publié le 11 août 2001
Arrêté royal portant l'uniformisation de l'indice-pivot dans la matière concernant la fermeture d'entreprises
13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant l'uniformisation de l'indice-pivot dans la matière concernant la fermeture d'entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est soumis, se joint à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Dans cet arrêté, tous les mécanismes des indices-pivots ont été uniformisés sur base de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/1971
pub.
20/02/2009
numac
2009000070
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 16 novembre 1993 et les articles 5 et 7, § 2. La législation concernant la fermeture d'entreprises prévoit cependant un mécanisme d'indices-pivot spécifique. Le but du présent arrêté est de mettre ce mécanisme en concordance complète avec la modification introduite par l'arrêté précité du 20 juillet 2000.
Commentaire des articles Article 1er Le présent article modifie l'article de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à cause de l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.
L'ancien indice-pivot est remplacé par le nouveau, en vigueur le 1er juin 2000 (base 1996 = 100).
Articles 2 et 3 Cette modification n'entre en vigueur qu'à partir de l'introduction définitive de l'euro, c'est-à-dire le 1er janvier 2002.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
AVIS 31.883/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 26 juin 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant l'uniformisation de l'indice-pivot dans la matière concernant la fermeture d'entreprises", a donné le 2 juillet 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op het vlak van de informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op het vlak van de formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.
Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn geslopen in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte waren er voor een aantal bedragen ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.
De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft als doel de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat. » Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Sous la réserve énoncée ci-dessus, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.
13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant l'uniformisation de l'indice-pivot dans la matière concernant la fermeture d'entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 6, alinéas 2, 3 et 4;
Vu la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er modifié par la loi du 16 novembre 1993 et les articles 5 et 7, § 2;
Vu la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro;
Vu l'avis n° 1.303 du Conseil national du travail donné le 1er mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 20 avril 2000;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 15 juin 2000 et le 29 mars 2001;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 29 juin 2000 et le 19 juin 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : « Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.
La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.
Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Le présent projet d'arrêté royal est indissociablement lié aux modifications proposées dans le projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail dans lequel les montants de base indexés à l'article 6, alinéa 1er de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont convertis en euro.
Le présent projet d'arrêté royal est entièrement relié aux modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro (Moniteur belge du 30 août 2000). »;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.883/2, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise
Article 1er.Dans l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, modifié par la loi du 28 juillet 1971 et l'arrêté royal du 13 décembre 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « à l'indice-pivot 114,20 » sont remplacés par les mots « à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) »;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque les montants, calculés conformément aux dispositions des alinéas précédents, comportent une fraction d'euro, ces montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. » CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX