publié le 17 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 12 octobre 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que, selon cette disposition, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 décembre 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999, 16 juillet 2001, 10 novembre 2001, 19 novembre 2001, 16 mai 2003, 4 mai 2004, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, E., 1., 2°, les mots « après amputation de la jambe » sont supprimés du libellé des prestations 676196, 676211 et 676233; 2° au § 1er, E., 1., 3°, les mots « après désarticulation du genou » sont supprimés du libellé de la prestation 676292; 3° au § 1er, E.1., 4°, les mots « après amputation de la cuisse » sont supprimés du libellé de la prestation 676351; 4° au § 1er, E., 1., 5°, les mots « après désarticulation de la hanche » sont supprimés du libellé de la prestation 676410; 5° au § 1er, E., 1., 6°, les mots « après hémipelvectomie » sont supprimés du libellé de la prestation 676476; 6° au § 1er, E, 1., 7°, l'intitulé « Préfab » et la prestation 676535 sont supprimés; 7° au § 1er, E, 1., le point suivant est inséré avant le point 8° actuel qui devient le point 9° : « 8° Accessoires pour l'amputation de la cuisse uniquement Sur mesure 696010 Bandage pelvien, groupes 3, 4 et 5 . . . . . T 101,11 696032 Charnière de hanche avec bandage pelvien, groupes 2, 3 et 4 . . . . . T 163,93 »; 8° le § 1er, E., 2., est modifié comme suit : a) à l'intitulé « 2.Nouveau fût pour : prothèse cosmétique, de transfert et d'évaluation pour les groupes 1, 2, 3, 4 et 5 » est inséré avant l'intitulé « Sur mesure » un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Amputation partielle ou totale du pied »; b) au libellé des prestations 676616, 676631, 676653 et 676675, les mots « Pour prothèse partielle du pied » sont remplacés par les mots « Fût pour prothèse »;c) après la prestation 676675 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit : « Amputation de la jambe » et « Sur-mesure »;d) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé des prestations 676690, 676712 et 676734;e) après la prestation 676734 sont insérés deux intitulés rédigés comme suit : « Désarticulation du genou » et « Sur-mesure »;f) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676756;g) après la prestation 676756 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Amputation de la cuisse » et « Sur-mesure »;h) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676771;i) après la prestation 676771 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Désarticulation de la hanche » et « Sur-mesure »;j) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676793;k) après la prestation 676793 sont insérés deux intitulés rédigés respectivement comme suit : « Hémipelvectomie » et « Sur-mesure »;l) le mot « Fût » est ajouté au début du libellé de la prestation 676815; 9° le § 1er, E., 3., est modifié comme suit : a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot « Amputation »;b) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont ajoutés après les mots « amputation partielle »;c) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;d) les mots « après amputation de la jambe » sont supprimés du libellé des prestations 677154, 677176, 677191, 677294, 677316, 677331, 677353, 677375 et 677390;e) les mots « après désarticulation du genou » sont supprimés du libellé des prestations 677412, 677434 et 677456;f) les mots « après amputation de la cuisse » sont supprimés du libellé des prestations 677471, 677493 et 677515;g) les mots « après désarticulation de la hanche » sont supprimés du libellé des prestations 677530 et 677552;h) les mots « après hémipelvectomie » sont supprimés du libellé des prestations 677574 et 677596;i) à l'intitulé du point 13°, le mot « accessoires » est ajouté avant les mots « pour l'amputation de la cuisse uniquement »; 10° le § 1er, E., 4., est modifié comme suit : a) à l'intitulé du point 1°, le mot « partielle » est ajouté après le mot « amputation »;b) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « du pied » en sont supprimés : 696113, 696135 et 696150;c) à l'intitulé des points 2°, 3° et 4°, les mots « ou totale » sont insérés après les mots « Amputation partielle »;d) à l'intitulé néerlandais des point 2°, 3° et 4°, les mots « amputatie van de voet » sont remplacés par le mot « voetamputatie »;e) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « du pied » en sont supprimés : 696172, 696194, 696216, 696231, 696253, 696275, 696290, 696312 et 696334;f) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations 696356, 696371, 696393, 696415, 696430, 696452, 696474, 696496 et 696511;g) dans le libellé des prestations 696474, 696496 et 696511, le mot « menu » est remplacé par le mot « muni »;h) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de désarticulation du genou » en sont supprimés : 696533, 696555 et 696570;i) à l'intitulé du point 7°, le mot « Prothèse » est remplacé par le mot « Amputation »;j) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de la cuisse » en sont supprimés : 696592, 696614 et 696636;k) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « de la hanche » en sont supprimés : 696651 et 696673;l) le mot « fût » est ajouté au début du libellé des prestations suivantes et les mots « après hémipelvectomie » en sont supprimés : 696695 et 696710;m) au libellé des prestations suivantes les mots « Fût pour » sont ajoutés avant le mot « prothèse » : 696732, 696754, 696776 et 696791;n) à la fin du libellé des prestations suivantes est ajouté le mot « incluse » : 696732, 696754, 696776;o) à la fin du libellé de la prestation 696791 est ajouté le mot « inclus »; 11° le § 1er, E., 6., est modifié comme suit : a) à l'intitulé du point 6., les mots « (après 1 an) » sont remplacés par les mots « annuel ou en cas de nouveau fût, groupes 1,2,3,4 et 5 »; b) le sous-intitulé est supprimé;c) au libellé de la prestation 696953, les mots « Prothèse pour » sont ajoutés avant les mots « désarticulation du genou » d) au libellé de la prestation 696990, les mots « Prothèses de la hanche » sont remplacés par les mots « Prothèse pour désarticulation de la hanche ou hémipelvectomie »;12° au § 1er, le point E est complété par le point suivant : « 8.Gaines de moignons pour prothèses provisoires et définitives 676535 Set de gaines de moignons, 8 pièces par an, groupes 1,2,3,4 et 5...T 63,74 »; 13° le § 1er, J., 7°, est modifié comme suit : a) dans la prestation 655395, la phrase « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654511 incluse » est remplacée par la phrase « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654673 incluse »;b) dans le libellé de la prestation 655513, le numéro de prestation 654511 est remplacé par le numéro 654673; 14° au § 12, H., le numéro de prestation 654511 est remplacé par le numéro de prestation 654673; 15° au § 13, le point A.est remplacé par la disposition suivante : « A. Les prestations visées au § 1er, E. (prothèses ou renouvellement du fût) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine physique et revalidation, en chirurgie générale, en chirurgie vasculaire ou en pédiatrie ou par un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neurologiques ou neuromotrices, au moyen de la prescription médicale spécifique prévue dans le document réglementaire visé au point B. Pour les personnes appartenant aux groupes 4 et 5, tels que définis au § 13, C., 2°, l'évaluation effectuée par le prothésiste est contresignée pour accord par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines précitées. Pour cela, le médecin spécialiste appose sa signature sur le second volet de la « Prescription médicale d'une prothèse du membre inférieur.
Aucune prescription médicale n'est exigée pour la prestation annuelle 676535 (gaines de moignon), ainsi que pour les prestations reprises dans les § 1er, E., 1., 8°, § 1er, E., 3., 14° et § 1er, E., 4., 11° (recalibrage) et § 1er, E., 5. (entretien et réparations), et § 1er, E., 6. (cosmétique) et § 1er, E., 7. (liner). »; 16° au § 13, E., b1), les mots « des prothèses du pied » sont remplacés par les mots « des prothèses du pied pour amputation partielle ou totale »; 17° au § 13, E., 3°, les mots « le renouvellement anticipé peut être demandé pour les raisons suivantes : après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du même membre. » sont remplacés par les mots « la prothèse peut être renouvelée, sur base d'une motivation circonstanciée (par exemple après une amputation, un traumatisme grave ou une lésion locomotrice ou neurologique au niveau de lautre membre inférieur ou à un niveau supérieur du même membre.) »; 18° au § 13, J., le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Critères minimums : a) Prothèse par niveau d'amputation : - la prothèse pour le pied est composée d'un fût et d'un segment-pied - la prothèse pour la jambe est composée d'un fût et d'un module de pied - la prothèse pour la cuisse est composée d'un fût, d'un module de pied et d'un module de genou - la prothèse pour désarticulation de la hanche est composée d'une coque pelvienne, d'un module de pied, de genou et de hanche.b) Prothèse pour amputation partielle ou complète du pied : - groupe 3 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique - groupe 4 : fût en cuir ou en plastique et pied en plastique avec restitution modérée d'énergie groupe 5 : fût en cuir ou en plastique avec haut degré d'adhésivité et pied en plastique avec restitution importante d'énergie grâce au matériel composite.c) Prothèse pour niveaux d'amputation supérieurs : Pied : - groupe 3 : pied de type Sach ou pied articulé - groupe 4 : pied en plastique à restitution modérée d'énergie - groupe 5 : pied en plastique à restitution élevée d'énergie Genou : - groupe 3 : genou libre ou à verrou - groupe 4 : genou monoaxial ou multiaxial avec rappel intérieur ou extérieur ou à verrou facultatif - groupe 5 : Genou avec rappel intérieur ou extérieur avec réglage séparé pour l'extension et la flexion Fûts : - groupe 3 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en résine - groupe 4 : fût en matière thermoplastique, en bois ou en matière composite - groupe 5 : fût en matière composite.»; 19° le § 13, J.est modifié comme suit : a) les dispositions mentionnées sous le point J., 2° sont déplacées et complètent le point D.; b) le point J., 3° actuel devient le point J. 2°; 20° le § 13, J., 3°, d) actuel, qui devient le § 13, J. 2°, d) est modifié comme suit : a) la phrase « La fixation dans le fût rigide est garantie au moyen d'un vide avec piston.» est complétée par les mots suivants : « ou avec un kit »; b) dans la phrase : « Fût d'essai : il s'agit d'un fût rigide transparent réalisé sous vide qui permet de contrôler l'ajustement tant en ce qui concerne le contact distal que la tension.», les mots « tant en ce qui concerne le contact distal que la tension » sont supprimés; c) la phrase « Grâce à la transparence, les colorations de l'épiderme sont immédiatement visibles.» est supprimée;
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE