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Arrêté Royal du 13 septembre 2023
publié le 25 octobre 2023

Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045594
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25/10/2023
prom.
13/09/2023
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13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature assure la transposition partielle, pour le secteur des services d'accès aux services de médias audiovisuels, de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, ci-après la « directive accessibilité ».

Cette directive promeut « la participation pleine et effective des personnes handicapées sur un pied d'égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques » (considérant 3).

S'agissant des services médias audiovisuels, le présent arrêté fait suite aux modifications apportées à la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée « la loi médias ».

Après quelques généralités (chapitre 1er), le présent arrêté, détermine tout d'abord les modalités d'accessibilité des services de médias audiovisuels, pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives (chapitre 2).

Il établit ensuite les modalités de calcul de la charge disproportionnée qui permet à certains fournisseurs de services médias d'être dispensés du respect des mesures d'accessibilités (chapitre 3).

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Conformément à l'article 31, § 4, de la directive accessibilité, cette disposition comporte la référence à la directive partiellement transposée.

Article 2 Cet article définit quelques concepts utiles à la compréhension du présent arrêté, notamment celui de « technologie d'assistance » conformément à l'article 3, 37°, de la directive accessibilité. CHAPITRE 2. - Modalités d'accessibilité aux services de médias audiovisuels pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives Article 3 Cet article transpose, pour les services de médias audiovisuels, les exigences générales énoncées par l'annexe I, section III de la directive accessibilité.

L'article 3, 1°, a) à g), de l'arrêté, transpose l'annexe I, section III, b), i) à vii) de la même directive.

Concernant l'exigence de mise à disposition d'informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels (1°, a), l'annexe II de la directive accessibilité cite l'exemple suivant : « Fournir des fichiers électroniques pouvant être lus par un ordinateur au moyen d'un logiciel de lecture d'écran pour que les personnes aveugles puissent utiliser les informations. ».

Un exemple concernant la présentation des informations de façon compréhensible (art. 3, 1°, b), qui transpose l'annexe I, section III, b, ii) ), consiste à : « Utiliser les mêmes termes de façon cohérente ou selon une structure claire et logique, pour que les personnes atteintes de déficience intellectuelle puissent mieux comprendre les informations. ».

Un exemple de l'exigence de présenter les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent (1°, c), est de : « Fournir des sous-titres lorsque les instructions sont présentées dans une vidéo ».

Un exemple de l'exigence visée au d) (qui correspond au iv) consiste à « Veiller à ce qu'une personne aveugle puisse utiliser un fichier en l'imprimant en braille ». « Faire en sorte que le texte puisse être lu par des personnes atteintes de déficience visuelle » est un exemple en matière de police de caractère visée au e) (correspond au b, v,).

Par rapport à l'obligation d'accompagnement de tout contenu non textuel d'une présentation de substitution (b,vi, transposé dans l'article 3, 1,f), l'exemple est de « Doubler un diagramme d'une description textuelle précisant les principaux éléments ou décrivant les principales actions.) ».

Enfin, pour l'obligation de fournir les informations électroniques visée au 1, g), (b, vii), l'exemple donné est : « Lorsqu'un prestataire de services propose une clé USB contenant des informations sur le service, veiller à ce que ces informations soient accessibles. ».

L'obligation d'accessibilité des sites internet, visée à l'article 3, 2° de l'arrêté, transpose l'annexe 1, Section III, c), de la directive accessibilité.L'exemple donné est le suivant : « Prévoir des descriptions textuelles des images, rendre toutes les fonctionnalités accessibles depuis un clavier, laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour lire les messages, faire apparaître le contenu et le faire fonctionner de manière prévisible, et veiller à la compatibilité avec les technologies d'assistance, pour que les personnes atteintes de diverses déficiences puissent consulter un site internet et interagir avec ce site. ».

L'article 3, 3°, de l'arrêté, transpose l'annexe I, Section III, d), de la directive accessibilité (aucun exemple n'est fourni).

Article 4 Cette disposition transpose l'annexe I, Section IV, b, i) et ii) de la directive accessibilité, qui impose des modalités complémentaires en matière d'interopérabilité avec les technologies d'assistance, et ce de façon spécifique pour les services fournissant l'accès à des services de médias audiovisuels.

Outre les modalités quant à l'obligation de fournir des guides électroniques de programme accompagnés d'informations relatives à l'accessibilité, il détaille les modalités techniques de la fourniture des éléments d'accessibilité que sont les sous-titrages, l'audiodescription ou l'interprétation en langage des signes. De facto, l'obligation de fournir des guides électroniques de programmes ne concerne pas les services de streaming.

Article 5 Afin d'assurer la transposition de l'annexe V, § 1, de la directive accessibilité, relative aux informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité, la présente disposition fixe les obligations du prestataire de services de médias audiovisuels quant au service fourni, quant à la conception et au fonctionnement de ce dernier sur la manière dont les principes d'accessibilité sont respectés. Elles comprennent a minima une description des exigences applicables et la manière dont le service de médias audiovisuels s'y conforme.

Conformément à l'annexe V, § 2, de cette directive, pour satisfaire aux exigences du présent article, le prestataire de services de médias audiovisuels peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Conformément à la phrase liminaire de l'annexe V de la même directive, l'article 5, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté fixe les modalités de transmission des informations.

L'alinéa 2 du même article transpose l'obligation de conservation des informations visée à l'article 13, § 2, de la directive accessibilité. CHAPITRE 3. - Modalités de calcul de la charge disproportionnée Article 6 Afin de transposer l'article 14 de la directive, cet article énonce puis détaille les critères servant de base au calcul de la charge disproportionnée visée à l'article 3/5 de la loi médias qui permet à un prestataire de service de média audiovisuel d'être éventuellement exonéré de la fourniture des services d'accessibilité. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Article 7 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 31, § 2, de la directive accessibilité, afin que ses dispositions s'appliquent aux services de médias audiovisuels fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025.

Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les articles 3/2 à 3/4, 12 et 30/1, insérés par la loi du 20 juillet 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Vu la consultation du 17 janvier 2023 au 26 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 15 janvier 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer » : la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° « technologies d'assistance » : tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes en situation de handicap, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation. CHAPITRE 2. - Exigences et modalités en matière d'accessibilité aux services de médias audiovisuels pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives

Art. 3.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, le prestataire de services de médias audiovisuels satisfait aux exigences suivantes : 1° fournir des informations sur le fonctionnement du service, ses caractéristiques en matière d'accessibilité et son interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance : a) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;b) en présentant les informations de façon compréhensible ;c) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;d) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;e) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;f) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu;g) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate, en rendant ces informations perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;2° rendre leurs sites internet, y compris leurs applications en ligne connexes, et leurs services intégrés sur appareils mobiles, en ce compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;3° assurer une assistance technique fournissant des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Art. 4.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, le prestataire de services de médias audiovisuels inclut en outre dans son service des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins de ces personnes et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance selon les modalités suivantes : 1° fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes accompagnés d'informations sur l'accessibilité des services ;2° veiller à ce que les éléments d'accessibilité des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation.

Art. 5.§ 1er. Le prestataire de services de médias audiovisuels : 1° décrit, dans des formats accessibles, le service, y compris sa conception et son fonctionnement du service, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour évaluer la conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées aux articles 3 et 4 ;2° justifie la manière dont le service remplit chaque exigence en matière d'accessibilité visée aux articles 3 et 4. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er figurent dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.

En outre, le prestataire de services de médias audiovisuels conserve ces informations aussi longtemps que le service est disponible. CHAPITRE 3. - Modalités de calcul de la charge disproportionnée

Art. 6.§ 1er. Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 3/5 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, le prestataire de services de médias audiovisuels se base sur les critères suivants : 1° le rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital qu'il supporte pour fournir le service de médias audiovisuels ;2° l'estimation des coûts et des avantages pour les prestataires de services de médias audiovisuels, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation du service ;3° le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et son chiffre d'affaires net. § 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les prestataires de services de médias audiovisuels se basent sur les critères suivants : 1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels : a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ; b des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité; c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels : a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) des coûts liés aux essais d'accessibilité au service ;d) des coûts liés à l'établissement de la documentation. § 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués : 1° critères liés à des coûts organisationnels ponctuels : a) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;b) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;c) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;d) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;e) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;2° critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels : a) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;b) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;c) coûts liés aux essais d'accessibilité au service ;d) coûts liés à l'établissement de la documentation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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