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Arrêté Royal du 13 juillet 2006
publié le 07 août 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2006022720
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07/08/2006
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13/07/2006
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13 JUILLET 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 19 décembre 1990 et 21quinquies, § 3 remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990, 25 novembre 1991, 27 décembre 1994, 6 juin 1997, 2 juillet 1999 et 7 octobre 2002;

Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier en date du 6 octobre 2004;

Vu l'avis 40.017/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La version néerlandaise de l'intitulé de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990, 25 novembre 1991, 27 décembre 1994, 6 juin 1997, 2 juillet 1999 et 7 octobre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen ».

Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'article 1er du même arrêté, les mots « technische verpleegkundige prestaties » sont remplacés par les mots « technische verpleegkundige verstrekkingen ».

Dans le même article 1er, les mots « 21ter » sont remplacés par les mots « 21quinquies ».

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 2 du même arrêté, le mot « prestaties » est remplacé par le mot « verstrekkingen ».

Dans la version néerlandaise de l'article 4 du même arrêté, le mot « prestaties » est remplacé par le mot « verstrekkingen ».

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 7bis.Les prestations techniques infirmières et les actes médicaux confiés sont réalisés par le praticien de l'art infirmier sur base de plans de soins de référence ou des procédures.

A l'exception des prestations techniques infirmières B1, telles que reprises à l'annexe Ire, B1, les plans de soins de référence et les procédures pour les prestations techniques infirmières B2, telles que reprises à l'annexe Ire, B2 et les actes médicaux confiés sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier.

Le plan de soins de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint d'une affection déterminée.

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une technique médicale ou infirmière déterminée. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins de référence ou d'un ordre permanent, tel que décrit à l'article 7ter, § 5. »

Art. 5.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 7ter.§ 1er. Des prestations techniques infirmières avec indication B2 et des actes médicaux confiés sont délégués au moyen : d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax; d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam; d'un ordre permanent.

Les prestations techniques et les actes confiés prescrits doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier. § 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes : a) La prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées.b) La prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin.Elle fait partie du dossier du patient. c) Lorsqu'il se réfère à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération. d) La prescription contient les nom et prénom du patient, le nom et la signature du médecin ainsi que le numéro I.N.A.M.I. de celui-ci. e) Lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial); la quantité et la posologie; la concentration éventuelle dans la solution; le mode d'administration; la période ou la fréquence d'administration. § 3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin au praticien de l'art infirmier, à exécuter en présence du médecin, le praticien de l'art infirmier répète la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. § 4. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application : a) la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam.b) en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure.c) si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription.Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin. d) le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. § 5. Un ordre permanent est un schéma de traitement établi préalablement par le médecin. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.

Le médecin doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises au § 2, points a), b), c), d) et e) sont d'application.

Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, les règles reprises au § 4, points a) et b) sont d'application.

Le médecin indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles le praticien de l'art infirmier peut réaliser ces actes.

Le praticien de l'art infirmier apprécie si ces conditions sont remplies et dans ce cas uniquement il exécute les actes prescrits.

Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin. »

Art. 6.§ 1er. Dans la version néerlandaise de l'annexe I du même arrêté, chaque mot « prestaties » est remplacé par le mot « verstrekkingen ». § 2. Au point 1.3 de l'annexe Ire, B2 du même arrêté, est ajouté l'alinéa suivant : « Retrait, changement après fistulisation (à l'exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d'une sonde de gastrostomie à ballonnet. » § 3. Au point 1.4 de l'annexe Ire, B2 du même arrêté, est ajouté l'alinéa suivant : « Retrait, changement après fistulisation (à l'exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet. » § 4. Dans la dernière phrase du point 1.7. de l'annexe Ire, B2 du même arrêté, les mots « de longue durée » sont supprimés. § 5. L'intitulé du point 6 de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « 6. Activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic et du traitement. » § 6. Dans le point 6 de l'annexe Ire, B2 du même arrêté, les mots « Manipulation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels » sont remplacés par les mots « Manipulation d'appareils d'investigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels ».

Art. 7.§ 1er. L'annexe II du même arrêté est complétée par les alinéas suivants : « Préparation, assistance, instrumentation et soins post-opératoires dans le cadre d'une césarienne.

Exécution des actes visés à l'article 21quinquies § 1er, a), b), et c) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 durant la grossesse, l'accouchement et les soins post-partum, dans la mesure où ils portent sur la pathologie ou les anomalies résultant ou non de la grossesse et dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire au sein des services spécialisés dans la pathologie concernée. » § 2. A l'annexe II du même arrêté, les mots « Examen qualitatif et semi-quantitatif des urines et du sang complet, des liquides corporels et d'excrétions au moyen de techniques simples pour lesquelles une formation spécifique n'est pas exigée, en présence du patient et sous contrôle d'un laboratoire agréé de biologie clinique » sont remplacés par les mots « Analyses de liquides corporels, d'excrétions, d'urines et de sang complet, relevant de la biologie clinique, à l'aide de procédures simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d'un laboratoire clinique agréé. »

Art. 8.L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur deux ans après sa date de publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le 13 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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