publié le 07 mars 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière
13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 juin 2003 Fixation des montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (Convention enregistrée le 10 août 2004, sous le numéro 72210/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Primes syndicales
Art. 2.La prime syndicale minimale, par ouvrier actif occupé, et payée par le fonds social est de 111,55 EUR pour les exercices 2003 et 2004.
Art. 3.Pour l'application de l'article 2, le nombre d'ouvriers occupés est obtenu par la division du nombre de journées travaillées et assimilées en vertu de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, par le nombre théorique de jours à travailler et y assimilés au cours de chaque année civile.
TITRE III. - Dispositions plus favorables
Art. 4.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur (sous-secteur ou entreprise) maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
TITRE IV. - Paix sociale
Art. 5.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2004.
Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE