publié le 05 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant l'accord sectoriel 2007-2008
13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant l'accord sectoriel 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant l'accord sectoriel 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 12 octobre 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86322/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Augmentation salariale § 1er. A partir du 1er octobre 2007, les salaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés seront augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale sera octroyée proportionnellement aux prestations. § 2. A partir du 1er août 2008, les salaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés seront augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale sera octroyée proportionnellement aux prestations.
Art. 3.Barèmes liés à l'âge A la suite de la Directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, en vue de faire des barèmes actuels liés à l'âge un système qui est adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2. Pour la période 2007-2008, une convention collective de travail séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge. La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement dans la présente convention collective de travail.
Art. 4.Complément salarial au travail du dimanche Si le "projet d'arrêté royal visant à modifier l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif au travail du dimanche" est publié au Moniteur belge et, par conséquent, entre en vigueur, alors les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation conviennent que les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2e "-" de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2e alinéa, 2° du projet d'arrêté royal), donnent droit à un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1er. A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est une mesure individuelle par laquelle les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. CHAPITRE III. - Prépension
Art. 5.La convention collective de travail du 21 juin 2005 relative à la prépension conventionnelle (convention collective de travail valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à condition qu'il soit satisfait aux nouvelles conditions légales en matière de carrière. CHAPITRE IV. - Crédit-temps
Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail du 21 juin 2005 relative au crédit-temps (convention collective de travail valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006) conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est prolongée du 1er janvier 2007 au 1er juin 2009 inclus. § 2. En complément de la convention collective de travail du 21 juin 2005 : - le droit au crédit-temps à temps plein est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière et pour autant que le travailleur concerné ait un an d'ancienneté dans l'entreprise; - le droit à la réduction des prestations de travail à un mi-temps est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière et pour autant que le travailleur concerné ait un an d'ancienneté dans l'entreprise; - une prime de 25 EUR est introduite pour les travailleurs de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e. Ces primes sont financées par le fonds social 202.01 et plus précisément avec les provisions financières pour les primes pour la garde d'enfants. CHAPITRE V. - Travailleurs à temps partiel
Art. 7.Une prime à l'emploi est introduite pour les employeurs qui augmentent le nombre d'heures de travail de leurs travailleurs à temps partiel. Cette prime s'élève à 75 EUR par heure de travail prestée en plus. Pour les modalités et les conditions entourant l'octroi de cette prime, il est renvoyé à celles déjà prévues dans le fonds social pour le commerce de détail indépendant (FS 201). CHAPITRE VI. - Activités du fonds social
Art. 8.Les activités et contributions au profit des groupes à risque et des organes régionaux de concertation prévues dans le Fonds social sont prolongées pour la durée de la convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Groupe de travail
Art. 9.Harmonisation des salaires barémiques avec le RMMMG et salaires gérants de succursales § 1er. Le groupe de travail qui a été créé à l'occasion de l'accord sectoriel 2005-2006 pour harmoniser les salaires barémiques mensuels avec le RMMMG (revenu minimum mensuel moyen garanti) transmettra ses conclusions et recommandations aux partenaires sociaux afin que les adaptations nécessaires puissent être effectuées. Il faudra par ailleurs tenir compte des augmentations du RMMMG de 2 x 25 EUR prévues dans l'AIP 2007-2008. § 2. Le groupe de travail transmettra aussi ses conclusions et ses recommandations aux partenaires sociaux pour que les salaires prévus dans les barèmes des gérants de succursales, et dans les cas où ils sont inférieurs à ceux du personnel exécutant, soient également adaptés.
Art. 10.Formations Un groupe de travail est créé dans le giron du fonds social afin de transposer les dispositions entourant la formation qui sont prévues dans l'AIP 2007-2008 dans des initiatives spécifiques de formation de sorte que les employeurs puissent satisfaire aux obligations qui leur sont imposées. CHAPITRE VIII. - Paix sociale
Art. 11.Les organisations syndicales et patronales s'engagent à conserver la paix sociale dans les entreprises et ce, pour toute la durée de la présente convention collective de travail, et à ne plus introduire d'exigence au niveau de l'entreprise ou au niveau sectoriel. CHAPITRE IX. - Durée
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf dispositions contraires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET