publié le 24 avril 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci
13 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci
RAPPORT AU ROI Sire, Le règlement européen 2887/2000 du 18 décembre 2000 concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale ne donne qu'un minimum de prescriptions et laisse les Etats membres régler un certain nombre de questions pratiques.
Le présent arrêté royal fixe les modalités permettant aux parties qui ont entamé des négociations en vue de dégrouper l'accès à la boucle locale, de faire prolonger de quatre mois le délai légal de ces négociations.
Conformément au nouvel article 108bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une prolongation du délai des négociations ne peut être obtenue que par une intervention de la Chambre.
Commentaire article par article L'article premier rend l'intitulé de cet arrêté ainsi que le nom de la Chambre conformes à la récente modification de loi en ce qui concerne le dégroupage de l'accès à la boucle locale.
L'article 2 insère les nouveaux articles 13bis et 13ter. La procédure décrite dans cet article permet de prolonger le délai des négociations portant sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale conformément à l'article 108bis de la loi.
La Chambre doit prendre une décision dans les 10 jours ouvrables. Les délais dont disposent la Chambre et les parties sont interprétés de manière stricte. C'est pour cela que les pièces (à l'exception de la demande elle-même) sont à transmettre par télécopie et que le calcul du délai de l'article 14 n'est pas appliqué.
Le paragraphe 5 indique que la Chambre peut tenir une audience, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties.
Cependant, cette audience n'est pas obligatoire.
Enfin, il est à noter qu'une procédure sur la base de l'article 13bis n'exclut ni une procédure devant la Chambre visant à régler un litige entre les parties, ni une procédure de conciliation selon l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Pour la justification de l'article 3 de ce projet, il est fait référence à l'explication ci-dessus concernant les délais.
Les articles 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS 31.219/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 30 janvier 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci", a donné le 2 février 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante : « (...) en application du règlement européen 2887/2000 du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale et de l'arrêté royal du 12 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, les négociations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale sont en cours depuis le 1er janvier 2001 et à tout moment les opérateurs concernés peuvent, sans avoir à attendre l'écoulement du délai de négociation de quatre mois visé à l'article 108bis, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, saisir, conformément à l'article 79ter, § 2, de la loi précitée, la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées, pour demander une prolongation dudit délai de négociation, (...) ».
Dans l'avis 30.770/4, donné le 22 novembre 2000, sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux de télécommunications (1), la section de législation avait, notamment, fait l'observation suivante : (1) Moniteur belge du 29 décembre 2000, 2e éd. « Pour assurer une parfaite concordance entre les règles générales de procédure, applicables à toute procédure devant la Chambre, et celles particulières à certains litiges, mieux vaudrait faire figurer toutes les dispositions relatives à la procédure dans un seul et même arrêté.
A tout le moins, il convient de préciser dans quelle mesure les règles particulières entendent déroger aux règles générales. Les dispositions particulières prévues par le présent projet ne règlent en effet pas tous les aspects de la procédure. Elles ne règlent ainsi pas l'examen de la recevabilité de la demande, le délai dans lequel la Chambre doit rendre sa décision, l'audition de témoins ou la désignation d'experts, ni la question des frais de procédure.
Si certes l'on pourrait considérer que tout ce qui n'est pas réglé par le présent projet l'est par l'arrêté royal du 20 avril 1999 [lire : 4 octobre 1999] précité, force est de constater que certaines règles qui figurent dans l'arrêté royal du 4 octobre 1999 précité sont manifestement inadaptées aux litiges faisant l'objet du présent projet. Tel est le cas, par exemple, du délai de six mois prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, qui est manifestement inadapté à une demande tendant à obtenir une prorogation du délai de négociation d'un accord. » Si l'arrêté en projet, dès lors qu'il tend à modifier l'arrêté royal du 4 octobre 1999 précité répond effectivement à la première partie de l'observation qui précède, il n'en reste pas moins que l'intégration de la procédure particulière qu'il prévoit, dans les règles générales de procédure est toujours autant problématique. Mise à part la règle de computation des délais qui figure à l'article 14, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 que l'article 3 du projet d'arrêté déclare inapplicable aux délais mentionnés à l'article 13bis en projet, la question se pose toujours de savoir dans quelle mesure les autres dispositions des chapitres Ier, II et III sont applicables à la procédure particulière prévue par le projet.
