publié le 02 juin 2009
Arrêté royal établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
15 MAI 2009. - Arrêté royal établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et du 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000.
Vu l'arrêté royal du 14 avril 2009 portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Vu l'avis de la Commission Consultative Administration-Industrie, donné le 9 janvier 2009.
Vu l'association des Gouvernements de Région.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2009.
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2009.
Vu l'avis 46.102/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2009, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour les services techniques visés à l' article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique dans le cadre de la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules en ce compris les frais relatifs à la constitution du dossier, les frais de délivrance de tout document afférent et les frais d'administration et de contrôle des agréments délivrés donnent lieu à la perception de redevances dont le montant est fixé à : -1.000 euros pour l'octroi de l'agrément en tant que service technique; - 1.000 euros pour le renouvellement de l'agrément en tant que service technique; - 500 euros pour l'extension de l'agrément en tant que service technique; - 125 euros pour la délivrance de tout document d'agrément. § 2. Une redevance annuelle de 250 euros pour les frais d'administration et de contrôle des agréments délivrés est due.
Cette redevance annuelle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée. § 3 Les documents visés au § 1er ne sont fournis qu'après réception par le Service public fédéral Mobilité et Transports de la preuve de paiement délivrée par l'organisme financier.
Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier. § 4. Les redevances sont versées au numéro de compte de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes : IBAN BE86 6792 0060 1050 BIC PCHQBEBB § 5. Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont liés au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre 2009.
Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si la première décimale du montant calculé est supérieure ou égale à cinq ou à l'euro inférieur si celle-ci y est inférieure.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE