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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 décembre 2014

Arrêté royal relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024410
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29/12/2014
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13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3 et l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, alinéa 1er, modifié par les lois du 13 juillet 2001, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 20 juillet 2005, et du 22 décembre 2008 et l'article 5, alinéa 2, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3 bis, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 21 octobre 2014;

Vu l'avis 56.646 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;

Considérant la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, les articles 10 et 16, modifiés en dernier lieu par la directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013;

Considérant la décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté règle les conditions de mouvements des animaux de compagnie en complément des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003. Le présent arrêté transpose la directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, chats et de furets.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° Animaux de compagnie: les chiens (Canis lupus familiaris), chats (Felis silvestris catus) et furets (Mustela putorius furo), excepté dans le cadre des mouvements non commerciaux où la définition de l'article 3, b, du règlement (UE) n° 576/2013 est d'application;2° Service Public Fédéral: le service politique sanitaire animaux et végétaux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;4° Ministre: le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;5° Vétérinaire officiel : selon le cas: a) un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou b) le vétérinaire de l'Agence ou le médecin vétérinaire visé dans l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;6° Vétérinaire agréé: vétérinaire agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;7° Etat membre: pays qui fait partie de l'Union européenne;8° Pays tiers: un pays qui n'est pas un état membre de l'Union Européenne;9° Mouvement non commercial: tout déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d'un animal de compagnie;10° Propriétaire: la personne physique qui est renseignée comme propriétaire dans le document d'identification;11° Importation: l'introduction sur le territoire belge d'animaux de compagnie provenant de pays tiers à l'exception de la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein;12° Transit: le transport d'animaux de compagnie d'un pays tiers vers un autre pays tiers à travers le territoire belge;13° Importateur: toute personne physique ou morale qui présente des animaux de compagnie aux fins d'importation;14° Echanges commerciaux : les échanges avec un but commercial d'animaux de compagnie entre la Belgique et les états membres de l'Union européenne ou la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein;15° Organismes, instituts ou centres agréés: organismes, instituts ou centres tels que définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;16° Règlement (UE) n° 576/2013: règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;17° Règlement (UE) n° 577/2013: règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE II. - Mouvements sans but commercial

Art. 3.Pour les mouvements non commerciaux en provenance de pays tiers, l'Agence désigne les « points d'entrée pour voyageurs », où les animaux de compagnie doivent être soumis à un contrôle d'identité et documentaire effectué par un vétérinaire officiel ou par les autorités désignées à cette fin par l'Agence.

Art. 4.En application de l'article 32, § 1er du règlement (UE) n° 576/2013, l'Agence peut si nécessaire, en cas de départ urgent d'un propriétaire, comme par exemple lors d'une catastrophe naturelle inattendue, ou en cas d'instabilité politique, ou d'un autre cas de force majeure qui touche le propriétaire, accorder une dérogation pour l'entrée sur le territoire belge ou pour le transit vers un autre état membre, d'animaux de compagnie provenant d'un autre état membre ou d'un pays tiers, et qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans les articles 6, 9, 10 ou 14 du règlement (UE) n° 576/2013.

Art. 5.Lorsque les conditions mentionnées à l'article 10, § 3, du règlement (UE) n° 576/2013 sont respectées, l'Agence peut délivrer une autorisation pour l'introduction sur le territoire belge de chiens militaires, chercheurs ou sauveteurs via un autre point d'entrée que celui désigné pour les voyageurs.

Art. 6.Lorsque le nombre d'animaux de compagnie accompagnant le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial dépasse le nombre maximal visé à l'article 5, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 et que les conditions visées au § 2 du même article ne sont pas remplies, ces animaux de compagnie satisfont selon le cas, aux exigences en matière de police sanitaire définies dans les chapitres III, IV et V du présent arrêté et se soumettent aux inspections prévues dans ces chapitres. CHAPITRE III. - Mouvement avec un but commercial Echanges commerciaux

Art. 7.Les animaux de compagnie destinés aux échanges commerciaux doivent être expédiés d'un établissement, d'un commerce, d'un élevage ou, si les dispositions de l'article 8 s'appliquent, d'un particulier, enregistrés par l'Agence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Les lieux de provenance des animaux de compagnie destinés aux échanges commerciaux sont également soumis aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 8.Pour pouvoir faire l'objet d'échanges commerciaux, ou être introduits sur le territoire belge les chats, les chiens et les furets doivent: 1° être identifiés conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013;2° être vaccinés contre la rage et la vaccination doit être conforme aux exigences de validité reprises à l'annexe III du règlement (UE) n° 576/2013;3° être accompagnés d'un document d'identification sous forme d'un passeport dont le modèle est fixé soit: a) à l'annexe III, partie 1, du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 s'il provient d'un autre état membre et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 2 de la même annexe, ou b) à l'annexe III, partie 3, du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 s'il provient d'un des territoires ou pays tiers énumérés à l'annexe II, partie 1, du règlement (EU) 576/2013 et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 4 de la même annexe, et qui est complété conformément aux « notes expliquant comment compléter le passeport » mentionnées dans ce passeport. Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 en conformité avec la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, restent valables pendant toute la vie de l'animal; 4° quarante-huit heures avant l'heure de l'expédition, être soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire désigné par l'autorité compétente, duquel il ressort que, au moment dudit examen, les animaux sont aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.

Art. 9.Les échanges commerciaux de chiens à destination du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Finlande ou de Malte doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis.

Art. 10.§ 1er. Lors du transport jusqu'au lieu de destination, les animaux de compagnie doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle repris à l'annexe 1, complété et signé par un vétérinaire officiel.

Le vétérinaire officiel doit attester que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d'identification dans le format prévu à l'article 21, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013, l'examen clinique réalisé conformément à l'article 11, 4°, lequel démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. § 2. Le certificat sanitaire a une validité de dix jours à compter de la date de sa signature par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et est agréé par l'autorité compétente. En cas de transport par voie maritime, cette période de dix jours est prolongée d'une période supplémentaire correspondant à la durée du voyage par bateau.

Art. 11.L'examen clinique visé à l'article 8, 4°, est effectué sur le territoire belge par un vétérinaire officiel, qui le consigne ensuite dans la rubrique du passeport prévue à cet effet.

Art. 12.Les animaux de compagnie qui sont trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté sont, par ordre du vétérinaire officiel, suivant l'importance du risque qu'il évalue, soit: a) renvoyés dans le pays de provenance; ou b) placés sous surveillance au lieu de destination ou placés en quarantaine dans un établissement de quarantaine désigné, pour la durée nécessaire afin de mettre l'animal en règle avec les exigences sanitaires du présent arrêté; ou c) en dernier recours, euthanasiés si la réexpédition ou l'isolement ne peuvent être pris en compte. CHAPITRE IV. - Mouvement avec un but commercial Importation à partir d'un pays tiers et transit

Art. 13.§ 1er. Les lots de chiens, de chats ou de furets ne peuvent être importés que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur une liste figurant soit à: 1° l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE;2° l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire;3° l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les lots de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, des instituts et des centres agréés ne sont importés que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1er, 3°.

Art. 14.Les animaux de compagnie destinés à l'importation et au transit sont expédiés d'un établissement, d'un commerce ou d'un élevage enregistré par l'autorité compétente.

Art. 15.Les animaux de compagnie provenant d'un pays tiers doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être marqués conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, du règlement (EU) n° 576/2013;2° être vaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l'annexe III du règlement (UE) n° 576/2013;3° être accompagnés soit: - d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 2.Ce certificat est complété, délivré et signé par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives de l'annexe 2, partie 2; - soit s'ils proviennent d'un des territoires ou pays tiers énumérés à l'annexe II, partie 1, du règlement (EU) 576/2013, d'un document d'identification sous forme d'un passeport dont le modèle est fixé à l'annexe III, partie 3, du règlement (UE) n° 577/2013 et conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 4 de la même annexe ainsi que d'un certificat tel que prévu à l'article 10; 4° avoir fait l'objet d'une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l'annexe IV du règlement (UE) n° 576/2013;5° quarante-huit heures avant le départ, avoir été soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire désigné par l'autorité compétente, dont il ressort qu'au moment de l'examen, les animaux étaient aptes pour le transport conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, 4°, le titrage des anticorps n'est pas obligatoire pour les animaux de compagnie qui sont importés directement depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 577/2013.

Art. 17.Les mesures de contrôle prévues par le chapitre III de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers, s'appliquent aux importations dans un but commercial d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers.

Art. 18.Par dérogation à l'article 15, 3°, les certificats sanitaires délivrés au plus tard le 28 décembre 2014, conformément au modèle repris à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaire régissant les mouvements des chiens, chats et furets, restent toutefois valables pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015.

Art. 19.Les animaux de compagnie qui sont trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté sont, par ordre du vétérinaire officiel, suivant l'importance du risque qu'il évalue, soit: a) renvoyés dans le pays de provenance; ou b) placés sous surveillance au lieu de destination ou placés en quarantaine dans un établissement de quarantaine désigné, pour la durée nécessaire afin de mettre l'animal en règle avec les exigences sanitaires du présent arrêté; ou c) en dernier recours, euthanasiés si la réexpédition ou l'isolement ne peuvent être pris en compte. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Par dérogation aux articles 8, 2°, et 15, 2°, l'Agence peut au cas par cas, et sur base d'une demande documentée, autoriser l'introduction sur le territoire belge d'animaux de compagnie destinés à la recherche scientifique et non vaccinés contre la rage pour autant que l'organisme, l'institut ou le centre qui introduit la demande soit agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, et qu'en cas d'introduction à partir d'un pays tiers, celui-ci figure à l'annexe II du règlement (UE) n° 577/2013.

Art. 21.En application de l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013, et par dérogation à l'article 8, 2°, le Ministre peut autoriser les mouvements commerciaux ou non commerciaux à partir d'un autre état membre, d'animaux de compagnie âgés de moins de douze semaines et non vaccinés contre la rage ainsi que d'animaux de compagnie âgés de douze à seize semaines, vaccinés contre la rage mais pas encore immunisés.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 576/2013 sont d'application.

Art. 22.En application de l'article 11, § 1er, du règlement (UE) n° 576/2013, le Ministre peut autoriser les mouvements non commerciaux à partir d'un pays tiers figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013, d'animaux de compagnie âgés de moins de douze semaines et non vaccinés contre la rage ainsi que d'animaux de compagnie âgés entre douze semaines et seize semaines, vaccinés contre la rage mais pas encore immunisés.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 11, § 2, du règlement (UE) n° 576/2013 sont d'application.

Art. 23.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 24.Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur n'applique pas les mesures imposées en application des articles 12 ou 19, celles-ci sont appliquées d'office.

Art. 25.Les coûts qui découlent des mesures prises en application des articles 12 et 19 sont à charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement.

Art. 26.Les vaccinations et les prises de sang qui, dans le cadre du présent arrêté, doivent être effectuées sur le territoire belge sont réalisées par un vétérinaire agréé.

Art. 27.L'annexe 1re de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complétée par un point 15, rédigé comme suit : « 15. Les échanges commerciaux d'animaux de compagnie, tel que prévu dans l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets. ».

Art. 28.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets;2° l'arrêté ministériel du 8 mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2014.

Art. 30.Le ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

Annexe 1reà l'arrêté royal du xxxxxxxx relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets

Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE 2 Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires a) Lorsqu'il est précisé dans le certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.b) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier ou, s'il y a lieu, doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles nécessaires constituent un tout indivisible.c) Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'introduction du lot dans l'Union et de l'Etat membre de destination.Néanmoins, ces Etats membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la ou les langues officielles d'un autre Etat membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle. d) Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat pour l'identification des différents éléments du lot (case I.28), ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original, à condition que le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages. e) Lorsque le certificat, y compris les feuilles ou documents supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page - (numéro de la page) de (nombre total de pages) -, et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages.f) Le certificat original est rempli et signé par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers d'exportation.L'autorité compétente du territoire ou pays tiers d'exportation garantit le respect de règles et de principes de certification équivalent à deux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé.

Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exception des reliefs et des filigranes. g) Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, est attribué par l'autorité compétente du territoire ou pays tiers d'exportation.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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