publié le 31 juillet 1998
Arrêté royal portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
13 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 118 A;
Vu la directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1984;
Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par l'introduction d'une action devant la Cour de Justice des Communautés européennes par la Commission européenne contre l'Etat belge;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° "navire de pêche" : tout navire battant pavillon belge et qui est utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;2° "navire de pêche neuf" : tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à quinze mètres et dont, à la date ou après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé ou b) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui est livré trois ans ou plus après cette date ou dont c) en l'absence d'un contrat de construction : - la quille est posée ou - une construction identifiable à un navire particulier commence ou - le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;3° "navire de pêche existant" : tout navire de pêche dont la longeur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à dix-huit mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf;4° "navire" : tout navire de pêche neuf ou existant;5° "armateur" : le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion;dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire; 6° "la directive" : la directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche;7° "le Ministre" : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions. § 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les mots "patron" et "membres de l'équipage" ont la même signification que celle prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.
Art. 2.Les navires de pêche neufs doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I du présent arrêté, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II du présent arrêté, au plus tard le 23 novembre 2002;
Lorsque les navires subissent des réparations, des transformations ou des modifications de grande envergure après l'entrée en vigueur du présent arrêté, celles-ci doivent être conformes aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des visites et des inspections prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les fonctionnaires de l'inspection maritime contrôlent au moins une fois par an si les navires répondent aux exigences du présent arrêté. Ces contrôles peuvent le cas échéant être effectués en mer.
Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'armateur, sans préjudice de la responsabilité du patron, a) s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, notamment de ceux visés aux annexes I et II du présent arrêté, et à ce que les défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des membres de l'équipage, soient éliminées le plus rapidement possible;b) prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier des navires et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates;c) maintient à bord du navire des moyens de sauvetage et de survie appropriés, en bon état de fonctionnement et en quantité suffisante;d) tient compte des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens de sauvetage et de survie figurant à l'annexe III du présent arrêté;e) tient compte des spécifications en matière d'équipements de protection individuelle figurant à l'annexe IV du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Art. 4.L'article 13, 6, c (ii), de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé par ce qui suit : « (ii) les navires de pêche, qui ne sont pas des navires de pêche neufs au sens de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1998. portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime; »
Art. 5.Le Ministre est chargé de faire rapport tous les quatre ans à la Commission européenne sur l'application de la directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe I Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les navires de pêche neufs (Articles 2 et 3 du présent arrêté) Remarque préliminaire Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire de pêche neuf. 1. Navigabilité et stabilité 1.1. Le navire doit être maintenu dans un bon état de navigabilité et doté d'un équipement approprié correspondant à sa destination et son utilisation. 1.2. Les informations sur les caractéristiques de stabilité du navire doivent être disponibles à bord et être accessibles aux hommes de quart. 1.3. Tout navire doit avoir et conserver une stabilité suffisante à l'état intact dans les conditions de service prévues.
Le patron doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le navire conserve une stabilité suffisante.
Les instructions relatives à la stabilité du navire doivent être scrupuleusement respectées. 2. Installation mécanique et électrique 2.1. L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger et à assurer : - une protection de l'équipage et du navire contre les risques électriques, - le bon fonctionnement, sans recourir à une source d'énergie électrique de secours, de tous les équipements nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité, - le fonctionnement, dans les diverses situations d'urgence, des appareils électriques essentiels à la sécurité. 2.2. Une source d'énergie électrique de secours doit être aménagée.
Elle doit, sauf dans les navires ouverts, être située en dehors de la salle des machines et doit, dans tous les cas, être conçue de façon à assurer, en cas d'incendie ou d'autre panne de l'installation électrique principale, le fonctionnement simultané, pendant au moins trois heures : - du système de communication interne, des détecteurs d'incendie et signaux nécessaires en cas d'urgence; - des feux de navigation et de l'éclairage de secours; - du système de radiocommunication; - de la pompe électrique d'incendie de secours si le navire en est équipé.
Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs et que la source d'énergie électrique principale tombe en panne, cette batterie d'accumulateurs doit être connectée automatiquement au tableau de distribution d'énergie électrique de secours et doit assurer l'alimentation ininterrompue pendant trois heures des systèmes visés au deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets.
Le tableau principal de distribution d'électricité et le tableau de secours devraient, dans la mesure du possible, être installés de telle sorte qu'ils ne puissent être exposés simultanément à l'eau ou au feu. 2.3. Les tableaux doivent être pourvus d'indications claires; les boîtes à fusibles et les porte-fusibles doivent être contrôlés périodiquement afin de s'assurer que l'on utilise une intensité de fusion correcte. 2.4. Les compartiments dans lesquels sont logés les accumulateurs électriques doivent être ventilés de manière appropriée. 2.5. Les aides électroniques à la navigation doivent être testées fréquemment et bien entretenues. 2.6. Tous les équipements de levage doivent être testés et examinés périodiquement. 2.7. Toutes les pièces des équipements de traction, de levage et autres équipements de ce type doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. 2.8. Lorsqu'il y a à bord des installations de réfrigération et des systèmes à air comprimé, ils doivent être bien entretenus et vérifiés périodiquement. 2.9. Les fourneaux et appareils domestiques utilisant des gaz lourds ne doivent être utilisés que dans des locaux bien ventilés et toute accumulation dangereuse de gaz doit être soigneusement évitée.
Les bouteilles métalliques contenant des gaz inflammables et autres gaz dangereux doivent porter une indication précisant clairement leur contenu et être rangées sur des ponts découverts.
Toutes les soupapes, régulateurs de pression et tuyaux partant de ces bouteilles doivent être protégés contre tout dommage. 3. Installation de radiocommunication L'installation de radiocommunication doit permettre d'entrer en liaison, à tout moment avec au moins une station côtière ou terrienne côtière compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques. 4. Voies et issues de secours 4.1. Les voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent toujours être dégagés et facilement accessibles et déboucher le plus directement possible sur le pont ouvert ou dans une zone de sécurité et, de là, sur un engin de sauvetage, pour permettre aux membres de l'équipage d'évacuer rapidement et dans des conditions de sécurité maximale leurs postes de travail et leurs locaux d'habitation. 4.2. Le nombre, la répartition et les dimensions des voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent être adaptés à l'utilisation, à l'équipement et aux dimensions des lieux de travail et des locaux d'habitation, ainsi qu'au nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.
Les issues pouvant être utilisées comme issues de secours et étant fermées doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement en cas d'urgence par tout membre de l'équipage ou par des équipes de sauvetage. 4.3. L'étanchéité aux intempéries ou à l'eau des portes de secours et autres issues de secours doit être adaptée à leur emplacement et à leur fonction spécifique.
Les portes de secours et autres issues de secours doivent présenter une capacité de résistance au feu égale à celle des cloisons. 4.4. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable. 4.5. Les voies, moyens d'évacuation et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage. 5. Détection et lutte contre l'incendie 5.1. Selon les dimensions et l'usage du navire, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les locaux d'habitation, les lieux de travail fermés, y compris le compartiment des moteurs, ainsi que la cale à poissons, si nécessaire, doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme. 5.2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours se trouver à l'emplacement qui lui est propre, être maintenu en bon état et être prêt à être utilisé immédiatement.
Les membres de l'équipage doivent bien connaître l'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie, son fonctionnement et son utilisation.
La présence des extincteurs et des autres équipements portables de lutte contre l'incendie doit être vérifiée avant tout appareillage du navire. 5.3. Les dispositifs manuels de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable. 5.4. Les systèmes de détection et d'alarme contre l'incendie doivent être régulièrement testés et maintenus en bon état. 5.5. Les exercices de lutte contre l'incendie doivent être effectués régulièrement. 6. Aération des lieux de travail fermés Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux membres de l'équipage à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état. 7. Température des locaux 7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux membres de l'équipage et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire. 7.2. La température des locaux d'habitation, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit, si de tels locaux existent, répondre à la destination spécifique de ces locaux. 8. Eclairage naturel et artificiel des lieux de travail 8.1. Les lieux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel approprié aux circonstances de pêche sans mettre en danger la sécurité et la santé des membres de l'équipage et la navigation des autres navires. 8.2. Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les membres de l'équipage ni aucune entrave à la navigation du navire. 8.3. Les lieux de travail dans lesquels les membres de l'équipage sont particulièrement exposés à des risques, en cas de panne d'éclairage artificiel, doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 8.4. L'éclairage de secours doit être maintenu en état de fonctionner efficacement et être testé périodiquement. 9. Planchers, cloisons et plafonds 9.1. Les endroits accessibles aux membres de l'équipage doivent être non glissants ou antidérapants ou être munis de dispositifs contre la chute et, autant que possible, être exempts d'obstacles. 9.2. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation phonique et thermique suffisante, compte tenu du type de tâches et de l'activité physique des membres de l'équipage. 9.3. Les surfaces des planchers, des cloisons et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 10. Portes 10.1. Les portes doivent toujours pouvoir être ouvertes de l'intérieur sans équipement particulier.
Lorsque les lieux de travail sont utilisés, il doit être possible d'ouvrir les portes des deux côtes. 10.2. Les portes, et en particulier les portes coulissantes, lorsque leur présence ne peut être évitée, doivent fonctionner aussi sûrement que possible pour les membres de l'équipage, en particulier par mauvais temps et par grosse mer. 11. Voies de circulation / Zones de danger 11.1. Les coursives, les tambours, la partie extérieure de roufs et, d'une façon générale, toutes les voies de circulation, doivent être munis de garde-corps, de mains courantes, de lignes de vie ou d'autres moyens assurant la sécurité des membres de l'équipage durant les activités qu'ils exécutent à bord. 11.2. S'il y a risque de chute d'un membre de l'équipage dans l'écoutille du pont ou d'un pont à l'autre, il y a lieu, partout où il est possible de le faire, de mettre en place une protection adéquate.
Lorsque cette protection est assurée par un garde-corps, sa hauteur doit être au moins d'un mètre. 11.3. Les accès qui doivent être ménagés au-dessus du pont en vue de permettre l'utilisation ou l'entretien des installations doivent être tels qu'ils garantissent la sécurité des membres de l'équipage.
Il y a lieu de mettre en place des garde-corps ou des moyens de protection similaires, d'une hauteur appropriée, pour empêcher les chutes. 11.4. Les parois et autres moyens de protection contre les chutes par-dessus bord doivent être maintenus en bon état.
Des sabords de décharge ou autres dispositifs similaires doivent être aménagés dans les parois pour un écoulement rapide des eaux. 11.5. Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les parois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les membres de l'équipage contre le risque de tomber dans la rampe.
Cette porte, ou tout autre dispositif, doit pouvoir être aisément ouverte et fermée, de préférence par une commande à distance, et ne doit être ouverte que pour la mise à l'eau et la remontée du filet. 12. Aménagement des postes de travail 12.1. Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des membres de l'équipage à bord ou par-dessus bord.
Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface. 12.2. Lorsque le contrôle des moteurs est effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.
La passerelle de commandement est considérée comme un local qui satisfait aux exigences prévues au premier alinéa. 12.3. Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.
Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence. 12.4. L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des membres de l'équipage au travail.
Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des membres de l'équipage au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié. 12.5. Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail. 12.6. Il convient toujours de faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont. 12.7. Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection. 12.8. Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont en particulier sur les chalutiers : - des dispositifs de blocage des panneaux divergents; - des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut. 13. Locaux d'habitation 13.1. La localisation, la structure, l'isolation phonique et thermique et l'agencement des locaux d'habitation des membres de l'équipage et des locaux de service, lorsqu'ils existent, ainsi que des moyens d'accès à ceux-ci doivent être tels qu'ils assurent une protection adéquate contre les intempéries et la mer, les vibrations, le bruit et les effluves émanant d'autres locaux et susceptibles de perturber les membres de l'équipage durant leur temps de repos.
Lorsque la conception, les dimensions et/ou le but du navire le permettent, les locaux d'habitation des membres de l'équipage doivent être situés de façon à minimiser les effets des mouvements et des accélérations.
Dans la mesure du possible, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place. 13.2. Les locaux d'habitation des membres de l'équipage doivent être correctement aérés pour garantir un apport permanent d'air frais et empêcher la condensation.
Un éclairage approprié doit être prévu dans le local d'habitation comportant : - un éclairage général normal adéquat, - un éclairage général atténué pour éviter de déranger les membres de l'équipage au repos, - un éclairage individuel dans chaque couchette. 13.3. La cuisine et le réfectoire, lorsqu'ils existent, doivent être de taille adéquate, bien éclairés et aérés, et faciles à nettoyer.
Des réfrigérateurs ou autres moyens de conservation des aliments à basse température doivent y être mis en place. 14. Equipements sanitaires 14.1. Sur les navires comportant un local d'habitation, des douches alimentées en eaux courante chaude et froide, des lavabos et des toilettes doivent être convenablement équipés et installés, et les locaux respectifs doivent être convenablement aérés. 14.2. Chaque membre de l'équipement doit disposer d'un espace où ranger ses vêtements. 15. Premiers secours Tous les navires doivent disposer d'un matériel de premiers secours conforme aux exigences de l'annexe II de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires.16. Echelles et passerelles d'embarquement Une échelle d'embarquement, une passerelle d'embarquement ou un autre dispositif similaire offrant un accès approprié et sûr à bord du navire doit être disponible.17. Bruit Toutes les mesures techniques appropriées doivent être prises afin que le niveau sonore sur les lieux de travail et dans les locaux d'hébergement soit réduit autant que possible, compte tenu de la taille du navire. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M.DAERDEN
Annexe II Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les navires de pêche existants (Articles 2 et 3 du présent arrêté) Remarque préliminaire Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent, dans la mesure où les caractéristiques structurelles du navire de pêche existant les rendent praticables, chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire de pêche existant. 1. Navigabilité et stabilité 1.1. Le navire doit être maintenu dans un bon état de navigabilité et doté d'un équipement approprié correspondant à sa destination et à son utilisation. 1.2. Les informations sur les caractéristiques de stabilité du navire doivent, lorsqu'elles existent, être disponibles à bord et être accessibles aux hommes de quart. 1.3. Tout navire doit avoir et conserver une stabilité suffisante à l'état intact dans les conditions de service prévues.
Le patron doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le navire conserve une stabilité suffisante.
Les instructions relatives à la stabilité du navire doivent être scrupuleusement respectées. 2. Installation mécanique et électrique 2.1. L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger et à assurer : - une protection de l'équipage et du navire contre les risques électriques; - le bon fonctionnement, sans recourir à une source d'énergie électrique de secours, de tous les équipements, nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité; - le fonctionnement, dans les diverses situations d'urgence, des appareils électriques essentiels à la sécurité. 2.2. Une source d'énergie électrique de secours doit être aménagée.
La source d'énergie électrique de secours doit, sauf dans les navires ouverts, être située en dehors de la salle des machines et doit, dans tous les cas, être conçue de façon à assurer, en cas d'incendie ou d'autre panne de l'installation électrique principale, le fonctionnement simultané, pendant au moins trois heures : - du système de communication interne, des détecteurs d'incendie et signaux nécessaires en cas d'urgence; - des feux de navigation et de l'éclairage de secours; - du système de radiocommunication; - de la pompe électrique d'incendie de secours si le navire en est équipé.
Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs et que la source d'énergie électrique principale tombe en panne, cette batterie d'accumulateurs doit être connectée automatiquement au tableau de distribution d'énergie électrique de secours et doit assurer l'alimentation ininterrompue pendant trois heures des systèmes visés au deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets.
Le tableau principal de distribution d'électricité et le tableau de secours devraient, dans la mesure du possible, être installés de telle sorte qu'ils ne puissent être exposés simultanément à l'eau ou au feu. 2.3. Les tableaux doivent être pourvus d'indica- tions claires; les boites à fusibles et les porte-fusibles doivent être contrôlés périodiquement afin de s'assurer que l'on utilise une intensité de fusion correcte. 2.4. Les compartiments, dans lesquels sont logés les accumulateurs électriques doivent être ventilés de manière appropriée. 2.5. Les aides électroniques à la navigation doivent être testées fréquemment et bien entretenues. 2.6. Tous les équipements de levage doivent être testés et examinés périodiquement. 2.7. Toutes les pièces des équipements de traction, de levage et autres équipements de ce type doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. 2.8. Lorsqu'il y a à bord des installations de réfrigération et des systèmes à air comprimé, ils doivent être bien entretenus et vérifiés périodiquement. 2.9. Les fourneaux et appareils domestiques utilisant des gaz lourds ne doivent être utilisés que dans des locaux bien ventilés et toute accumulation dangereuse de gaz doit être soigneusement évitée.
Les bouteilles métalliques contenant des gaz inflammables et autres gaz dangereux doivent porter une indication précisant clairement leur contenu et être rangées sur des ponts découverts.
Toutes les soupapes, régulateurs de pression et tuyaux partant de ces bouteilles doivent être protégés contre tout dommage. 3. Installation de radiocommunication L'installation de radiocommunication doit permettre d'entrer en liaison à tout moment avec au moins une station côtière ou terrienne côtière compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques. 4. Voies et issues de secours 4.1. Les voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent toujours être dégagées et facilement accessibles et déboucher le plus directement possibile sur le pont ouvert ou dans une zone de sécurité et, de là, sur un engin de sauvetage, pour permettre aux membres de l'équipage d'évacuer rapidement et dans des conditons de sécurité maximale leurs postes de travail et leur locaux d'habitation. 4.2. Le nombre, la répartition et les dimensions des voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent être adaptés à l'utilisation, à l'équipement et aux dimensions des lieux de travail et des locaux d'habitation, ainsi qu'au nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.
Les issues pouvant être utilisées comme issues de secours et étant fermées doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement en cas d'urgence par tout membre de l'équipage ou par des équipes de sauvetage. 4.3. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable. 4.4. Les voies, moyens d'évacuation et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage. 5. Détection et lutte contre l'incendie 5.1. Selon les dimensions et l'usage du navire, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les locaux d'habitation, les lieux de travail fermés, y compris le compartiment des moteurs, ainsi que la cale à poissons, si nécessaire, doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme. 5.2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours se trouver à l'emplacement qui lui est propre, être maintenu en bon état et être prêt à être utilisé immédiatement.
Les membres de l'équipage doivent bien connaître l'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie, son fonctionnement et son utilisation.
La présence des extincteurs et des autres équipements portables de lutte contre l'incendie doit être vérifiée avant tout appareillage du navire. 5.3. Les dispositifs manuels de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits et être durable. 5.4. Les systèmes de détection et d'alarme contre l'incendie doivent être régulièrement testés et maintenus en bon état. 5.5. Les exercices de lutte contre l'incendie doivent être effectués régulièrement. 6. Aération des lieux de travail fermés. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux membres de l'équipage, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état. 7. Témpérature des locaux 7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux membres de l'équipage et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire. 7.2. La température des locaux d'habitation, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit, si de tels locaux existent, répondre à la destination spécifique de ces locaux. 8. Eclairage naturel et artificiel des lieux de travail 8.1. Les lieux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel approprié aux circonstances de pêche sans mettre en danger la sécurité et la santé des membres de l'équipage et la navigation des autres navires. 8.2. Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévue ne présente pas de risque d'accident pour les membres de l'équipage ni aucune entrave à la navigation du navire. 8.3. Les lieux de travail dans lesquels les membres de l'équipage sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 8.4. L'éclairage de secours doit être maintenu en état de fonctionner efficacement et être testé périodiquement. 9. Planchers, cloisons et plafonds 9.1. Les endroits accessibles aux membres de l'équipage doivent être non glissants ou antidérapants ou être munis de dispositifs contre la chute et, autant que possible, être exempts d'obstacles. 9.2. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent, autant que possible, présenter une isolation phonique et thermique suffisante, compte tenu du type de tâches et de l'activité physique des membres de l'équipage. 9.3. Les surfaces des planchers, des cloisons et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditons d'hygiène appropriées. 10. Portes 10.1. Les portes doivent toujours pouvoir être ouvertes de l'intérieur sans équipement particulier.
Lorsque les lieux de travail sont utilisés, il doit être possible d'ouvrir les portes des deux côtés. 10.2. Les portes, et en particulier les portes coulissantes lorsque leur présence ne peut être évitée, doivent fonctionner aussi sûrement que possible pour les membres de l'équipage, en particulier par mauvais temps et par grosse mer. 11. Voies de circulation/Zones de danger 11.1. Les coursives, les tambours, la partie extérieure des roufs et d'une façon générale, toutes les voies de circulation, doivent être munis de garde-corps, de mains courantes, de lignes de vie ou d'autres moyens assurant la sécurité des membres de l'équipage durant les activités qu'ils exécutent à bord. 11.2. S'il y a risque de chute d'un membre de l'équipage dans l'écoutille du pont ou d'un pont à l'autre, il y a lieu, partout où il est possible de le faire, de mettre en place une protection adéquate. 11.3. Les accès qui doivent être ménagés au-dessus du pont en vue de permettre l'utilisation ou l'entretien des installations doivent être tels qu'ils garantissent la sécurité des membres de l'équipage.
Il y a lieu de mettre en place des garde-corps ou des moyens de protection similaires, d'une hauteur appropriée, pour empêcher les chutes. 11.4. Les parois et autres moyens de protection contre les chutes par-dessus bord doivent être maintenus en bon état.
Des sabords de décharge ou autres dispositifs similaires doivent être aménagés dans les parois pour un écoulement rapide des eaux. 11.5. Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les parois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les membres de l'équipage contre le risque de tomber dans la rampe.
Cette porte, ou tout autre dispositif, doit pouvoir être aisément ouverte et fermée et ne doit être ouverte que pour la mise à l'eau et la remontée du filet. 12. Aménagement des postes de travail 12.1. Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des membres de l'équipage à bord ou par-dessus bord.
Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface. 12.2. Lorsque le contrôle des moteurs est effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.
La passerelle de commandement est considérée comme un local qui satisfait aux exigences prévues au premier alinéa. 12.3. Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.
Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence. 12.4. L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des membres de l'équipage au travail.
Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des membres de l'équipage au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié. 12.5. Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail. 12.6. Il convient de toujours faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont. 12.7. Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection. 12.8. Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont en particulier sur les chalutiers : - des dispositifs de blocage des panneaux divergents; - des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut. 13. Locaux d'habitation 13.1. Les locaux d'habitation des membres de l'équipage lorsqu'ils existent doivent être tels que le bruit, les vibrations, les effets des mouvements et des accélérations et les effluves émanant d'autres locaux soient minimisés.
Un éclairage approprié doit être installé dans les locaux d'habitation. 13.2. La cuisine et le réfectoire, lorsqu'ils existent, doivent être de taille adéquate, bien éclairés et aérés et faciles à nettoyer.
Des réfrigérateurs ou autres moyens de conservation des aliments à basse température doivent y être mis en place. 14. Equipements sanitaires Sur les navires comportant un local d'habitation, des toilettes, des lavabos et, si possible, une douche doivent être installés et les locaux respectifs doivent être convenablement aérés.15. Premiers secours Tous les navires doivent disposer d'un matériel de premiers secours conforme aux exigences de l'annexe II de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires.16. Echelles et passerelles d'embarquement Une échelle d'embarquement, une passerelle d'embarquement ou un autre dispositif similaire offrant un accès approprié et sûr à bord du navire doit être disponible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe III Prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens de sauvetage et de survie (Article 3 du présent arrêté) Remarque préliminaire Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire. 1. Les navires doivent disposer de moyens adéquats de sauvetage et de survie, y compris des moyens adéquats permettant de sortir les membres de l'équipage de l'eau et de moyens de sauvetage radio, notamment une radiobalise de localisation des sinistres équipée d'un dispositif à langage hydrostatique, compte tenu du nombre de personnes embarquées et de la zone dans laquelle le navire opère.2. L'ensemble des moyens de sauvetage et de survie doit être maintenu à l'endroit indiqué, et en bon état de fonctionnement, et doit être prêt pour une utilisation immédiate. Il doit être contrôlé par les travailleurs avant l'appareillage du navire et durant la navigation. 3. Les moyens de sauvetage et de survie doivent être inspectés à intervalles réguliers.4. Tous les membres de l'équipage doivent recevoir une formation et des instructions appropriées en prévision de toute situation d'urgence.5. Si la longeur du navire est supérieure à 45 mètres ou si l'équipage se compose de cinq personnes ou plus, un rôle d'équipage doit exister précisant clairement les instructions à suivre par chaque membre de l'équipage en cas d'urgence.6. Un appel des membres de l'équipage en vue d'effectuer un exercice de sauvetage doit avoir lieu chaque mois au port et/ou en mer. Ces exercices doivent viser à s'assurer que les membres de l'équipage maîtrisent parfaitement les opérations, qu'ils ont à effectuer pour manipuler et faire fonctionner l'ensemble des moyens de sauvetage et de survie, et qu'ils y sont exercés.
Les membres de l'équipage doivent être formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif, s'il existe.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe IV Prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les équipements de protection individuelle (Article 3 du présent arrêté) Remarque préliminaire Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire. 1. Au cas où il ne serait pas possible, par des moyens collectifs ou techniques de protection, d'exclure ou de limiter suffisamment les risques pour la sécurité et la santé des membres de l'équipage, ceux-ci devront être pourvus de protections individuelles.2. Les protections individuelles portées comme vêtements ou par-dessus un vêtement doivent être de couleur vive et bien contrastée avec le milieu marin et être bien visibles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN