publié le 05 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008
13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 31 mai 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83859/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques. § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
B. Force obligatoire
Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Enveloppe A. Détermination de l'enveloppe
Art. 3.Au 30 juin 2007, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,7 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par « masse salariale », on entend : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale patronales et autres charges sociales).
B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise Affectation de l'enveloppe
Art. 4.§ 1er. L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 juin 2007, sur une convention collective de travail.Si nécessaire et après accord de toutes les parties au niveau de l'entreprise, cette période de négociation peut être prolongée jusqu'au 20 juillet 2007 au plus tard, pour autant que la concertation dans l'entreprise ait démarré avant le 15 juin 2007.
Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la Commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.
C. Régime supplétif
Art. 5.Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 juin 2007 au sujet de l'enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 15 juin 2007, ou le cas échéant pour le 20 juillet 2007, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,7 p.c. au 30 juin 2007, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions salariales A. Augmentation salariale Calcul du solde
Art. 6.§ 1er. Au 1er octobre 2008, tous les salaires horaires effectifs, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise), sont augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si le résultat de cette déduction est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,4 p.c., le solde dépassant 0,4 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au fonds de pension telle que présentée à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des salaires horaires effectifs, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise). § 2. Initiative wallonne de promotion de l'emploi Au 1er octobre 2008 une cotisation à durée indéterminée de 0,075 p.c. (majorée d'un coefficient de 4/3) sera prélevée sur le solde défini au § 1er de cet article, éventuellement moyennant une application au prorata en cas de solde inférieur à 0,4 p.c., auprès des entreprises établies en Région wallonne. Cette cotisation sera perçue à condition que dans les entreprises concernées ne soient pas posées de revendications salariales complémentaires pour compenser cette cotisation.
Cette cotisation sera affectée à la création d'initiatives de promotion de l'emploi sectoriel en Région wallonne, sur base de principes repris dans le rapport de la réunion de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 24 avril 2007. Les modalités concrètes seront fixées en concertation entre les partenaires sociaux wallons du secteur. Une évaluation sera faite au 1er octobre 2010.
B. Salaires minima
Art. 7.Le 30 juin 2007 et le 1er octobre 2008, tous les salaires horaires minima nationaux, provinciaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux seront augmentés de 0,08 EUR (régime de 38 heures par semaine).
C. Indemnités des apprentis industriels
Art. 8.Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minima susmentionnés.
D. Salaires des travailleurs mineurs
Art. 9.La convention collective de travail du 13 mai 1971, enregistrée sous le numéro 632/CO/111.01 et 111.02 reste valable jusque fin 2007 et fera l'objet d'une concertation paritaire au niveau sectoriel au cours du second semestre de 2007 afin d'aboutir à un nouveau régime sans distinction basée sur l'âge.
E. Exceptions aux augmentations salariales et à l'enveloppe
Art. 10.§ 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations. § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2007 et 2008.
Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national sont libérées de l'application des dispositions en matière « d'augmentations salariales » et de « l'enveloppe » à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.
F. Modalisation
Art. 11.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales et de l'enveloppe prévue au 30 juin 2007. CHAPITRE IV. - Régime sectoriel de complément au régime de pension légale Augmentation de la cotisation
Art. 12.§ 1er. La cotisation de 1,60 p.c. pour la pension complémentaire, prévue à l'article 14, § 2, alinéa 7, de la convention collective de travail contenant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » du 24 avril 2006, est portée à 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.
Cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. servira à partir du 1er janvier 2008 à financer le volet pension de la pension complémentaire sectorielle.
Le cas échéant, cette cotisation sera augmentée à partir du 1er octobre 2008, en exécution de l'article 6, § 1er, 3e alinéa, de cette convention collective de travail.
Le montant de cette cotisation ainsi que les autres modalités seront repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008. § 2. Obligation équivalente pour les entreprises qui ont obtenu une dispense par le fonds de sécurité d'existence du paiement de la cotisation, destinée à la pension complémentaire.
Au 1er janvier 2008 et moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les entreprises qui ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, 9e alinéa, de la convention collective de travail contenant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » du 24 avril 2006, sont tenues de continuer à étendre, pour une durée indéterminée, le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalent à cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c..
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.
Au 1er octobre 2008 et moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les entreprises qui ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, 9e alinéa, de la convention collective de travail contenant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » du 24 avril 2006, sont tenues de continuer à étendre, pour une durée indéterminée, le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalant à la cotisation supplémentaire éventuelle, visée aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédent.
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 novembre 2008. CHAPITRE V. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 13.§ 1er. Prorogation et/ou modification des dispositions existantes à durée déterminée.
Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 24 avril 2006 concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » sont prorogées et/ou modifiées : Article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,03 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2009, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 14, § 2, alinéas 17-19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2009, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 14, § 5, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
A l'article 20, § 1er de la même convention, l'alinéa 2 suivant est ajouté : « A partir du 1er janvier 2008 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5,20 EUR pour une allocation complète et à 2,60 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. » A l'article 20, § 2, de la même convention, l'alinéa 3 suivant est ajouté : « A partir du 1er janvier 2008 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 9,40 EUR pour une allocation complète et à 4,70 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. » A l'article 20bis, § 1er, de la même convention, l'alinéa 5 suivant est ajouté : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 77 EUR est porté à 80 EUR à partir du 1er janvier 2008, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. » A l'article 20bis, § 2, de la même convention, l'alinéa 5 suivant est ajouté : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 38,50 EUR est porté à 40 EUR à partir du 1er janvier 2008, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. » Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, § 1er et § 2, de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. Plafonnement de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence des cotisations spéciales de l'employeur sur la prépension conventionnelle : A l'article 19septies, les alinéas suivants sont ajoutés : « Pour les prépensions ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le fonds de sécurité d'existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.
Pour les prépensions prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du fonds de sécurité d'existence dans les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle est limitée au total à maximum 75 EUR par mois. » Le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » est chargé de concrétiser cette disposition. § 3. Instauration du droit au congé seniors Un article 19decies comme suit est introduit : «
Art. 19decies.§ 1er. Les ouvrières et ouvriers visés à l'article 5, § 1er, et à l'article 5bis, § 6, occupés à temps plein ou à temps partiel, ont droit à partir de 2007 à l'indemnité fixée à l'article 20, § 2, pour autant qu'en tant qu'ouvriers de 50 ans ou plus, ils bénéficient d'un pécule de vacances complémentaire, après une période d'inactivité qui est en tout ou partie prise en charge par l'Office national de l'Emploi.
Le nombre d'indemnités est égal au nombre d'indemnités octroyées par l'Office national de l'Emploi. § 2. Si les ouvrières et ouvriers, visés à l'article 5bis, § 6, et les travailleurs frontaliers d'entreprises établies en Belgique ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article 19decies, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est alors octroyée selon les modalités et les conditions fixées par le collège des présidents. » § 4. Intervention du fonds de sécurité d'existence dans les prépensions à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle.
A l'article 19ter, un § 7 est ajouté : « Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension prend effet à partir du 1er janvier 2008 ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de 56 ans. Ce droit n'est octroyé que si les travailleurs ont 56 ans au moment où la prépension prend cours et ont au moins 40 ans de carrière professionnelle. » A l'article 19septies, un deuxième alinéa est ajouté : « Cette prise en charge par le fonds de sécurité d'existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur les prépensions à partir de 56 ans pour lesquelles, conformément à l'article 19ter, § 7, une indemnité du fonds de sécurité d'existence est prévue. » § 5. Poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail.
A l'article 19ter, un § 8 comme suit est ajouté : « Le fonds de sécurité d'existence continue à payer l'indemnité prévue à l'article 20bis aux ouvriers prépensionnés qui reprennent le travail en tant que salarié ou indépendant.
L'employeur qui reprend au travail un prépensionné en tant que salarié ou indépendant doit immédiatement en avertir le fonds selon les modalités fixées par ce dernier.
En cas de reprise de travail chez l'employeur qui a licencié ou chez un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié, le paiement de l'indemnité susmentionné est arrêté. L'employeur qui remet au travail un tel prépensionné en avertit immédiatement le fonds de sécurité d'existence. S'il ne le fait pas, toutes les charges sociales et fiscales dues sur l'indemnité visée à l'article 20bis qui sont payées au travailleur concerné sont à charge de l'employeur qui remet au travail un prépensionné. » CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi Prolongation clause de sécurité d'emploi
Art. 14.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre VIII, 8.1. de la convention collective de travail du 30 mai 2005 portant l'accord national 2005-2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Ces dispositions comprennent : § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire nationale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par « licenciement multiple » : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. CHAPITRE VII. - Formation A. Cotisation groupes à risque
Art. 15.La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
B. Formation permanente
Art. 16.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 0,9 p.c. des heures prestées par la totalité des ouvriers, comme prévu par l'accord national 2005-2006 est majoré de 0,15 p.c. en 2007 et de 0,15 p.c. en 2008.
On entend par « formation professionnelle » : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,05 p.c. en 2007 et de 1,2 p.c. en 2008 susmentionnés.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Dans le courant du deuxième trimestre de 2008, une enquête coordonnée au niveau national sera une nouvelle fois organisée sous les mêmes conditions. Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances.
C. Plans de formation
Art. 17.A partir du 1er janvier 2008 toutes les entreprises ayant un conseil d'entreprise ou à défaut un Comité pour la Prévention et la Protection au Travail devront élaborer un plan de formation global et le présenter pour avis au conseil d'entreprise. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la prévention et la protection au travail ce plan de formation devra uniquement être présenté pour avis à la délégation syndicale.
Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable.
Au 4e trimestre 2008 cette méthode sera évaluée une première fois au plan sectoriel. Une seconde évaluation aura lieu au 4e trimestre 2010.
Il sera alors décidé paritairement de maintenir ou non la méthode, ou de la modifier.
Par « plan de formation » on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.
Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.
Chaque année il sera fait rapport au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale sur le contenu du plan de formation.
Les parties signataires peuvent déterminer avant fin 2007 les modalités plus précises.
D. CV formation
Art. 18.A partir du 1er janvier 2008, chaque entreprise tient un « CV formation » pour chaque ouvrier dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise (y compris les formations informelles, les formations sur le tas, élargissement de l'éventail des tâches, etc.) et les formations suivies à l'initiative du travailleur.
Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont le travailleur reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise. Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2007.
E. Formations en dehors des heures de travail
Art. 19.En tenant compte des dispositions existantes, les parties signataires recommandent que les fonds de formation nationaux et provinciaux offrent des initiatives en dehors des heures de travail normales, comme des formations à distance et des systèmes de primes, et ce à partir du 1er janvier 2008. CHAPITRE VIII. - Temps de travail et flexibilité
Art. 20.Les parties demandent de proroger l'arrêté royal « Petite flexibilité » du 6 février 2006 jusqu'au 30 juin 2009.
Art. 21.L'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2009.
Art. 22.Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003 et par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, est prorogé jusqu'au 30 juin 2009, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement du travail à partir du 1er juillet 2009. »; - point 4 : « Evaluation : à la fin de l'année 2007 et de l'année 2008 le déroulement des discussions au niveau des entreprises en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. » CHAPITRE IX. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail intérimaire
Art. 23.Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours.
Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 4 mois. CHAPITRE X. - Planification de carrière A. Modèle sectoriel de planification de carrière
Art. 24.1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2009 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2009 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. » 2. Prorogation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3, relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002 - Moniteur belge du 9 janvier 2003, est prorogé jusqu'au 30 juin 2009 inclus.3. Adaptation du modèle sectoriel de planification de carrière aux dispositions de la convention collective de travail 77quater Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté à partir du 1er juin 2007 aux dispositions de la convention collective de travail 77quater, conclue au Conseil national du travail le 30 mars 2007, et aux dispositions légales prises en exécution de cette convention, plus particulièrement le droit des + 55 ans à une diminution de carrière 1/5 ainsi que l'ouverture de la formule de travail 4/5 dans des régimes de travail flexibles dans lesquels la durée hebdomadaire de travail moyenne est inférieure à la durée de travail sectorielle. B. Prorogation des accords de prépension
Art. 25.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées jusqu'au 30 juin 2009 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 22, point 1, du présent accord.
Art. 26.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu'au 30 juin 2009 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.
Art. 27.La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003 et par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur les prépensions, puissent justifier une carrière professionnelle nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2009.
Art. 28.La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003 et par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de prépension, puissent prouver une carrière professionnelle de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
Art. 29.La disposition au point 3.6. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003 et par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
Art. 30.A partir du 1er janvier 2008 il est prévu, en exécution de l'Accord interprofessionnel une prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière. Le fonds de sécurité d'existence interviendra dans le coût de cette prépension, conformément à l'article 13, § 4, de la présente convention collective de travail.
Art. 31.Le paiement de l'indemnité complémentaire des ouvriers prépensionnés est maintenu en cas de reprise de travail en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. Si l'ouvrier reçoit déjà des indemnités du Fonds de Sécurité d'Existence, celui-ci continue à les payer en cas de reprise de travail selon les modalités fixées à l'article 13, § 5, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Frais de transport
Art. 32.A partir du 1er janvier 2007, les employeurs prendront en charge les frais de transport des ouvriers insérés dans les cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces dernières, sur base des tarifs fixés par la convention collective de travail du 16 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1999 excepté si d'autres dispositions existent au niveau de l'entreprise.
Art. 33.Pendant la durée de l'accord, un groupe de travail paritaire sera mis en place pour trouver une solution relative à la problématique de transport des travailleurs occupés sur chantier. CHAPITRE XII. - Divers A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après
Art. 34.Article 8, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2.
Article 9, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2.
La convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2.
La convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2., modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002 enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1/2.
La convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2.
La convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2.
Toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales.
B. Heures supplémentaires
Art. 35.Les partenaires sociaux ont l'intention de rassembler des données représentatives relatives aux heures supplémentaires dans le secteur des fabrications métalliques. A cet effet, un groupe de travail paritaire va mettre au point une méthode. CHAPITRE XIII. - Paix sociale
Art. 36.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990.
Art. 37.Les règles sectorielles existantes en matière de paix sociale seront reprises dans une seule convention collective de travail pour fin septembre 2007. CHAPITRE XIV. - Durée
Art. 38.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III, chapitre IV, chapitre VII, chapitre IX, article 24, point 3 et article 31 du chapitre X, chapitre XI et article 35 du chapitre XII qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2007-2008 du 31 mai 2007. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,7 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2007-2008. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise; b) Par « masse salariale », on entend : les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales); c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail;d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe; e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.
Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 15 juin 2007 au plus tard. Au besoin et après accord de toutes les parties au niveau de l'entreprise, le délai ci-dessus pour aboutir à une convention collective de travail, peut être prolongé jusqu'au 20 juillet 2007 au plus tard, pour autant que la concertation en entreprise ait démarré avant la date du 15 juin 2007; c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise;d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 juin 2007 au plus tard, excepté l'application de la prorogation, conformément au b) ;e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale; f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 15 juin 2007 au plus tard, excepté l'application de la prorogation, conformément au b), les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,7 p.c. au 30 juin 2007, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'accord national 2007-2008. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures); c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond; d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la commission paritaire nationale;e) A aucun niveau, le délai ultime du 15 juin 2007 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail, excepté dans le cas prévu sous le point 2, b). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 Accord social du 31 mai 2007 Régime de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de la décision du Gouvernement flamand En application de la décision du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, tel que modifié ultérieurement, et en exécution de l'accord 2005-2006 du Gouvernement flamand et des partenaires sociaux flamands du 20 janvier 2005, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage jusqu'au 31 décembre 2008 des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET