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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement de précompte professionnel en application de l'article 27511 du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2019011574
pub.
03/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/13/2019011574/moniteur
moniteur
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13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement de précompte professionnel en application de l'article 27511 du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Afin d'augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes sans expérience professionnelle, ces jeunes peuvent, à partir du 1er juillet 2018, être engagés à un salaire brut inférieur aux salaires minimums actuellement en vigueur (article 33bis, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, introduit par l'article 18 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale). L'employeur qui fait usage de cette mesure est tenu de payer mensuellement au jeune travailleur un supplément compensatoire (article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi). Ce supplément compensatoire, qui dépendra de l'âge du jeune et de la hauteur de la rémunération minimum, est exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur les revenus et assure que la diminution du salaire brut ne mène pas à la diminution du salaire net chez le jeune. Lorsqu'un employeur alloue un tel supplément compensatoire à un jeune travailleur, ce supplément lui sera compensé par l'autorité fédérale sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel (article 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), introduit par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale et modifié par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi). Cet arrêté définit les modalités que doit remplir l'employeur afin de pouvoir bénéficier de cette dispense de versement du précompte professionnel.

Tout comme pour les autres mesures en matière de dispense de versement du précompte professionnel, deux déclarations en matière de précompte professionnel devront être introduites (l'article 952, § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 est complété par un 11° ). La deuxième déclaration en matière de précompte professionnel devra contenir les mentions spécifiques suivantes : a) dans le cadre "nature des revenus" : le code 62 (article 952, § 3, a, AR/CIR 92 et annexe IIIbis AR/CIR 92, telle que modifiée par l'article 2 du présent arrêté);b) dans le cadre "revenus imposables" : le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi que l'employeur a payés ou attribués durant la période à laquelle se rapporte la déclaration (article 952, § 3, b, 5°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, b, du présent arrêté);c) dans le cadre "précompte professionnel dû" : le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués qui sont effectivement portés en déduction du précompte professionnel encore dû pour la période concernée (montant négatif) (article 952, § 3, c, 12°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, c, du présent arrêté). Le montant à mentionner dans le cadre "revenus imposables" est toujours le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués par l'employeur durant la période à laquelle se rapporte la déclaration en matière de précompte professionnel. Le montant (négatif) à mentionner dans le cadre "précompte professionnel dû" sera par conséquent égal au montant des suppléments compensatoires que l'employeur a payés ou attribués pendant la période à laquelle le précompte professionnel se rapporte (voir le cadre "revenus imposables" dans la deuxième déclaration) et qu'il récupère de l'autorité fédérale par le mécanisme de non-versement du précompte professionnel.

Le montant (négatif) des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi récupérés dans le cadre "précompte professionnel dû" peut également être inférieur au montant des suppléments payés ou attribués mentionné dans le cadre "revenus imposables". Cela sera plus précisément le cas lorsque le précompte professionnel dont l'employeur est toujours redevable après application des autres mesures en matière de non-versement du précompte professionnel est inférieur au montant des suppléments compensatoires que l'employeur a alloués lors de la période concernée.

Exemple 1 Un employeur rentre des déclarations trimestrielles en matière de précompte professionnel. Pour la période juillet - septembre 2019, il a payé 250 euros de suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Le précompte professionnel dont l'employeur est redevable pour la période juillet - septembre 2019 avant l'application de toute mesure de non versement du précompte professionnel s'élève à 390 euros.

Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé dans le cadre d'autres mesures que la dispense de versement du précompte professionnel pour premiers emplois pour les jeunes travailleurs s'élève à 190 euros.

Dès lors, l'employeur ne peut récupérer que 200 des 250 euros qu'il a payés en suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi durant la période juillet - septembre 2019 par le biais du précompte professionnel dont il est redevable pour la même période.

Dans la deuxième déclaration en matière de précompte professionnel dans le cadre de la mesure de dispense de versement du précompte professionnel pour premiers emplois pour les jeunes travailleurs, pour la période juillet - septembre 2019, les mentions spécifiques suivantes doivent être reprises : - cadre "nature des revenus" : code 62; - cadre "revenus imposables" : 250 euros; - cadre "précompte professionnel dû" : -200 euros.

Les 50 euros de suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi qui ne peuvent être récupérés par le biais du non-versement du précompte professionnel dans la déclaration pour la période juillet - septembre 2019 peuvent éventuellement être récupérés dans la déclaration pour la période octobre - décembre 2019 (article 275, alinéa 3, CIR 92).

Lorsque des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi qui ont été payés ou attribués lors d'une période précédente mais qui n'ont pas pu être effectivement portés en déduction du précompte professionnel encore dû, sont récupérés de l'autorité fédérale lors d'une période suivant la même année civile, le montant (négatif) dans le cadre "précompte professionnel dû" sera, pour cette période suivante, supérieur aux suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant cette période.

Exemple 2 L'employeur de l'exemple 1 a payé 300 euros de suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi à de jeunes travailleurs durant la période octobre - décembre 2019.

Le précompte professionnel dû pour la période octobre - décembre 2019 avant application de toute mesure en matière de non-versement du précompte professionnel s'élève à 700 euros.

Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé dans le cadre d'autres mesures que la dispense de versement du précompte professionnel pour premiers emplois pour les jeunes travailleurs, s'élève à 300 euros.

Les 50 euros de suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés durant la période juillet - septembre 2019 et qui n'ont pu être récupérés dans la déclaration pour cette même période, sont récupérés dans la déclaration pour la période octobre - décembre 2019.

Le montant total des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi récupérés s'élève donc à 350 euros.

Dans la deuxième déclaration en matière de précompte professionnel dans le cadre de la mesure de dispense de versement du précompte professionnel pour premiers emplois pour jeunes travailleurs pour la période octobre - décembre 2019, les mentions spécifiques suivantes doivent être reprises : - cadre "nature des revenus" : code 62; - cadre "revenus imposables" : 300 euros; - cadre "précompte professionnel dû" : - 350 euros.

Sur toutes les déclarations pour une année civile déterminée, (la valeur absolue de) le total des montants (négatifs) mentionnés dans le cadre "précompte professionnel dû" des deuxièmes déclarations pour cette année civile, i.c. les suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi récupérés durant cette année civile, ne peut pas être supérieur(e) au total des montants mentionnés dans le cadre "revenus imposables" de ces deuxièmes déclarations, i.c. le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant ladite année civile.

Lorsque pour une année civile déterminée le total des montants (négatifs) mentionnés dans le cadre "précompte professionnel dû" des deuxièmes déclarations, i.c. les suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi récupérés pour cette année civile, est inférieur(e) au total des montants mentionnés dans le cadre "revenus imposables" de ces deuxièmes déclarations, i.c. le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant ladite année civile, alors le contribuable pourra porter cette différence en tant que frais professionnel (voir l'article 53, 26°, CIR 92).

Dans le cadre de l'application de l'article 27511, CIR 92, l'employeur devra également tenir un certain nombre de documents à disposition de l'administration (article 952, § 4, AR/CIR 92). Il s'agit notamment d'une liste nominative des jeunes travailleurs à qui l'employeur a octroyé un supplément compensatoire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, dans laquelle pour chaque jeune travailleur l'identité complète, le numéro national et le montant des suppléments payés ou attribués à ce travailleur, doivent être mentionnés (point X de l'annexe IIIter, AR/ CIR 92, introduit par l'article 3 du présent arrêté).

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2019, tout comme la modification relative au calcul du supplément pour les jeunes travailleurs tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, apportée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi (article 4 du présent arrêté). Bien que le principe des suppléments pour les jeunes travailleurs soit déjà inscrit dans la loi depuis longtemps, les premiers suppléments ne sont payés qu'à partir du 1er mars 2019 (cf. article 5 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi).

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement de précompte professionnel en application de l'article 27511 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 27511, alinéa 4, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer; - l'article 300, § 1er, 1° ; - l'article 312;

Vu l'AR/CIR 92;

Concernant l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 avril 2018 dans lequel il est constaté que le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire;

Considérant le chapitre 3 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1;

Vu l'urgence, Considérant que : - la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi a modifié la manière dont le supplément visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi pour les jeunes travailleurs dont la rémunération a été réduite, de sorte que la mesure puisse effectivement être mise en oeuvre; - lorsqu'un employeur octroie un tel supplément compensatoire à un jeune travailleur, ce supplément lui est compensé par l'autorité fédérale sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel; - contrairement aux autres dispenses de versement du précompte professionnel, cette dispense de versement du précompte professionnel est reportable; - les suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi sont payés pour la première fois en mars 2019, conformément à l'article 5 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer relatives aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi, y compris les suppléments compensatoires pour les travailleurs dont la rémunération a été réduite au cours des mois précédant le 1er mars 2019. - ces suppléments compensatoires doivent pouvoir être compensés le plus rapidement possible aux employeurs sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel; - les modalités pour l'application de cette dispense de versement du précompte professionnel, en ce compris la manière dont le report doit être effectué, doit être porté le plus rapidement possible à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel; - le présent arrêté, qui détermine ces modalités, doit dès lors être pris le plus rapidement possible;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 11°, rédigé comme suit : "11° les employeurs visés à l'article 27511 du même Code, qui paient ou attribuent des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi."; b) le paragraphe 3, b, est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 11° : le montant des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués par l'employeur durant cette période;"; c) le paragraphe 3, c, est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 11° : un montant négatif égal aux suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi payés ou attribués durant cette période qui sont effectivement portés en déduction du précompte professionnel dû pour cette période, le cas échéant augmenté des suppléments compensatoires tels que visés à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi qui ont été payés ou attribués lors d'une période précédente appartenant à la même année civile et qui n'ont pas encore pu être portés en déduction du précompte professionnel dû pour une période précédente;".

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, entre le code "61 starters (Art. 27510, alinéa 4, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit : "62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)".

Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, est complétée par un point X, rédigé comme suit : "X Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 11° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque jeune travailleur à qui un supplément compensatoire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi est payé ou attribué : - l'identité complète; - le numéro national; - le montant du supplément compensatoire payé ou attribué.".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2019.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, Moniteur belge du 30 mars 2018 (Ed. 2) Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973 Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993 Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993 Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006 Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006 Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006 (7e édition) Arrêté royal du 12 mars 2007, Moniteur belge du 20 mars 2007 (2e édition) Arrêté royal du 8 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007 Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009 Arrêté royal du 31 juillet 2009, Moniteur belge du 7 août 2009 Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (2e édition) Arrêté royal du 21 février 2014, Moniteur belge du 26 février 2014 (2e édition) Arrêté royal du 23 mars 2014, Moniteur belge du 31 mars 2014 (1er édition) Arrêté royal du 28 avril 2015, Moniteur belge du 30 avril 2015 (2e édition) Arrêté royal du 23 août 2015, Moniteur belge du 28 août 2015 Arrêté royal du 19 juillet 2018, Moniteur belge du 25 juillet 2018

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