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Arrêté Royal du 13 juin 2008
publié le 30 juin 2008

Arrêté royal modifiant les articles 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022316
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30/06/2008
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13/06/2008
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13 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 14 novembre 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 20 septembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 décembre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis 44.392/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 18 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 29 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2007, 6 mars 2007, 8 mars 2007, 27 avril 2007 et 3 août 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », intitulé « Catégorie 3 », à l'intitulé « DIVERS » la prestation suivante est insérée après la prestation 689054 689065 : « 683034-683045 Ciment pour cyphoplastie avec ballon utilisé conjointement à la prestation 683012-683023, par niveau, maximum 2 niveaux .............................................................. U 82 » 2° Au § 16, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », intitulé « Catégorie 3 », l'intitulé « Ciment » est complété par la prestation « 683034-683045 »; 3° Au § 18 avant l'intitulé « B.Ophtalmologie », l'intitulé et la prestation suivants sont insérés : « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE 683034-683045 ».

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006 et 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie 2b » : « Catégorie 2a 683012-683023 Matériel de consommation pour cyphoplastie avec ballon, utilisé à l'occasion de la prestation 589676-589680........................ U 4121 »; 2° au § 5, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie 2b » : « Catégorie 2a Matériel de consommation pour cyphoplastie : 683012-683023. »; 3° au § 7, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie 2b » : « Catégorie 2a Matériel de consommation pour cyphoplastie : 683012-683023. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 14.La prestation 683012-683023 ne peut être portée en compte qu'une fois par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le matériel est utilisé dans le cadre d'une des indications suivantes : A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou « multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des effets secondaires très gênants;la situation est décrite dans un rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture n'ait été démontrée; b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %;c) le mur dorsal est maintenu;d) présence d'un oedème osseux; e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, A1.3 ou A2.3.; f) chez un homme : - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie.; g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois) avec une dose orale journalière de 7,5 mg de prednisone ou équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique reconnue : - soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale; - soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie; h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie.

B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des effets secondaires très gênants;la situation est décrite dans un rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la douleur; b) le mur dorsal est maintenu;c) présence d'un oedème osseux; d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, A1.3 ou A2.3.

Dans les deux cas, le diagnostic est posé sur la base des examens suivants : - et RX face et profil - et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan - et une scintigraphie osseuse sans SPECT Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan.

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Mme L. ONKELINX

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