publié le 06 mars 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres
13 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, notamment l'article 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1982, 20 janvier 1994 et 16 mars 1995;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 30 juillet 1999;
Vu l'avis 30.937/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1982, 20 janvier 1994 et 16 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété comme suit : « - les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre commission paritaire. Par commerce de gros de matériaux de construction, on entend : l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage et toutes les autres activités qui sont liées au commerce de matériaux de construction.
On entend par matériaux de construction : les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions; - les entreprises qui ont pour objet normal le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux, quels que soient les techniques et produits appliqués, à l'exception de la récupération et/ou de la transformation de déchets de produits synthétiques ou autres produits chimiques, ainsi que l'exploitation, le traitement et la récupération industriels de déchets, sous-produits et résidus par des procédés physico-chimiques et/ou chimiques; - les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité. » 2° à l'alinéa 2 la rubrique "les travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère" est remplacée par la rubrique "les travaux de terrassements et/ou de déblai, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère et d'épuration des eaux souterraines résultant des travaux de terrassement et/ou de fouille;" 3° à l'alinéa 2 la rubrique "les travaux d'isolation thermique et acoustique" " est remplacée par la rubrique "les travaux d'isolation thermique et/ou acoustique, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;" 4° à l'alinéa 2 la rubrique suivante est supprimée : « le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, pour autant que l'entreprise ne ressortisse pas pour ses ouvriers à une autre commission paritaire et indépendamment du fait que les ouvriers sont occupés à la vente, au transport, au stockage et à l'emballage de marchandises, à l'entretien ou à toute autre tâche dans le cadre de l'activité de l'entreprise. On entend par : - commerce de gros : l'achat et la vente de matières premières et de matériel à des détaillants et à des utilisateurs professionnels; - matériaux de construction : les matières premières et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions. » 5° à l'alinéa 2 la rubrique "la confection du béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et la livraison de ce produit aux utilisateurs" est remplacée par la rubrique "la confection du béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et/ou la livraison de béton aux utilisateurs;" 6° l'alinéa 2 est complété comme suit : « - la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes dans des centrales spécialement équipées à cette fin; - les travaux de coffrage et/ou de décoffrage; - les travaux d'installation de piscines; - l'injection de façades et/ou de parois, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques; - la confection de joints à des ponts et/ou des routes, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques; - la réparation du béton et/ou de résine de béton, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques;" - la mise en oeuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques; - la couverture et/ou l'étanchéité à l'eau de constructions et d'ouvrages d'art, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques; - les travaux d'assainissement du sol, pour lesquels ne sont pas utilisés des procédés chimiques spécifiques, y compris le nettoyage ex situ et in situ, le stockage et/ou le traitement de terre enlevée et transportée; - le traitement de déchets inertes et non-dangereux dans des installations servant particulièrement aux déchets provenant de travaux de construction. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 mars 1975, Moniteur belge du 19 avril 1975.
Arrêté royal du 15 octobre 1982, Moniteur belge du 30 octobre 1982.
Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 11 février 1994.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 29 mars 1995.