêté, et dont le montage est conforme aux dispositions du chapitre III de la même annexe.2. Les véhicules autres que ceux visés au point 1 peuvent être équipés d'un dispositif de vision indirecte permettant au conducteur d'avoir, de son siège, un champ de vision supérieur à celui défini dans les dispositions prévues par la Directive 71/127/CEE du Conseil précitée.3. Par dérogation aux dispositions des points 1 et 2 ci dessus, il est permis que : - jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des catégories N2, N3 et M3, - et jusqu'au 31 décembre 2004, les nouveaux véhicules des catégories N2, N3 et M3, ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que les véhicules soient, au moment de leur mise en circulation, équipés d'un dispositif de vision indirecte conforme aux dispositions du § 6 du présent arrêté et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités déterminées au § 6. § 5. 1. Les nouveaux types de véhicules de catégories M et N ou les nouveaux types de dispositif de vision indirecte dont la demande d'agrément est introduite à partir du 26 janvier 2006, doivent répondre aux dispositions de l'annexe 16bis de cet arrêté.

Cette date est toutefois reportée de douze mois pour ce qui concerne les prescriptions applicables aux rétroviseurs/antéviseurs avant de la classe VI en tant que composants et leur installation sur les véhicules. 2. Les véhicules des catégories M1 et N1 mis en circulation à partir du 26 janvier 2010 doivent répondre aux dispositions de l'annexe 16bis. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 mis en circulation à partir du 26 janvier 2007 doivent répondre aux dispositions de l'annexe 16bis. 3. Un véhicule peut être équipé d'un dispositif de vision indirecte répondant aux prescriptions de l'annexe 16bis avant le 26 janvier 2006. Les dispositifs de vision indirecte peuvent répondre aux prescriptions de l'annexe 16bis avant le 26 janvier 2006. § 6. 1. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en circulation avant le 1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23 novies du présent arrêté, équipés du côté du passager d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2, du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté. 2. Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, doivent livrer une image permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté. 3. Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, 9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, doit satisfaire au point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16. 4. Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à partir du côté latéral du véhicule. 5. La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions reprises au point 1, est vérifiée par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. § 7. 1. Les véhicules des catégories N2 et N3 en circulation à partir du 1er janvier 2000 qui ne sont pas réceptionnés par type ou individuellement au titre de l'annexe 16bis, doivent pour le 31 mars 2009 au plus tard être équipés, côté du passager de rétroviseurs grand angle et d'accostage conformes aux exigences fixées par l'annexe 16bis respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et classe V. 2. Les exigences du point 1 ci-dessus sont réputées respectées si les véhicules sont équipés, côté du passager de rétroviseurs grand angle et d'accostage dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V visés par l'annexe 16bis.3. Les véhicules visés au point 1 ci-dessus qui, par manque de solutions techniques économiquement viables, ne peuvent être équipés de rétroviseurs conformes aux dispositions des points 1 et 2, peuvent être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision indirecte, pour autant que la combinaison de ces dispositifs couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V visés par l'annexe 16bis.4. La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions reprises aux points 1, 2 et 3 ci-dessus est vérifiée par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.».

Art. 5.L'annexe 16 du même arrêté est remplacée par la nouvelle annexe 16, ajoutée à cet arrêté.

Art. 6.Une annexe 16bis est ajoutée à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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