publié le 10 septembre 2007
Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
13 JUILLET 2007. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/2005
pub.
19/07/2005
numac
2005012166
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale
fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale a inséré dans la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un article 40bis qui permet à l'Office national de sécurité sociale d'octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon des conditions et modalités à déterminer, après avis du Comité de gestion dudit Office. Tel est l'objet du présent arrêté.
Un rapport de la Cour des comptes déposé à la Chambre des représentants en juin 2004 procédait à une analyse critique du recouvrement effectué par l'Office national de sécurité sociale.
Ce rapport faisait entre autre état du fait que près de 80 % des décisions rendues par les tribunaux du travail sont des décisions rendues par défaut et que lorsqu'il y a débat, le plus souvent, s'agissant de cotisations déclarées par l'employeur, il portait sur l'obtention de termes et délais.
Les conditions fixées pour qu'un employeur qui rencontre des difficultés passagères puisse bénéficier du recouvrement amiable sont les suivantes : 1° L'employeur qui requiert l'obtention d'un plan d'apurement ne doit pas faire l'objet de poursuites judiciaires : on considère en effet qu'un employeur faisant déjà l'objet de poursuites judiciaires ne remplit pas la condition de difficultés à caractère passager.Le recouvrement amiable est donc incompatible avec des poursuites judiciaires. « Sauf dans l'hypothèse où les procédures judiciaires en question portent sur des dettes faisant l'objet de contestation de principe reconnue comme telle ». Dans ce cas de figure, la dette contestée fait l'objet de débats judiciaires spécifiques et n'est pas synonyme de difficultés structurelles. 2° Les termes et délais octroyés doivent porter au minimum sur toutes les dettes dont les échéances (légales ou réglementaires) sont dépassées (hormis les dettes faisant l'objet de contestation de principe).Ce qui n'empêche pas un employeur d'anticiper sur ses difficultés et de prévoir par exemple de demander un délai le 15 janvier 2006 pour le 4e trimestre 2005; alors que celui-ci n'est "échu" que le 31 janvier 2006. 3° Dans le cadre des difficultés qu'il rencontre, l'employeur peut solliciter plusieurs plans successifs. Plans d'apurements successifs : on considère qu'un plan d'apurement est clôturé lorsque la dette est apurée pour le dernier terme prévu et que le trimestre à échoir après ce dernier terme est payé dans les délais fixés (soit la totalité des cotisations déclarées est payée à l'échéance légale ou à l'échéance réglementaire, si le droit à celle-ci est ouvert).
Cette disposition permet par exemple d'accorder un plan d'apurement en quatre mensualités sur le 4ème trimestre 2005 (du 25.01.2005 au 25.04.2005) et de considérer ce plan comme clôturé après paiement des quatre mensualités et paiement des cotisations du 1er trimestre 2006 le 30 avril 2006. Un nouveau plan peut, le cas échéant, être envisagé au 2e trimestre 2006; une nouvelle enveloppe de 18 mois sera alors installée.
Quant aux modalités : - enveloppe de 18 mois : la notion de "plan d'apurement" est comprise dans une enveloppe de 18 mois au maximum. Ces 18 mois sont comptés à partir de la date de paiement de la première mensualité.
La notion d'enveloppe est réinitialisée à l'octroi d'un nouveau plan d'apurement (voir les plans successifs supra). - 12 mensualités : tous les trimestres ou dettes (avis rectificatifs) à échoir dans la période comprise dans l'enveloppe de 18 mois, sont susceptibles de faire l'objet de "sous-plan" de paiement. Le nombre de mensualités accordé par "sous-plan" ne dépassera cependant jamais 12 et sera strictement limité à la date d'échéance de l'enveloppe de 18 mois.
Dans l'absolu, un employeur peut demander des "sous-plans" de paiement pour sept trimestres consécutifs et pour toutes les rectifications en débit à échoir pendant la période de 18 mois. Le nombre de mensualités accordées diminuant à l'approche de l'échéance de l'enveloppe de 18 mois. Pratiquement, la condition de "difficultés passagères" n'est plus rencontrée.
Calcul des mensualités : les montants des mensualités sont fixés compte tenu de toutes les sanctions applicables ainsi que des intérêts arrondis à l'euro supérieur. Les montants des mensualités sont égaux et éventuellement dégressifs.
Il se peut donc que le total des mensualités couvre un peu plus que le total de la dette strictement calculé.
Au terme de la dernière mensualité une dernière mise à jour sera effectuée. En fonction du respect strict (ou non) des dates de paiement prévues, on aboutira au constat d'un léger trop versé (à valoir ou à rembourser) ou d'un solde d'intérêts complémentaires à réclamer, ou du parfait paiement de la dette.
Un premier paiement immédiat permet à l'Office de constater rapidement le respect d'un plan d'apurement et à l'employeur, d'être rapidement dans les conditions de délivrance d'attestations valables ou de dispense de retenues sur factures. - Ce premier paiement "immédiat", doit être fait dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception par l'employeur du plan de paiement qui lui est envoyé par lettre recommandé. Ledit pli recommandé est présumé avoir été reçu le troisième jours ouvrable suivant le jour d'expédition. - Les échéances de paiement sont fixées à un mois d'intervalle. Les modalités accordées par sous-plan sont intégrées dans le plan d'apurement et prévoient des paiements cumulés le même jour.
L'employeur n'est donc pas devant l'obligation d'effectuer des paiements différents à tout moment dans le mois. L'Office n'est pas non plus dans l'obligation de reprendre le dossier à tout moment; la surveillance systématique et automatique est facilitée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
13 JUILLET 2007. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 40bis, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer;
Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, notamment l'article 50, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 27 septembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 25 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 1er février 2007;
Vu l'avis 42.527/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une section 4 rédigée comme suit : « Section 4. Recouvrement amiable.
Sous-section 1re. Conditions.
Art. 43octies.L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais aux employeurs débiteurs qui, rencontrant des difficultés passagères, répondent notamment aux conditions suivantes : - ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires de la part de l'Office, sauf dans l'hypothèse où les procédures judiciaires en question portent sur des dettes faisant l'objet d'une contestation de principe reconnue comme telle; - la demande de termes et délais doit porter sur toute la dette échue à la date à laquelle la demande est introduite;
Art. 43nonies.Lorsqu'un employeur, qui a déjà rencontré dans le passé des difficultés passagères pour lesquelles un plan d'apurement lui avait été octroyé, sollicite un nouveau plan d'apurement pour une dette subséquente, l'examen de celui-ci est subordonné aux conditions suivantes : - les dettes ayant fait l'objet d'un plan d'apurement précédemment accordé doivent être entièrement payées; - les cotisations afférentes au trimestre à échoir après la dernière mensualité du plan précédemment accordé doivent avoir été payées.
Sous-section 2. Modalités.
Art. 43decies.§ 1er. Le plan d'apurement accordé à l'employeur qui répond aux conditions des articles 43octies et 43nonies, et les éventuels sous-plans qui le composent, s'étend sur une période maximum de dix-huit mois, le nombre de mensualités octroyées ne dépassant jamais douze mensualités par trimestre ou dette échus et intégrés dans un sous plan.
Le plan d'apurement est envoyé par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'Office calcule les paiements mensuels sur une dette établie compte tenu des sanctions civiles applicables et d'un calcul des intérêts, arrondi à l'euro supérieur, anticipant l'apurement de la dette en cotisations prévu dans le plan ou le sous-plan d'apurement.
Le plan ou le sous-plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.
Les échéances suivantes sont fixées à un mois d'intervalle.
Dans l'hypothèse où l'employeur bénéficierait de sous-plans, les modalités intégrées dans le plan de paiement prévoient des paiements cumulés le même jour. »
Art. 2.L'article 43 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant diverses dispositions relatives à la concertation sociale produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN