Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mai 2023
publié le 26 mai 2023

Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202521
pub.
26/05/2023
prom.
13/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, article 13;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2022;

Vu l'avis 2.337 du Conseil national du Travail, donné le 20 décembre 2022;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 13 avril 2023;

Vu l'avis n° 72.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des avantages de même nature que ceux prévus par les dispositions du Titre IV, Chapitre II, sections 3 et 4 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises sont déjà accordés, en ce qui concerne la Port d'Anvers, par les articles 3 et 4, § 20, des statuts du fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers institué par décisions des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964; en ce qui concerne les ports de Zeebruges, Bruges, Ostende et Nieuport, ces avantages de même nature sont prévus par la convention collective de travail du 4 novembre 2019 (deel I, punt H), rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 2020; enfin en ce qui concerne le Port de Gand, ces avantages de même nature sont accordés par l'article 33quater de la convention collective de travail du 3 avril 2023 modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages accordés à charge du Fonds de sécurité d'existence dans le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 6 juillet 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit: " 1° les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties des entreprises ressortissants aux commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées ci-après: a) la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ", en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool classé dans les catégories professionnelles: travailleur portuaire travail général, chauffeur de dock, chauffeur de dock-grutier, homme de pont, tonnelier ou marqueur et qui sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;b) la Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvoorde;c) la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool qui sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;d) la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebruges-Bruges, d'Ostende et Nieuport, en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool qui sont reconnus conformément à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;e) la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;f) la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^