publié le 25 octobre 2023
Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques
13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature poursuit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, ci-après la « directive accessibilité ».
Cette directive promeut la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap sur un pied d'égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques.
La directive accessibilité couvre un ensemble de services et produits très large dont la composante relative aux services de communications électroniques a été transposée dans le nouvel article 121/4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ci-après dénommée « LCE ».
Cet article vise à garantir l'accessibilité des services de communications électroniques et de certains équipements hertziens pour les personnes en situation de handicap.
En exécution de cette disposition, le présent arrêté, détermine les modalités d'accessibilité des services de communications électroniques pour les utilisateurs finaux en situation de handicap.
Il établit également les modalités de calcul de la charge disproportionnée qui permet à certains fournisseurs de services de communications électroniques d'être dispensés du respect des mesures d'accessibilité.
Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Conformément à l'article 31, § 4, de la directive accessibilité, la référence à la directive partiellement transposée est mentionnée.
Article 2 Cet article définit quelques concepts utiles à la compréhension du présent arrêté, notamment celui de « technologie d'assistance » conformément à l'article 3, 37°, de la directive accessibilité. CHAPITRE 2. - Exigences et modalités d'accessibilité des services de communications électroniques, pour les utilisateurs finaux handicapés Article 3 Cet article transpose, pour les services de communications électroniques, les exigences générales énoncées par l'annexe I, section III de la directive accessibilité.
L'article 3, 1°, a) à g), de l'arrêté, transpose l'annexe I, section III, b), i) à vii) de la même directive.
Concernant l'exigence de mise à disposition d'informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels (1°, a), l'annexe II de la directive accessibilité cite l'exemple suivant : « Fournir des fichiers électroniques pouvant être lus par un ordinateur au moyen d'un logiciel de lecture d'écran pour que les personnes aveugles puissent utiliser les informations. ».
Un exemple concernant la présentation des informations de façon compréhensible (art. 3, 1°, b), qui transpose l'annexe I, section III, b, ii)), consiste à : « Utiliser les mêmes termes de façon cohérente ou selon une structure claire et logique, pour que les personnes atteintes de déficience intellectuelle puissent mieux comprendre les informations. ».
Un exemple de l'exigence de présenter les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent (1°, c), est de : « Fournir des sous-titres lorsque les instructions sont présentées dans une vidéo ».
Un exemple de l'exigence visée au d) (qui correspond au iv) consiste à « Veiller à ce qu'une personne aveugle puisse utiliser un fichier en l'imprimant en braille ». « Faire en sorte que le texte puisse être lu par des personnes atteintes de déficience visuelle » est un exemple en matière de police de caractère visée au e) (correspond au b, v).
Par rapport à l'obligation d'accompagnement de tout contenu non textuel d'une présentation de substitution (b,vi, transposé dans l'article 3, 1°, f), l'exemple est de « Doubler un diagramme d'une description textuelle précisant les principaux éléments ou décrivant les principales actions. ».
Enfin, pour l'obligation de fournir les informations électroniques visée au 1°, g), (b, vii), l'exemple donné est : « Lorsqu'un prestataire de services propose une clé USB contenant des informations sur le service, veiller à ce que ces informations soient accessibles. ».
L'obligation d'accessibilité des sites internet, visée à article 3, 2° de l'arrêté, transpose l'annexe I, section III, c), de la directive accessibilité.
L'exemple donné est le suivant : « Prévoir des descriptions textuelles des images, rendre toutes les fonctionnalités accessibles depuis un clavier, laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour lire les messages, faire apparaître le contenu et le faire fonctionner de manière prévisible, et veiller à la compatibilité avec les technologies d'assistance, pour que les personnes atteintes de diverses déficiences puissent consulter un site internet et interagir avec ce site. ».
L'article 3, 3°, de l'arrêté, transpose l'annexe I, section III, d), de la directive accessibilité (aucun exemple n'est fourni).
Article 4 Cet article transpose l'annexe I, section IV, a, i) et ii) de la directive, qui impose des modalités particulières en matière d'interopérabilité avec les technologies d'assistance.
On notera que l'obligation visée dans la même section, a, iii) de la directive a été transposée par ailleurs.
Article 5 Afin d'assurer la transposition de l'annexe V, § 1, de la directive accessibilité, relative aux informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité, la présente disposition fixe les obligations du fournisseur de services de communications électroniques quant au service fourni, quant à la conception et au fonctionnement de ce dernier sur la manière dont les principes d'accessibilités sont respectés. Elles comprennent a minima une description des exigences applicables et la manière dont le service de communications électronique s'y conforme.
Conformément à l'annexe V, § 2, de la directive, pour satisfaire aux exigences du présent article le fournisseur de services de communications électroniques peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Conformément à la phrase liminaire de l'annexe V de la directive, le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 5 fixe les modalités de transmission des informations.
L'alinéa 2 transpose l'obligation de conservation des informations visée à l'article 13, § 2, de la directive accessibilité. CHAPITRE 3. - Modalités de calcul de la charge disproportionnée Article 6 Afin de transposer l'article 14 de la directive, cet article énonce puis détaille les critères servant de base au calcul de la charge disproportionnée visée à l'article 121/4, § 6 de la LCE et qui permet pour un fournisseur de services de communications électroniques, d'être exonéré de la fourniture des services d'accessibilité. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Article 7 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 31, § 2, de la directive accessibilité, afin que ses dispositions soient applicables aux services de communications électroniques fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025.
Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER
13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative au communications électroniques, l'article 121/4, §§ 3 et 6, inséré par la loi du 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;
Vu la consultation du 17 janvier 2023 au 26 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 15 janvier 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;2° « technologies d'assistance » : tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes en situation de handicap, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation. CHAPITRE 2. - Exigences et modalités d'accessibilité des services de communications électroniques pour les utilisateurs finaux handicapés
Art. 3.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les utilisateurs finaux handicapés, le fournisseur de services de communications électroniques satisfait aux exigences suivantes : 1° fournir des informations sur le fonctionnement du service, ses caractéristiques en matière d'accessibilité et son interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance : a) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;b) en présentant les informations de façon compréhensible ;c) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;d) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;e) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;f) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;g) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;2° rendre leurs sites internet, y compris leurs applications en ligne connexes, et leurs services intégrés sur appareils mobiles, en ce compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;3° assurer une assistance technique fournissant des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Art. 4.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap, les services de communications électroniques doivent inclure des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance selon les modalités suivantes : 1° fournir du texte en temps réel en plus de la communication vocale ;2° fournir la conversation totale lorsque de la vidéo est proposée en plus de la communication vocale.
Art. 5.Le fournisseur de services de communications électroniques : 1° décrit, dans des formats accessibles, le service, y compris sa conception et son fonctionnement du service, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour évaluer la conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées aux articles 3 et 4 ;2° justifie la manière dont le service remplit chaque exigence en matière d'accessibilité visée aux articles 3 et 4. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er figurent dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.
En outre, le fournisseur de services de communications électroniques conserve ces informations aussi longtemps que le service est disponible. CHAPITRE 3. - Modalités de calcul de la charge disproportionnée
Art. 6.Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 121/4, § 6 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le fournisseur de services de communications électroniques se base sur les critères suivants : 1° rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital, pour fournir le service de communications électroniques que supporte le fournisseur de communications électroniques ;2° estimation des coûts et des avantages pour les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les utilisateurs finaux handicapés, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un service spécifique ;3° le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net du fournisseur de services de communications électroniques. § 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le fournisseur de services de communications électroniques se base sur les critères suivants : 1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels : a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels : a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le service ;d) des coûts liés à l'établissement de la documentation. § 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués : 1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels : a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels : a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le service ;d) des coûts liés à l'établissement de la documentation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2025.
Art. 8.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER