publié le 26 février 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
13 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : Le projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise, d'une part, à mettre en conformité l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avec les dispositions relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles en exécutant la
loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2014
pub.
05/05/2014
numac
2014000295
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer modifiant la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et, d'autre part, à aménager la procédure d'introduction d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume par un ressortissant de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent projet d'arrêté royal transpose, également, partiellement la Directive 2011/51/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires de la protection internationale (abrégée ci-après Directive 2011/51/****).
La Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (abrégée ci-après Directive 2003/109/CE) permet aux ressortissants de pays tiers ayant résidé légalement et continuellement au minimum cinq ans sur le territoire d'un Etat membre, d'obtenir sur demande et sous certaines conditions le statut de résident de longue durée. Par l'attribution du statut de résident de longue durée, les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille peuvent s'établir dans d'autres Etats membres de **** sur la base du chapitre **** de la Directive 2003/109/CE. Le statut de résident de longue durée leur donne le droit de séjourner pour des périodes de plus de trois mois dans d'autres Etats membres de **** pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, pour y poursuivre des études ou une formation professionnelle ou à toute autre fin.
Sur la base de l'article 3, paragraphe 2, sous c) et d) de la Directive 2003/109/CE, les ressortissants de pays tiers qui étaient réfugiés ou avaient l'autorisation de séjourner dans un Etat membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou à la pratique des Etats membres, étaient exclus du champ d'application de cette directive.
La directive 2011/51/**** élargit le champ d'application de la Directive 2003/109/CE aux bénéficiaires de la protection internationale, tel que défini à l'article 2, sous a) de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection et à l'article 2, sous a) de la Directive 2011/95/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).
Par conséquent, les réfugiés reconnus ainsi que les bénéficiaires de la protection subsidiaire entrent désormais aussi en ligne de compte pour l'octroi du statut de résident de longue durée.
La plupart des dispositions de la directive 2011/51/**** ont été transposées par la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Un certain nombre de dispositions doivent toutefois encore être transposées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, plus précisément l'article 8, paragraphes 4 à 6, et l'article 19bis de la Directive 2003/109/CE, insérés par la Directive 2011/51/****. Il s'agit des dispositions qui doivent garantir que l'on puisse toujours déduire du permis de séjour de résident de longue durée-**** quel Etat membre est responsable de la protection internationale. Ceci est particulièrement important lorsque le résident de longue durée fait usage de son droit de séjour dans des Etats membres autres que l'Etat membre qui a octroyé le statut de résident de longue durée. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : Article 1er. Cet article vise à répondre au prescrit des articles 26, de la directive 2003/109/CE, 40, de la directive 2004/38/CE et 2, de la directive 2011/51/**** qui prévoient que lorsque les Etats membres transposent les dispositions de ces directives, les actes de transposition contiennent une référence aux présentes directives.
Articles 2, 3, 18, 24 et 30.
Les modifications de ces articles sont une conséquence de l'abrogation des annexes 1, 1bis et 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Pour les raisons de l'abrogation de ces annexes, nous vous renvoyons au commentaire des articles 35, 36 et 37, du présent arrêté royal.
Article 4.
L'article 4 modifie l'article 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Pour des raisons de lisibilité, l'article 29 est scindé en deux paragraphes.
Le premier paragraphe contient les dispositions qui concernent la demande d'autorisation d'établissement qui doit être introduite par l'étranger auprès de l'administration communale de son lieu de résidence.
Les conditions de recevabilité devant être vérifiées par le bourgmestre ou son délégué lors de cette demande n'ont pas été modifiées. Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (à savoir s'il est autorisé ou admis au séjour illimité) et, dans le cas où son identité n'a pas encore été établie, s'il produit un passeport valable, le bourgmestre ou son délégué prend la demande en considération et la transmet à l'Office des Etrangers. Dans le cas contraire, si l'étranger ne satisfait pas à l'une des conditions de recevabilité ou aux deux conditions, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande d'autorisation d'établissement en considération.
Le second paragraphe contient les dispositions qui concernent la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée qui doit être introduite par l'étranger auprès de l'administration communale de son lieu de résidence .
Les conditions de recevabilité devant être vérifiées par le bourgmestre ou son délégué lors de cette demande ont été modifiées.
Dans la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le fait de disposer d'un droit de séjour illimité au moment de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, prévu à l'article 15bis, a été supprimé car il n'était plus défendable à la lumière de l'arrêt **** de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 octobre 2012 (C-502/10). La Cour a en effet conclu que les étrangers qui possèdent un permis de séjour formellement limité mais qui sont établis durablement dans l'Etat membre, ne peuvent pas être exclus du champ d'application de la Directive 2003/109/CE. Par conséquent, les étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée peuvent introduire, dans certains cas à l'issue d'un séjour légal et ininterrompu de cinq ans sur le territoire, une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée auprès de leur administration communale. Avant de prendre la demande en considération, le bourgmestre ou son délégué vérifiera si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et, si son identité n'a pas encore été établie, s'il produit un passeport valable. Si l'étranger ne satisfait pas à l'une des conditions de recevabilité ou aux deux conditions, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée en considération.
Article 5.
L'article 5 modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Le texte existant de l'article 30 constitue le paragraphe 1er et deux nouveaux paragraphes sont insérés.
Le nouveau paragraphe 2 de l'article 30 réalise la transposition de l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la Directive 2003/109/CE, insérés par la Directive 2011/51/****. Le paragraphe 2, alinéa 1er de l'article 30 prévoit que si, lors de l'octroi du statut de résident de longue durée, il s'agit d'une personne qui bénéficie de la protection internationale en ****, cette situation doit être signalée sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** au moyen d'une remarque. Sur la base du nouvel article 8, paragraphe 4, de la Directive 2003/109/CE, la **** doit indiquer à la rubrique «*****» du permis de séjour **** la remarque «*****». Cette obligation a pour but d'informer les autres Etats membres que l'étranger bénéficie de la protection internationale, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement (considérant 5 de la Directive 2011/51/****).
Le paragraphe 2, alinéa 2 de l'article 30 règle l'exécution pratique lors de l'octroi d'un permis de séjour de résident de longue durée-**** à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-**** délivré par un autre Etat membre et qui contient la remarque relative à la protection internationale. Il s'agit alors de la situation où la ****, en tant que deuxième Etat membre, délivre un permis de séjour de résident de longue durée-**** à un résident de longue durée d'un premier **** membre.
Sur la base du nouvel article 8, paragraphe 5, de la Directive 2003/109/CE, la **** doit indiquer la même remarque relative à la protection internationale sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge. Toutefois, elle doit préalablement contacter l'Etat membre mentionné dans la remarque (par le biais des points de contact précisés à l'article 25 de la Directive 2003/109/CE), afin de demander si le résident de longue durée y bénéficie toujours de la protection internationale. Si cet autre Etat membre a pris la décision définitive de retirer la protection internationale, la **** ne doit pas indiquer cette remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge.
Le nouveau paragraphe 3 de l'article 30 réalise la transposition de l'article 19bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/109/CE, inséré par la Directive 2011/51/****. Il s'agit de la situation où la **** a délivré un permis de séjour de résident de longue durée-**** et où ce résident de longue durée se rend ensuite dans un deuxième Etat membre qui lui accorde la protection internationale ou qui reprend la responsabilité de la protection internationale. Si ce deuxième Etat membre n'a lui-même pas (encore) délivré de permis de séjour de résident de longue durée-**** à cet étranger, la **** est tenue, en vertu de l'article 19bis, paragraphe 3 de la Directive, de modifier la remarque relative à la protection internationale indiquée sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge (en cas de reprise de la responsabilité de la protection internationale par le deuxième Etat membre) ou d'indiquer cette remarque (lors de l'octroi de la protection internationale par le deuxième Etat membre). **** **** devra délivrer le permis de séjour de résident de longue durée-**** modifié au plus tard trois mois suivant la réception de la demande du deuxième Etat membre.
Article 6.
L'article 6 prévoit, d'une part, une correction **** (voir ci-dessous la discussion des articles 5 à 14 et de l'article 30) et, d'autre part, une modification de l`article 30bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
L'alinéa 3 de l'article 30bis est d'application si le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 18, §§ 2 ou 3 de la loi, décide que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée mais conserve son droit de séjour. Dans ce cas, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-**** et l'étranger est replacé dans la situation de séjour dans laquelle il se trouvait avant d'obtenir le statut de résident de longue durée.
Articles 7 à 16 et 38.
Ces articles contiennent une correction **** relative à l'entrée en vigueur du Traité de **** le 1er décembre 2009. Depuis l'entrée en vigueur **** ****, l'Union européenne a pris le **** de la Communauté européenne. Par conséquent, la mention figurant sur le permis de séjour délivré aux résidents de longue durée doit être adaptée en ce sens.
Article 17.
Le présent article détermine que la délivrance du visa C (de type ****) à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union est gratuite et qu'elle doit intervenir dans un délai de 15 jours.
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prorogé.
La gratuité de ce visa C (de type ****) est prévue à l'article 5 de la directive 2004/38/CE qui dispose que : «*****».
En ce qui concerne le délai de 15 jours, il y a lieu de souligner que dans sa décision C (2010) 1620 final du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, la Commission européenne mentionne ce qui suit : « (...) Les visas doivent être délivrés le plus rapidement possible et sur la base d'une procédure accélérée, et les procédures mises en place par les Etats membres (avec ou sans sous-****) doivent permettre de faire la distinction entre les droits d'un ressortissant de pays tiers qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union et ceux des autres ressortissants de pays tiers. Les premiers doivent être traités plus favorablement que les seconds. Les durées de traitement d'une demande de visa introduite par un ressortissant de pays tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union couvert par la directive qui excèdent 15 jours doivent être exceptionnelles et dûment justifiées. (...) » Etant donné que les décisions de la Commission européenne sont d'application directe et obligatoires dans tous leurs éléments à l'égard de leurs destinataires (à savoir dans le cas présent, les Etats membres), il y a lieu d'en respecter le prescrit.
Toutefois, il y a lieu de souligner que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où le demandeur a bien prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE. En effet, le poste diplomatique ou consulaire belge devrait se poser les questions suivantes : o y a-t-il un citoyen de l'Union dont le demandeur de visa peut tirer des droits ? o le demandeur de visa répond-il à la définition de membre de la famille ? o le demandeur de visa accompagne-t-il ou rejoint-il un citoyen de l'Union ? Articles 19 et 20.
Les articles 19 et 20 ont trait à la nouvelle catégorie d'étrangers introduite à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : «*****».
Attendu que l'article 47/2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer rend applicable aux «*****» d'un citoyen de l'Union les dispositions de la loi relatives aux membres de la famille, l'arrêté royal du 8 octobre 1981 rend applicable aux «*****» la même procédure que celle qui s'applique aux membres de la famille, à l'exception de la procédure «*****» et gratuite de la délivrance du visa C (de type ****) réservée par l'article 5.2. de la directive 2004/38/CE aux seuls membres de famille au sens de l'article 2.2. de la même directive.
Toutefois, conformément à l'article 3.2. de la directive 2004/38/CE, le traitement de leur demande de visa se fera selon une procédure plus favorable que celle relative aux ressortissants de pays tiers.
Dans un souci de cohérence de technique législative par rapport aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatives aux «*****» de la famille d'un citoyen de l'Union, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi.
En effet, lesdites dispositions législatives font également un renvoi aux dispositions du chapitre I applicables aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union et ce, sans préjudice des dérogations prévues au chapitre Ibis.
Articles 21, 22 et 23.
Suite à l'introduction d'un nouveau chapitre relatif aux «*****», il y a lieu de procéder à une **** des chapitres existants.
Articles 25 et 26.
Attendu que les ressortissants suisses ne sont plus soumis à l'obligation d'être en possession d'un permis de travail (arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers), il y a lieu de supprimer également cette exigence des dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Article 27.
L'article 27 insère un nouvel article 84 dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
L'alinéa 1er de l'article 84 réalise la transposition de l'article 8, paragraphe 6, de la Directive 2003/109/CE, inséré par la Directive 2011/51/****. Il s'agit de la situation où un étranger a d'abord obtenu le statut de résident de longue durée en **** et s'est ensuite vu accorder la protection internationale en ****. L'Office des Etrangers doit alors donner l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant l'octroi de la protection internationale, de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-**** sur lequel est apposée la remarque relative à la protection internationale.
L'alinéa 2 de l'article 84 réalise la transposition de l'article 19bis, paragraphe 2, de la Directive 2003/109/CE, inséré par la Directive 2011/51/****. Il s'agit de la situation où un étranger a obtenu le statut de résident de longue durée dans un premier **** membre et se rend ensuite en ****, où la protection internationale lui est accordée.
Si la **** n'a elle-même pas (encore) délivré de permis de séjour de résident de longue durée-**** à ce résident de longue durée, elle doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 19bis de la Directive, demander à l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-**** de modifier celui-ci afin d'y apposer la remarque concernant la protection internationale.
Article 28.
Un réfugié reconnu dans un autre Etat qui souhaite se rendre en **** pour un séjour d'une durée maximale de trois mois doit, en principe, être porteur d'un document de voyage valide, délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa valable pour la ****, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par un représentant diplomatique ou consulaire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la ****. Certains réfugiés peuvent, toutefois, être exemptés de cette obligation de visa sur la base de l'Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés ou sur la base du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, plus particulièrement l'article 1er, (2), dernier tiret et l'article 4, (2), b) et d).
La liste des pays énumérés à l'article 90, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, dont les réfugiés porteurs d'un document de voyage valide, délivré par les autorités de ces pays, sont exemptés de l'obligation de visa, n'est plus à jour. Cette liste est abrogée étant donné que l'Accord européen du 20 avril 1959, le Règlement n° 539/2001 et les notifications des dispenses de visa parues dans le Journal officiel de l'Union européenne suffisent comme base juridique.
Article 29.
L'article 29 prévoit que l'article 93 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est complété par deux nouveaux alinéas.
Le nouvel alinéa 2 de l'article 93 réalise la transposition de l'article 8, paragraphe 6, de la Directive 2003/109/CE, inséré par la Directive 2011/51/****. Il s'agit de la situation d'un réfugié reconnu dans un autre Etat, qui a d'abord obtenu le statut de résident de longue durée en **** et dont la qualité de réfugié est ensuite confirmée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la Directive, l'Office des Etrangers doit, dans un délai de trois mois suivant cette décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, donner au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-**** sur lequel la remarque relative à la protection internationale est modifiée.
Le nouvel alinéa 3 de l'article 93 réalise la transposition de l'article 19bis, paragraphe 1er, de la Directive 2003/109/CE, inséré par la Directive 2011/51/****. Il s'agit de la situation d'un réfugié reconnu dans un autre Etat, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un premier **** membre et se rend ensuite en **** où sa qualité de réfugié est confirmée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Si la **** n'a elle-même pas (encore) délivré de permis de séjour de résident de longue durée-**** à ce résident de longue durée, elle doit, conformément au paragraphe 1er de l'article 19bis de la Directive, demander à l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-**** de modifier en conséquence la remarque relative à la protection internationale.
Article 31.
Cet article contient une correction **** relative à l'entrée en vigueur du Traité de **** le 1er décembre 2009. Depuis l'entrée en vigueur **** ****, l'Union européenne a pris le **** de la Communauté européenne.
Articles 32 et 34.
Ces articles prévoient que lors de la délivrance de l'attestation d'immatriculation, le Bourgmestre ou son délégué procède à l'inscription de l'étranger dans le registre des étrangers.
Attendu que l'attestation d'immatriculation est, aussi, une preuve de l'inscription dans les registres, il y a lieu de préciser le registre dans lequel il convient d'inscrire les intéressés.
Article 33.
L'article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que l'étranger qui a acquis le statut de résident de longue durée-**** dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut demander une autorisation de séjour de plus de trois mois.
L'Office des Etrangers doit statuer sur cette demande d'autorisation de séjour dans un délai maximal de quatre mois qui peut être prolongé pour trois mois lorsque l'étranger ne produit pas les documents requis ou lorsque la demande est complexe.
Lorsque cette demande est introduite sur le territoire du Royaume auprès du Bourgmestre du lieu de résidence de l'étranger, il est dans l'intérêt de ce dernier de voir, durant le délai de quatre mois éventuellement prolongé, son séjour couvert par un document de séjour.
Actuellement, l'article 110****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ne prévoit pas la délivrance d'un tel document de séjour.
Le présent arrêté royal vise, donc, à permettre la délivrance d'une attestation d'immatriculation - modèle A, valable quatre mois, à l'étranger qui introduit une telle demande d'autorisation de séjour et à permettre sa prorogation en cas de prolongation par le Ministre ou son délégué **** délai de quatre mois.
Le présent arrêté royal vise, également, à permettre au Bourgmestre ou son délégué de refuser l'autorisation de séjour et de délivrer un ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne produit pas dans les délais, les documents requis.
Articles 35, 36 et 37.
Ces articles abrogent les annexes 1, 1bis et 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les annexes 1 et 1bis reprenant les documents sur la présentation desquels l'entrée en **** est autorisée sans visa de voyage en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et les pays dont les ressortissants ou les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays sont soumis à l'obligation de visa **** ne sont plus à jour et risquent d'entrer en contradiction avec le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
Il en est de même pour l'annexe 2 qui mentionne les documents sur la présentation desquels l'entrée en **** est autorisée. A propos de l'annexe 2, il y a lieu de faire également remarquer que les citoyens de l'Union peuvent prouver leur qualité par toute voie de droit et qu'il y a dès lors lieu d'abroger cette annexe qui est en contradiction avec l'article 41, de la loi.
Articles 39 à 42 Ces articles remplacent les annexes 16, 16bis, 16****, 17 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. La structure des annexes a été simplifiée afin d'améliorer leur lisibilité.
Articles 43 à 46.
Ces articles adaptent les annexes 19, 19****, 20 et 21 suite à l'introduction, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, des «*****» d'un citoyen de l'Union.
Article 47.
Cet article remplace l'annexe 38 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
La structure de l'annexe a été simplifiée afin d'améliorer sa lisibilité et un acte de notification a également été repris.
Articles 48 et 49.
Ces articles portent création des modèles des décisions pouvant être prise dans le cadre du nouvel article 110****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Article 50.
Cet article prévoit la modification dans l'acte de notification de plusieurs annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 suite à la modification de l'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat : Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, sauf accord de l'intéressé, le ministre ou son délégué ne pourra en principe procéder à son éloignement forcé qu'au plus tôt dix jours après la notification de cette mesure (ou cinq jours après la notification de la deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement). Si l'étranger introduit une demande de suspension d'extrême urgence dans ce délai, il ne pourra toutefois être procédé à son éloignement forcé qu'après que le Conseil du Contentieux des étrangers aura rejeté cette demande.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****
AVIS 56.593/2/V DU 3 septembre 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 octobre 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS' Le 22 juillet 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 5 septembre 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' .
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 3 septembre 2014. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** **** .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2014. _________ (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Dispositif Article 2 Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'omettre les mots «*****».
Article 4 1. Alors que la version actuelle de l'article 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' utilise, comme dans de nombreuses autres dispositions de l'arrêté royal, la notion de «*****», l'article 29, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, en projet utilise la notion de «*****». La section de législation s'interroge sur l'introduction de cette notion nouvelle et, si celle-ci devait être maintenue, sur ce qui la distingue de la notion de «*****».
Le texte en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'arrêté modificatif du 15 août 2012 et non du 18 août 2012. Article 18 Au 2°, il y a lieu d'écrire «*****».
Article 20 L'article 58 en projet prévoit que les dispositions du chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (1) - relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' - sont rendues applicables aux autres membres de la famille de ce citoyen, visés à l'article 47/1 de la même loi (2). Il impose également au Ministre ou à son délégué de favoriser l'entrée et le séjour de ces autres membres de la famille, après un examen individuel et approfondi de leur demande. Il ressort du rapport au Roi et des tableaux de correspondance transmis à la section de législation que l'article 58 en projet vise à transposer l'article 3.2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 `relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****'. La disposition en projet permet également de donner suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 121/2013 du 26 septembre 2013 qui a notamment annulé l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en ce qu'il ne prévoyait pas une procédure permettant à ces autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne d'obtenir une décision sur leur demande d'entrée et de séjour qui soit «*****».
Il n'est toutefois pas certain que le simple fait de rendre applicables à ces «*****» membres de la famille d'un citoyen de l'Union les dispositions du chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 suffise à organiser une procédure qui soit adaptée à leur situation spécifique. Il ressort par exemple de l'article 47/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que la preuve de la situation permettant le regroupement familial peut être faite par tout moyen approprié, ce qui n'est pas systématiquement le régime de preuve établi par le chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 pour les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi.
Plutôt que de rendre tout le chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, à l'exception de l'article 45, applicable aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il serait préférable de préciser dans l'article 58 en projet quelles sont, de manière spécifique, les dispositions du chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui sont applicables aux autres membres de la famille d'un étranger de l'Union européenne visés à l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, moyennant le cas échéant, les modifications rendues nécessaires par la situation de ces personnes.
Annexe 10 Il y a lieu d'utiliser l'expression correcte «*****». (1) A l'exception de l'article 45, tel que rétabli par l'article 17 du projet à l'examen.(2) A savoir : 1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ;2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ;3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves. Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. ****.
13 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 16, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, 17, § 5, alinéa 2, 39/83, 40bis, 41, § 2, alinéa 2, 47/1, 47/2, 47/3 et 61/7;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis 56.593/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****, et la directive 2011/51/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires de la protection internationale.
Art. 2.L'article 1****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, **** par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé comme suit : «
Article 1****.L'étranger possédant la nationalité d'un des pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est autorisé, sur présentation des documents prévus à l'article 2, de la loi à l'exception du visa ou de l'autorisation en tenant lieu, à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
Art. 3.L'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1996 et du 11 décembre 1996, est supprimé.
Art. 4.L'article 29, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 22 juillet 2008 et 15 août 2012, est remplacé comme suit : «
Art. 29.§ 1er. La demande d'autorisation d'établissement est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16.
Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
Si l'étranger ne satisfait pas à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16****. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre. § 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16. Lors de l'introduction de cette demande, l'étranger doit en outre apporter les preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3, de la loi. Si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
Si l'étranger ne possède pas de titre de séjour ou d'établissement valable ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16****. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre. »
Art. 5.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992, 27 avril 2007 et 22 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.§ 1er. Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué concernant la demande d'autorisation d'établissement ou la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, il y a lieu de retirer le titre de séjour lorsque celui-ci expire et de remettre à l'étranger le document conforme au modèle figurant à l'annexe 15. Ce document atteste que l'étranger a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 2, le cas échéant, prorogé jusqu'à la délivrance de la carte d'identité d'étranger ou du permis de séjour de résident de longue durée-****. En cas de décision favorable ou si, dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, celui-ci remet la carte d'identité d'étranger ou le permis de séjour de résident de longue durée-****, selon le cas.
Si le ministre ou son délégué rejette la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 17. § 2. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, la mention spéciale «*****» est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-****. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-**** délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et sur lequel figure la mention spéciale «*****», cette même mention spéciale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge, à moins que cet autre Etat membre ait retiré la protection internationale par une décision définitive. Avant d'apposer cette mention spéciale sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre indiqué dans la mention de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. § 3. S'il ressort d'une demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne que celui-ci a accordé la protection internationale à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-**** belge ou s'il a repris la responsabilité de la protection internationale de ce résident de longue durée, avant qu'elles n'aient accordé un permis de séjour de résident de longue durée-****, la mention spéciale visée au § 2 en matière de protection internationale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-**** belge ou modifiée en conséquence, et ce dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande. »
Art. 6.Dans l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, §§ 2 ou 3, de la loi, que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-****.L'étranger est alors mis en possession de la carte d'identité d'étranger ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas. »
Art. 7.Dans l'intitulé du Titre Ibis, chapitre ****, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 août 2012, dans le paragraphe 1er, le paragraphe 2, alinéa 5 et le paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 9.Dans l'article 32, paragraphe 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 10.A l'article 33, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'alinéa 4 est complété par les mots «*****».
Art. 11.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008, 19 juillet 2012 et 15 août 2012, aux alinéas 1er et 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 12.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008 et 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 13.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008 et 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 14.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 15.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 16.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 17.L'article 45, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 45.Le visa d'entrée visé à l'article 41, § 2, de la loi est délivré sans frais et dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE. Toutefois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé. »
Art. 18.A l'article 46, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les mots « des documents énumérés au § 1er » sont remplacés par les mots «*****».
Art. 19.Dans le titre ****, du même arrêté, après l'article 57, il est inséré un chapitre I/I intitulé «*****».
Art. 20.L'article 58, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****»
Art. 21.Dans le titre **** du même arrêté, le chapitre Ibis, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994, est **** de la manière suivante : «*****».
Art. 22.Dans le titre **** du même arrêté, le chapitre ****, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, est **** de la manière suivante : «*****».
Art. 23.Dans le titre **** du même arrêté, le chapitre ****, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est **** de la manière suivante : «*****».
Art. 24.Dans l'article 69bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, du 11 décembre 1996, du 12 juin 1998 et du 7 mai 2008, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 25.A l'article 69****, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est complété par les mots «*****».
Art. 26.L'article 69quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est abrogé.
Art. 27.L'article 84 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 84.Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-**** belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision, de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-**** sur lequel est apposée la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale.
Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-****, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-**** de modifier celui-ci afin d'y apposer la mention spéciale relative à la protection internationale accordée par la ****, ainsi que la date à laquelle cette protection internationale a été octroyée. »
Art. 28.Dans l'article 90, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «*****»; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 29.L'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, est complété par deux alinéas : « Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-**** belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-**** sur lequel la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale, est modifiée. Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-**** délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-**** de modifier celui-ci afin d'adapter la mention spéciale relative à la protection internationale. » Art. 30.L'article 107, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «*****» Art. 31.Dans l'article 108, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 32.L'article 110bis, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par la phrase suivante : «*****» Art. 33.L'article 110****, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/7, de la loi introduit sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence ou de son délégué, celui-ci est tenu de procéder à une enquête de résidence afin de s'assurer que l'étranger réside effectivement sur le territoire de sa commune. Si l'étranger visé à l'alinéa 1er ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune ou s'il n'est pas en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué refuse de prendre sa demande d'autorisation de séjour en considération au moyen du document conforme à l'annexe 43. Si l'étranger visé à l'alinéa 1er réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois. Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception. § 2. Si le ministre ou son délégué, conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, prolonge le délai de quatre mois, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'étranger et prolonge l'attestation d'immatriculation pour une durée de trois mois. § 3. Si le ministre ou son délégué autorise l'étranger au séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception et pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. § 4. Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 42. L'attestation d'immatriculation est retirée. § 5. Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 42. L'attestation d'immatriculation est retirée. » Art. 34.L'article 110****, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est complété par la phrase suivante : «*****» Art. 35.L'annexe 1, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est abrogée. Art. 36.L'annexe 1bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 20 juin 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 17 octobre 2002, est abrogée. Art. 37.L'annexe 2, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est abrogée. Art. 38.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****». Art. 39.L'annexe 16 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe1ère jointe au présent arrêté. Art. 40.L'annexe 16bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 41.L'annexe 16**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 42.L'annexe 17 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Art. 43.L'annexe 19, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté. Art. 44.L'annexe 19****, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 février 1995 et remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté. Art. 45.L'annexe 20, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté. Art. 46.L'annexe 21, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté. Art. 47.L'annexe 38 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté. Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 42 qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté. Art. 49.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43 qui est jointe en annexe 11 au présent arrêté. Art. 50.Dans les annexes du même arrêté énumérées ci-après, la phrase «*****» figurant au verso, est chaque fois remplacée par la phrase « Sauf accord de l'intéressé(e), il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont il ou elle fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3 (10 jours s'il s'agit d'une première mesure d'éloignement ou de refoulement/5 jours à partir de la deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement) ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans le délai visé, qu'après que le Conseil a rejeté la demande. » : 1° annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;2° annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;3° annexe 11****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;4° annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;5° annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;6° annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;7° annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;8° annexe 13****, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 9° annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;10° annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013. Art. 51.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 13 février 2015. **** **** le Roi : Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. **** Pour la consultation du tableau, voir image