Ainsi, par exemple, l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, qui prévoit que la demande d'intervention de la Chambre doit être adressée par "lettre recommandée avec accusé de réception au fonctionnaire dirigeant l'Institut" est-il applicable à la demande prévue par le présent projet qui se limite à prévoir que la demande doit être adressée par lettre recommandée ? La même question d'applicabilité se pose pour l'examen de la recevabilité ou de l'irrecevabilité manifeste, devant intervenir dans les cinq jours après la réception de la demande, qui est prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, ou encore pour la règle, inscrite à l'article 4 du même arrêté, selon laquelle la procédure a lieu même en l'absence d'une des parties.
On pourrait multiplier les exemples.
Par conséquent, il convient que l'auteur du projet passe en revue toutes les dispositions de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, examine si oui ou non il souhaite qu'elles soient d'application pour la procédure particulière prévue par le projet, et complète le chapitre IIIbis en projet par une disposition précisant quelles sont les autres dispositions de l'arrêté qui sont ou ne sont pas applicables à cette procédure particulière.
Outre cette observation, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur les deux points ci-après. 1. A l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de viser l'article 108bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques, inséré par la loi du 2 janvier 2001, qui constitue également le fondement légal de l'arrêté en projet.2. Compte tenu de la modification apportée à l'article 79ter, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, inséré par la loi du 2 janvier 2001, il convient de modifier également l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, comme suit : « 3° litige : litige en matière d'interconnexion, lignes louées, accès spécial, accès dégroupé à la boucle locale ou utilisation partagée.» Observation finale Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration.
Certaines observations à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen.
13 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et l'article 108bis, inséré par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci, notamment les articles 1er et 14;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le titre et l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci, les mots "l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées" sont remplacés par les mots "l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, le dégroupage de l'accès à la boucle locale et les utilisations partagées".
Art. 2.Dans le même arrêté, un Chapitre IIIbis est inséré, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Procédure de prolongation du délai des négociations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale
Art. 13bis.§ 1er. Si les parties prévoient qu'il leur sera impossible de conclure un accord en matière de dégroupage de l'accès à la boucle locale dans un délai de quatre mois, une d'entre elles ou toutes ensemble peuvent demander à la Chambre de prolonger le délai des négociations.
Une telle demande est recevable lorsque : 1° elle est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au fonctionnaire dirigeant de l'Institut et contient au moins les éléments suivants : a) l'identité des parties;b) le date à laquelle les négociations ont été entamées;c) une description du dégroupage de l'accès demandé;d) une description des points sur lesquels un accord a déjà été atteint et des points sur lesquels un accord n'a pas encore été atteint;e) une estimation du délai supplémentaire nécessaire pour atteindre un accord;2° elle est accompagnée d'une preuve attestant que l'autre partie a reçu au cours des négociations une copie de la demande adressée à la Chambre, lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre;3° elle est accompagnée des points de vue de l'autre partie lorsque les parties requièrent conjointement l'intervention de la Chambre. § 2. Après réception de la demande visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire dirigeant constitue la Chambre conformément à l'article 7. § 3. La Chambre prend sa décision concernant la recevabilité dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1er.
Elle informe immédiatement les parties de sa décision par télécopie. § 4. Lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre, l'autre partie dispose d'un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la télécopie visée au § 3, pour transmettre son point de vue concernant la prolongation des délais de négociation par télécopie à la Chambre et à la partie qui a introduit la demande auprès de la Chambre. § 5. Si la demande est recevable, la Chambre fixe, si elle-même ou une des parties le souhaite, la date d'une audience et en informe les parties par télécopie. § 6. La Chambre prend sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1er et la transmet, signée par les membres de la Chambre, par télécopie aux parties.
Art. 13ter.Les articles 2, 3, 5, 6, 9, § 2, 10 et 14, alinéa 1er, ne s'appliquent pas à la procédure décrite dans ce chapitre. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS