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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203094
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Protocole d'accord 2023-2024 (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184221/CO/102.08)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Art. 2.Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat En exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.

Cette prime sera accordée sous forme de chèque consommation au plus tard le 15 décembre 2023, aux travailleurs occupés par l'entreprise à la date du 1er décembre 2023. La période de référence est fixée aux douze mois consécutifs de l'année civile 2022. Un prorata sera appliqué pour les travailleurs à temps partiel ou entrés en service en 2022. La situation au premier jour du mois est décisive pour tout le mois (calcul en douzièmes).Les périodes d'intérim ou d'absence après un accident du travail sont assimilées.

Pour l'attribution de cette prime, les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume entendent par "bénéfice", le résultat correspondant au code BNB 9904 (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de valeur sur stocks) et 635/8 (provisions pour risques et charges).

Compte tenu des particularités de l'activité du sous-secteur, sont considérés comme ayant un "bénéfice élevé", les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume ayant réalisé un bénéfice en 2022 et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une des années 2019, 2020 ou 2021.

Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume entendent par "un bénéfice exceptionnellement élevé", un bénéfice en 2022 supérieur à celui de la meilleure des années 2019, 2020 ou 2021.

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet).

Une prime d'un montant de 500 EUR sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs qui remplissent les conditions ci-dessus, occupés par les entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé comme défini ci-dessus.

Une prime d'un montant de 501 EUR sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs qui remplissent les conditions ci-dessus, occupés par les entreprises qui ont réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini ci-dessus.

Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la sous-commission paritaire, sur la base de l'examen des critères de bénéfice définis ci-dessus.

La demande de dispense est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Art. 4.Mobilité En application de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023, ces travailleurs ont droit à partir au 1er octobre 2023 à une indemnité exonérée de 0,27 EUR par kilomètre parcouru à vélo pour se rendre au travail et en revenir.

Le montant de l'indemnité de déplacement à bicyclette par kilomètre effectivement parcouru sera à l'avenir automatiquement adapté au plafond fiscal c'est-à-dire au montant par kilomètre fixé conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 164, conclue par le Conseil national du Travail le 24 janvier 2023, concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

Art. 5.Fin de carrière La convention collective du travail "crédit-temps" du 5 juillet 2022 (enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174584/CO/102.08) est renouvelée à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.

Prolongation des conventions collectives de travail RCC en les adaptant au nouveau cadre prévu par le Conseil national du Travail.

Art. 6.Travail faisable A. Jour de congé A partir du 1er janvier 2020, un jour de congé est octroyé au travailleur ayant 15 années de service dans l'entreprise. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté d'un montant équivalent sera payée.

A partir du 1er janvier 2023, un jour de congé supplémentaire est octroyé au travailleur occupé par l'entreprise à temps plein ayant 30 années de service dans cette entreprise. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté ou un cadeau d'un montant ou valeur équivalent sera payé/offert par l'employeur.

B. Evaluation de l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux sera mis en place pour évaluer le fonctionnement du fonds.

Art. 7.Effort de formation Les partenaires sociaux confirment le principe d'un droit individuel à la formation qui pour un travailleur employé à temps plein s'élève à 4 jours au moins en 2023 et à 5 jours à partir de 2024.

Art. 8.Prolongation des accords existants Les partenaires sociaux confirment la prolongation des accords existants.

Art. 9.Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective.

Art. 10.Durée La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2024, à l'exception des articles 1er et 5 jusqu'au 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .


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