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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, pour la période 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200719
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, pour la période 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, pour la période 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181560/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue dans le cadre de l'accord social intersectoriel du 6 avril 2023. 1. Formation Art.2. Une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire est conclue pour 2023 et 2024.

Cette convention collective de travail vise la prolongation des efforts de formation et confirme le droit individuel aux 4 jours en 2023 et 5 jours de formation à partir de 2024 prévu au chapitre 12 - Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022) et ce pour toutes les entreprises du secteur.

Art. 3.Une convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque est signée le 3 juillet 2023 pour la période 2023 et 2024.

Les partenaires sociaux ont également introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande d'être reconnus, pour 2023 et 2024, comme "secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 4.En outre, en plus de l'offre générale dans le programme d'Elan Plus, un programme de formation spécifique sera également organisé sur les thèmes : - Innovation et entrepreneuriat : Fin Challenge : Cette formation de deux jours offre à une cinquantaine de collaborateurs l'opportunité de renforcer leur créativité, leur intrapreneuriat, leur communication et leur collaboration dans le cadre d'un hackathon. - Diversité : formations sur les avantages de la diversité des équipes et comment les gérer. - Intelligence artificielle : e-formation gamifiée et innovante. Les collaborateurs seront mis au défi par le biais de quiz, de sessions interactives, etc. - Data Literacy : après le succès d'autres parcours de remise à niveau tels que Qualified Operational Compliance Professional, Business Banker Trajectory & Trajectory Qualified Payments Expert, le secteur organisera un quatrième parcours de remise à niveau sur divers aspects de la Data Literacy : statistiques, analyse de données, visualisation de données, apprentissage automatique, gestion de données, décision basée sur les données. - Déconnexion : e-learning sur les bénéfices de la déconnexion, les dangers de l'hyperconnexion et les droits des travailleurs. 2. Défis sociétaux Art.5. La diversité/inclusion Les partenaires sociaux du secteur veulent soutenir l'implémentation d'une politique de diversité et d'inclusion. Cette politique vise à faire du secteur un reflet de la société au sein de leurs institutions.

Politique de diversité et d'inclusion au niveau de l'entreprise Le secteur prend déjà de nombreuses initiatives dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Pendant la durée de cet accord, les partenaires sociaux élaboreront des conseils, des actions et un code de conduite qui favorisent le développement d'une politique de diversité et d'inclusion au niveau de chaque entreprise. Il sera examiné comment les entreprises du secteur peuvent développer une politique de diversité et d'inclusion adaptée aux spécificités leur entreprise.

Convention sectorielle 2023-2025 Par la conclusion de la convention sectorielle 2023-2025 entre le gouvernement flamand et les partenaires sociaux du secteur bancaire (CP 310), différents engagements ont été convenus pour ancrer la diversité et l'inclusion dans les politiques de recrutement et de gestion des collaborateurs. Les partenaires sociaux ont convenu d'étendre les actions et les engagements qui en découlent à toutes les régions du pays. - Un texte/une charte sera proposé aux employeurs et aux travailleurs avec une déclaration d'engagement claire sur l'apprentissage et l'adaptation des procédures et le partage des bonnes pratiques. - Plusieurs fois par an, des formations seront organisées sur l'inclusion (à partir du processus de recrutement) et les risques de micro-agressions. - Un réseau d'apprentissage sera organisé en collaboration avec Multicultural Bankers Network, la Fondation Roi Baudouin en CSR Europe. - Des ambassadeurs seront une signalétique au sein de l'entreprise pour promouvoir des actions concrètes telles que la formation des recruteurs et des managers sur la prévention des biais dans les entretiens de recrutement, la rédaction d'offres d'emploi plus inclusives, etc. - La visibilité du Multicultural Bankers Network sera renforcée par le développement d'un logo, le lancement d'un site web, la création d'une page Linkedin et l'augmentation de l'implication entre les RH et les collègues du réseau.

Suivi et évaluation Les porte-paroles syndicaux et patronaux se réuniront fin 2023 et début 2024 pour analyser l'avancement des travaux et discuter des éventuels points d'amélioration.

Art. 6.La durabilité Dans un contexte de dualité entre croissance et respect de la planète, un choix équilibré pour la durabilité est essentiel.

Les candidats et les travailleurs attachent une importance croissante à la durabilité et à une politique axée sur les personnes.

L'appréciation, l'inclusion et la diversité sont des raisons non financières pour choisir un environnement de travail. De nombreux travailleurs trouvent important que leur employeur contribue à la société et à la planète. Cet intérêt est encore plus fort chez les jeunes salariés.

C'est pourquoi, en tant que partenaires sociaux, nous encourageons fortement les entreprises à travailler sur une entreprise plus durable dans tous les aspects de la durabilité (ESG). En tant qu'entreprise, nous prenons nous-mêmes soin de l'environnement et du climat, nous sommes durables vis-à-vis de nos travailleurs et nous adhérons aux principes de bonne gouvernance. Ces étapes devraient faire l'objet d'un débat au sein du dialogue social pour parvenir à des accords concrets.

Un débat sur la mobilité durable devrait également se tenir entre les partenaires sociaux afin de trouver des solutions vers une mobilité plus durable. Un élément important à cet égard pourrait être l'offre d'un budget mobilité comme alternative à la voiture de société par exemple, mais on peut aussi envisager d'autres formes alternatives de mobilité, les abonnements Flex SNCB, le remboursement des frais de stationnement dans les gares, etc.

Art. 7.L'innovation L'impact des nouvelles technologies - et en particulier celle de la présence de plus en plus généralisée de l'intelligence artificielle (IA) dans la vie privée comme professionnelle - est étudié au sein de plusieurs instances internationales comme nationales.

Les partenaires sociaux du secteur bancaire sont également attentifs à cette évolution et à son impact au niveau de l'emploi, de l'organisation du travail et des conditions de travail dans le secteur.

Aussi les partenaires sociaux rappellent dans le présent article l'importance du respect des dispositions de la convention collective de travail n° 39 du Conseil national du Travail stipulant que lorsque l'employeur a décidé d'un investissement dans une nouvelle technologie et lorsque celui-ci a des conséquences collectives importantes en ce qui concerne l'emploi, l'organisation du travail ou les conditions de travail, il est tenu, - d'une part de fournir une information écrite sur la nature de la nouvelle technologie, sur les facteurs qui justifient son introduction ainsi que sur la nature des conséquences sociales qu'elle entraîne et - d'autre part, de procéder à une concertation avec les représentants des travailleurs sur les conséquences sociales de l'introduction de la nouvelle technologie.

La concertation doit porter sur : - les perspectives de l'emploi du personnel, la structure de l'emploi et les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions du travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - la qualification et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travailleurs.

Comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail, la formation à l'IA fera par ailleurs l'objet d'une offre spécifique dans le cadre du programme d'Elan +.

Art. 8.Travail faisable Entre l'automne 2023 et juin 2024, les partenaires sociaux organiseront une journée d'étude et d'échanges d'expériences au sujet des possibilités d'organisation du travail sur 4 jours par semaine ou en régime alterné proposées par le chapitre 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

L'objectif de cette initiative est de permettre aux acteurs du terrain, entre autres via l'échange d'expériences d'applications passées ou existantes au sein des banques concernant la flexibilité de l'organisation du travail, d'avoir une vision plus large et concrète de ce que ces modalités proposées par la loi précitée impliqueraient dans le chef des collaborateurs comme des employeurs. Des projets pilotes pourront être proposés. 3. Pouvoir d'achat Art.9. Avantage Les partenaires sociaux constatent que globalement le secteur financier a obtenu de bons résultats durant la crise.

Compte tenu des dispositions prévues : - d'une part par l'arrêté royal 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, - et d'autre part par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, les partenaires sociaux sectoriels renvoient les entreprises aux modalités prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité et plus précisément au paragraphe stipulant que les entreprises pouvant justifier avoir obtenu de bons résultats pendant la crise, ont la possibilité de conclure une convention collective de travail d'entreprise ou des accords individuels si une telle convention collective de travail ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention.

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises d'engager une négociation à leur niveau - compte tenu de leur situation propre et des éventuels avantages qui auraient déjà été accordés aux collaborateurs dans le cadre de l'arrêté royal relatif à la prime pouvoir d'achat précité et de conclure cette négociation au plus tard le 31 octobre 2023. 4. Autres dispositions Crédit-temps et emploi de fin de carrière Art.10. L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 5 février 2018 (enregistrée sous le numéro 144655 - arrêté royal du 15 juillet 2018) relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel est modifié comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.".

Art. 11.Les partenaires sociaux sectoriels ont, le 3 juillet 2023, conclu une convention collective de travail - dans le cadre des emplois de fin de carrière en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 170 - fixant le cadre sectoriel de l'abaissement de la limite d'âge à 55 ans pour l'accès au crédit-temps 1/5ème temps et à mi-temps.

Formation syndicale

Art. 12.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 (n° 28280/CO/310) relative à la réforme du fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les banques est remplacé par la disposition suivante : "Febelfin versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1 810 000 EUR en 2023 et 2024.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également la somme de 172 000 EUR octroyée pour des raisons historiques aux organisations syndicales par BNP Paribas Fortis SA, KBC Bank SA et Belfius Banque SA pour la formation et l'activité syndicales.". 5. Dispositions finales et entrée en vigueur Art.13. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 14.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. § 2. Par dérogation au § 1er les articles 1er, 10 et 11 sont d'application à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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