publié le 22 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58077/CO/118.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine sauf dans les cas prévus à l'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).
Dans les entreprises où le travail est organisé en équipes successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du matin le lundi suivant. CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrières
Art. 3.Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit : 1. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon. 2. Catégorie B (ouvriers spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux. 3. Catégorie C (ouvriers qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisés de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles. 4. Catégorie D (ouvriers de métiers) : - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc. CHAPITRE IV. - Salaires horaires
Art. 4.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 p.c. et au 1er novembre 2002 un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Art. 5.Le salaire horaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).
Art. 6.En dérogation à l'article 4 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 4 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 7.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE VI. - Prime d'équipes et de nuit
Art. 8.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.
Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit.
Art. 9.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article 9.
Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.
Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 10 est payé en salaire.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 10 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.
Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.
Art. 12.L'application des articles 8 à 11 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 7 décembre 2000).
Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les dispositions prévues à l'article 2 sont abrogées le 1er janvier 2002.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire : Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 4, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX