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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 08 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos pour les années 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012832
pub.
08/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000012832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos pour les années 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos pour les années 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos pour les années 1999-2000 (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53378/CO/133.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Pouvoir d'achat

Art. 2.Conformément aux possibilités prévues par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, une marge maximale a été fixée pour l'évolution du coût salarial pour les années 1999-2000, qui s'élève à 5,5 p.c. indexations comprises.

Une première augmentation salariale faisant partie de cette marge salariale est prévue au 1er avril 1999 s'élevant à 4 BEF/heure à appliquer après l'adaptation à l'index aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés.

Une deuxième augmentation salariale de 4 BEF/heure est prévue sous les mêmes conditions au 1er avril 2000.

Etant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée éventuellement au 1er octobre 2000, après avoir calculé à cette date la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des augmentations salariales et à imputer sur la marge disponible de 5,5 p.c.

La base de calcul des 5,5 p.c. est fixée comme suit : le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 1999 de la 3e catégorie, soit 353,85 BEF/heure mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre de la même catégorie et ce avant l'adaptation éventuelle.

B. Congé d'ancienneté

Art. 3.Extension La disposition relative au congé d'ancienneté, prévue à l'article 28 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la présente commission paritaire, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 7 mai 1997, est modifiée comme suit à partir de 30 ans de service : 6 jours de congé pour 30 à 34 ans de service; 7 jours de congé après 35 années de service et plus.

C. Indemnité de sécurité d'existence

Art. 4.Suppression de la limite du nombre maximal de jours La limite maximale de 75 jours de chômage sur base annuelle pour lesquels une indemnité de sécurité d'existence est accordée, prévue à l'article 22 de la convention collective de travail précitée du 20 janvier 1989 dont question à l'article 3 de la présente convention, est supprimée.

D. Prime de fin d'année

Art. 5.Extension du nombre de jours de maladie assimilés dans la formule de calcul Le nombre de jours d'absence pour cause de maladie à calculer sur base annuelle et prévue dans la formule de calcul (littéra B), fixé à l'article 3 de la convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la présente commission paritaire, concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995, est portée de 15 jours à 60 jours.

E. Frais de transport

Art. 6.Une intervention de l'employeur est prévue dans les frais de transport : a) en cas de déplacement par bicyclette : une indemnité de 4 BEF/heure à accorder dès le 1er km et ce à partir du 1er avril 1999; b) en cas de transport public (train, tram, bus) : une indemnité à concurrence de 80 p.c. des frais réels, limitée toutefois à 80 p.c. de la carte de train mensuelle pour une distance correspondante à calculer sur base du livre des distances légales, par lequel l'article 3 de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 conclue au sein de la présente commission paritaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, est modifiée; c) en cas d'autre transport : maintien du système existant en matière d'intervention dans les frais. F. Petit chômage

Art. 7.Décès des arrières grands-parents et des arrières petits-enfants Les dispositions prévues aux points 6 et 7 de l'article 2 de la convention collective de travail du 25 novembre 1974, conclue au sein de la présente commission paritaire, concernant le petit chômage, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995 sont élargies aux arrières grands-parents et arrières petits-enfants.

G. Prime syndicale

Art. 8.Augmentation de la prime allouée aux travailleurs actifs et aux travailleurs en prépension Le montant prévu au § 1er, alinéa 1er de l'article 5 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 relative au Fonds social de l'industrie des tabacs, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 7 mai 1997, est porté à 4 200 BEF pour l'année 1999 et à 4 500 BEF à partir de l'an 2000; dans ce cadre, le montant prévu au § 6 de l'article 8 de la convention collective de travail précitée, est abrogé.

En outre, le montant prévu au § 4 de l'article 5 de la convention collective de travail précitée est porté à 600 BEF. H. Formation syndicale

Art. 9.Modalités de paiement § 1er. Le mode de paiement tel que prévu au § 3 de l'article 8 de la convention collective de travail précitée du 20 janvier 1989 relative au Fonds social de l'industrie des tabacs dont question à l'article 8 de la présente convention, est modifié dans ce sens que le paiement se fait par l'employeur qui récupère les montants auprès du fonds social précité. Ces montants sont imputés sur les montants forfaitaires prévus pour la formation syndicale au budget du fonds, soit 800 000 BEF par organisation syndicale et repris dans la comptabilité. § 2. Le conseil d'administration du fonds social fixe les modalités d'application du mode de paiement tel que prévu au § 1er. § 3. Après 4 ans, à compter du 1er janvier 1999, une évaluation des frais réels sera faite et si nécessaire, il y aura concertation entre parties à ce sujet.

I. Politique de stress dans les entreprises

Art. 10.Recommandation Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la politique du bien être au travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi qu'à l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en colllaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.

Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.

A cette fin, l'employeur peut passer à une interrogation des travailleurs.

Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.

Au cas où l'employeur s'engage dans une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.

J. Formation

Art. 11.Conformément à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000 et dans le cadre du droit à la formation professionnelle, des mesures sont prévues pour promouvoir la formation des travailleurs, notamment : - d'une part 0,20 p.c. de la masse salariale à utiliser par les entreprises pour des formations axées sur une plus value individuelle des travailleurs afin d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. Ceci implique que même les formations nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise peuvent apporter cette plus value précitée pour les travailleurs concernés, ce qui devrait apparaître d'ailleurs du rapport du conseil d'entreprise.

Un rapport à soumettre au conseil d'entreprise sera dressé sur l'utilisation des 0,20 p.c. de la masse salariale avec copie du résultat à transmettre au Fonds social de l'industrie des tabacs.

En cas de non-utilisation ou d'utilisation partielle, la différence sera versée à ce fonds social. - et d'autre part 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le secteur en faveur des groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail du 26 mars 1997 conclue au sein de la commission paritaire précitée, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les modes de financement, de gestion, de contrôle et d'évaluation tels que prévus par la convention collective de travail précitée du 26 mars 1997, seront maintenus et prolongés tels quels pour les années 1999-2000.

K. Comités d'entreprise européen

Art. 12.Recommandation La Fédération reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.

L. Travail intérimaire

Art. 13.Prolongation pour les années 1999-2000 Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

M. Contrats de travail à durée limitée et de travail intérimaire

Art. 14.Prolongation pour les années 1999-2000 Les employeurs s'engagent à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise au cas où de telles embauches s'avèrent nécessaires.

N. Heures supplémentaires et repos compensatoire

Art. 15.Prolongation pour les années 1999-2000 Les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein ou à temps partiel dues à un surcroît extraordinaire de travail, peuvent à la demande des travailleurs concernés, être converties en repos compensatoires en concertation avec l'employeur.

Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; tout heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures; ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement d'un sursalaire. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 16.Là où suite aux dispositions de la présente convention, on fait appel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection, en cas de défaut de ces organes, on fera appel à la délégation syndicale conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 17.La présente convention exclut toutes revendications avec une répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE V. - Durée - validité

Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000, à l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2 et des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. § 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du13 novembre2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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