publié le 20 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 11°, et 35, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 12, 147, 148, 149, 150, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1997, 151, 152, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 1997 et 19 juillet 1998, et 153, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 1997 et 16 juillet 1998;
Vu l'avis émis le 29 mars 1999 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en exécution de l'article 2, alinéa 2, du Protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, le gouvernement fédéral et les autorités susvisées ont conclu un accord visant à créer, aussitôt que possible, des « centres de soins de jour », et qu'afin de permettre aux personnes et aux institutions concernées de préparer dans de bonnes conditions la mise en place de ces nouvelles structures d'accueil pour les personnes âgées, il importe que les dispositions contenues dans le présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé du Titre II, Chapitre I, Section III, B. « Des conventions avec les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées », est remplacé par l'intitulé « Des conventions avec les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour ».
Art. 2.A l'article 12, 1°, du même arrêté, les mots « des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour personnes âgées, visées » sont remplacés par les mots « des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées et des centres de soins de jour, visés ».
Art. 3.A l'article 147, § 1er, 5°, du même arrêté, après les mots « dans les maisons de repos et de soins » sont insérés les mots « et dans les centres de soins de jour ».
Art. 4.A l'article 148 du même arrêté, les mots « au bénéficiaire qui » sont remplacés par les mots « à l'institution pour le bénéficiaire qui ».
Art. 5.Entre les articles 148 et 149 du même arrêté est inséré un article 148bis libellé comme suit : «
Art. 148bis.En ce qui concerne les centres de soins de jour, l'allocation visée à l'article 147, § 3, est accordée à l'institution pour le bénéficiaire qui : 1° est tributaire à la fois de soins et de l'assistance de tierces personnes pour certains actes de la vie journalière;2° est admis pendant au moins six heures par jour dans une institution agréée par l'autorité compétente et qui a conclu une convention visée à l'article 47 de la loi coordonnée;3° satisfait aux critères de dépendance suivants : - soit il est dépendant physiquement : il est dépendant pour se laver et s'habiller, et il est dépendant pour se déplacer et/ou pour aller à la toilette; - soit il est dépendant psychiquement : il est désorienté dans le temps et dans l'espace et il est dépendant pour se laver et/ou s'habiller. ».
Art. 6.A l'article 149 du même arrêté, les mots « au bénéficiaire qui » sont remplacés par les mots « à l'institution pour le bénéficiaire qui ».
Art. 7.A l'article 150 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1997, les mots « au bénéficiaire qui » sont remplacés par les mots « à l'institution pour le bénéficiaire qui ».
Art. 8.§ 1er. A l'article 151, § 1er, du même arrêté, les mots « des articles 148 et 150 » sont remplacés par les mots « des articles 148, 148bis et 150 ». § 2. A l'article 151, § 2, du même arrêté, les mots « des articles 148 et 150 » sont remplacés par les mots « des articles 148, 148bis et 150 ».
Art. 9.§ 1er. A l'article 152, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots « sept jours ». § 2. A l'article 152, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1998, les mots « visée aux articles 148 et 150 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 150 ». § 3. A l'article 152, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, après les mots « catégories de dépendance A, B ou C » sont insérés les mots « visées aux articles 148 et 150 ». § 4. A l'article 152, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, après les mots « Les services ou institutions » sont insérés les mots « autres qu'un centre de soins de jours ».
Art. 10.§ 1er. L'article 153, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le médecin-conseil notifie sa décision au service responsable des soins dispensés au bénéficiaire ou à l'institution où le bénéficiaire est admis, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande. Il envoie en même temps une copie de cette notification au bénéficiaire et à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. ». § 2. A l'article 153, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots « sept jours ». § 3. A l'article 153, § 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 août 1997, les mots « tel que défini à l'article 2, m), de la loi coordonnée, mandaté par lui en application de l'article 153, alinéa 4, de la même loi » sont remplacés par les mots « mandaté par lui en application de l'article 153, alinéa 4, de la loi coordonnée ». § 4. L'article 153, § 2, alinéa 7, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le médecin-conseil notifie sa décision à l'institution où le bénéficiaire est admis, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande. Il envoie en même temps une copie de cette notification au bénéficiaire et à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. ». § 5. A l'article 153, § 3, du même arrêté, les mots « Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, si le service ou l'institution visée » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, si le service ou l'institution, autre qu'un centre de soins de jour, visé ».
Art. 11.Entre les articles 153 et 154 du même arrêté est inséré un article 153bis libellé comme suit : « Art. 153bis, § 1er. Pour le bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour et qui satisfait aux critères de dépendance visés à l'article 148bis, la demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, est introduite dans les sept jours suivant la date d'admission par l'institution responsable des soins, auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande.
La demande doit être accompagnée d'une échelle d'évaluation qui doit être complétée par un praticien de l'art infirmier qui a eu la possibilité d'observer le bénéficiaire dans l'exécution des actes de la vie journalière ou par le médecin traitant.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire établi par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à l'article 12.
L'échelle d'évaluation visée à l'alinéa 2 est introduite au moyen d'un formulaire établi par le Comité de l'assurance sur proposition du Collège national visé à l'article 120. § 2. Le médecin-conseil vérifie si le bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour satisfait aux conditions visées à l'article 148bis. A cette fin, il peut soumettre le bénéficiaire à un examen physique, demander au médecin traitant de lui fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaire, et consulter le registre de présence de l'institution visé au § 4 comme le dossier de soins individuel du bénéficiaire visé au § 5.
La demande visée au § 1er est considérée comme approuvée si le médecin-conseil n'a pas notifié à l'institution où le bénéficiaire est admis, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande, une décision motivée de refus ou une demande de renseignements complémentaires. Une copie de cette notification doit être envoyée en même temps au bénéficiaire et à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
En cas d'approbation tacite ou expresse par le médecin-conseil de la demande visée au § 1er, la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée ne peut excéder une durée d'un an. Cette période prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande a été introduite dans les sept jours suivant le jour de l'admission, ou le jour de la réception de la demande dans le cas contraire. Le cas échéant, une prolongation de cette période peut être demandée selon la procédure décrite au § 1er par l'institution responsable des soins dispensés au bénéficiaire.
Le médecin-conseil peut révoquer à tout moment son approbation tacite ou expresse de la demande susvisée. Cette décision doit être motivée et ne peut avoir d'effet rétroactif. § 3. L'obtention, par un bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour, d'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière exclut qu'il puisse bénéficier de toute autre intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi coordonnée. En revanche, l'obtention de cette allocation ne fait pas obstacle à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b) et c), et 13° de la même loi, à condition que ces prestations aient lieu en dehors des heures durant lesquelles le bénéficiaire est hébergé dans un centre de soins de jour. § 4. Les centres de soins de jour doivent tenir un registre de présence comportant, pour chaque jour d'ouverture, le nom des bénéficiaires admis, l'heure de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre doit être clôturé chaque jour à 13 heures en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires admis et l'heure de leur entrée, et complété en fin de journée pour l'heure de leur sortie.
Ces registres de présence ne peuvent comporter de feuilles volantes ni des passages en blanc, des ratures ou des surcharges. Ils doivent pouvoir être consultés à tout moment, soit par les médecins-conseils ou par les auxiliaires paramédicaux délégués par eux en application de l'article 153, alinéa 4, de la loi coordonnée, soit par les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et doivent être conservés dans l'institution pendant une période de cinq ans après leur clôture. § 5. Les centres de soins de jour doivent tenir un dossier de soins par bénéficiaire.
Ce dossier de soins individuel doit comporter au moins les données suivantes : a) le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire.S'il s'agit d'un bénéficiaire pris en charge dans le cadre des soins à domicile, ce plan doit être établi après consultation du praticien de l'art infirmier qui dispense ses soins au domicile du bénéficiaire. Ce plan est évalué et adapté régulièrement, et à tout le moins lors de chaque demande de prolongation de la période visée au § 2, alinéa 3, en fonction de l'évolution du degré de dépendance du bénéficiaire par rapport aux soins; b) pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques, et l'identité de la personne qui les a dispensés. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 2, si le centre de soins de jour responsable des soins dispensés au bénéficiaire est agréé avec effet rétroactif, le médecin-conseil peut, pour autant que la demande visée au § 1er ait été introduite dans les trente jours suivant la date de la signature de l'adhésion de l'institution à la convention visée à l'article 47 de la loi coordonnée, faire débuter la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée, avec effet rétroactif à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle de la prise en cours de l'adhésion de l'institution à la convention précitée. ».
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN