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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 03 juillet 1999

Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012503
pub.
03/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999012503/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999;

Vu la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 21 décembre 1992 et 12 août 1994, 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 mars 1999, 80, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 83, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, et 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : « 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au chapitre IV, section 3; ».

Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité sera effectuée.

Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence et fixé par celle-ci.

L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE. Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. »;

B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi.

Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du : 1° auprès de l'éditeur des chèques-ALE;la commande est d'un minimum de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques sont édités au nom de l'utilisateur; 2° auprès de l'agence locale pour l'emploi;ces chèques sont non nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des activités occasionnelles.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : 1° la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les documents de preuve;2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux.»;

C) dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le début des prestations. »;

D) le § 4bis est complété par l'alinéa suivant : « La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. »;

E) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière de durée de chômage déterminées au § 4. »;

F) dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé;

G) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une rémunération.

Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites prévues au § 6.

Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que l'allocation de garantie de revenus ALE. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant précité destiné à couvrir les frais d'administration.

Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est liée, telle que visée au § 8. »;

H) le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des chèques-ALE : 1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais d'envoi, à l'Office;2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée.L'agence affecte ces moyens à la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence.

Quand le déplacement s'elève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle impose cette obligation à l'utilisateur. »;

I) le § 10 est remplacé par la disposition suivante : « § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail.

L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à avoir droit aux allocations.

En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté : 1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité;2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations;3° au chômeur, une remunération ALE de 150 F qui est octroyée en supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3. En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.

Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur. »

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1996, est complété comme suit : « e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ».

Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « La décision de suspension produit ses effets : 1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement;2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause d'une attitude fautive du chômeur;3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé après le jour mentionné au 1° ou 2°.»

Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail; ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992;

Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;

Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993;

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;

Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994;

Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995;

Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995;

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;

Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996;

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;

Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997;

Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997;

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997;

Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre 1998;

Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999.

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