publié le 22 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58099/CO/118.11.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification
Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : Catégorie I : - suspendre après "chiller"; - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; - chaumer; - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les intestins; - remettre l'estomac et emballer; - déposer sur les machines de triage; - emballer; - piquer les boîtes; - découper + emballer; - travail au frigo (normal).
Catégorie II : - suspendre; - charger et décharger; - abattre; - dénoyauter; - enlever les gésiers et vider les poumons; - travail au frigo (surgélateur).
Catégorie III : - collecter les poulets; - chauffeur; - mécanicien. CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Art. 4.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 : CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail et la prime d'assiduité visée à l'article 10, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit
Art. 6.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Art. 7.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 p.c. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes
Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est octroyée pour le travail effectué : - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et alternative; - en équipe de l'après-midi.
Une prime égale à un supplément horaire de 0,32 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non successive et alternative.
Au 1er octobre 2002, ce supplément horaire est porté à 0,35 EUR. Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 7 pour le travail de nuit. CHAPITRE VII. - Prime de froid
Art. 9.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5 degrés Celsius; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VIII. - Prime d'assiduité
Art. 10.Une prime d'assiduité minimum de 0,28 EUR de l'heure est payée par période de paie, aux ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés. CHAPITRE IX. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 7 décembre 2000).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 3, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image La prime pour le travail en équipe du matin non successive et alternative, mentionnée à l'article 8, s'élève, au 1er mai 2001, à 13 BEF. La prime d'assiduité, mentionnée à l'article 10, s'élève à 11,30 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX