publié le 29 octobre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 5;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 148, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, 148bis, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999, 150, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 et 9 juillet 2003, et 151, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier et 13 juin 1999;
Vu l'avis émis le 23 février 2004 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juin 2004;
Vu l'avis n° 37.466/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 148, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « se déplacer » sont chaque fois remplacés par les mots : « les transferts et déplacements ».
Art. 2.A l'article 148bis, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots « se déplacer » sont remplacés par les mots : « les transferts et déplacements ».
Art. 3.A l'article 150 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 1997, 13 juin 1999 et 9 juillet 2003, les mots « se déplacer » sont chaque fois remplacés par les mots : « les transferts et déplacements ».
Art. 4.L'article 151, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier et 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 151.§ 1er. Pour l'application des dispositions des articles 148, 148bis et 150, un bénéficiaire est considéré comme dépendant physiquement lorsqu'il obtient un score de '3'' ou '4'' pour un ou plusieurs des critères énoncés ci-dessous : a) Se laver : (1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide;(2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture;(3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;(4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.b) S'habiller : (1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide;(2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets);(3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;(4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.c) Transfert et déplacements : (1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers; (2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante...); (3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements;(4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.d) Aller à la toilette : (1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;(2) A besoin de l'aide partielle de tiers pour se rendre aux toilettes ou s'habiller ou s'essuyer;(3) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;(4) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes/chaise percée et s'habiller et s'essuyer.e) Continence : (1) Est continent pour les urines et les selles;(2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);(3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles;(4) Est incontinent pour les urines et les selles.f) Manger : (1) Est capable de manger et de boire seul;(2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;(3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;(4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire.»
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE