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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 13 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202766
pub.
13/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202766/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 juillet 2003 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67430/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail. § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutuelle. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.§ 1er. Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 3,75 EUR brut par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire. § 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 4 EUR à partir du 1er janvier 2004.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la demande et prendra une décision au cas par cas.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.L'ouvrier introduit une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire en annexe. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social dans un délai de cinq ans à partir de la fin de la période de la maladie visée.

Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.

Art. 7.Si l'employeur paie déjà un avantage similaire à l'ouvrier, le fonds social effectuera le remboursement de l'indemnité complémentaire à ce dernier dans les limites fixées par le fonds social.

Art. 8.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention collective de travail seront soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" qui fixe les modalités pratiques de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et prend fin le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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